‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1916 sur 2791 · ART, 5. — SUSPENSION ET DISSOLUTION · texte numérisé non relu

ART, 5. — SUSPENSION ET DISSOLUTION

159. La dissolution des conseils municipaux, qui s’impose lorsque les intéi'iîts communaux se trouvent compromis par le mauvais fonctionnement de l’assemblée communale, ne peut être prononcée que par décret motivé du Président de la République, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel, et, dans les colonies régies par la loi du 5 avril 1884, par arrêté du gouverneur en conseil privé inséré au Journal offiiciel de la colonie [art. 43, § 1®'').

160. La suspension n’est plus aujourd’hui qu’une mesure provisoire destinée à parer à des nécessités urgentes et à laisser le temps de provoquer la dissolution. Elle est prononcée, s’il y a urgence, par arrêté motivé du préfet, qui doit en rendre compte au ministre de l’intérieur. Sa durée ne peut excéder un mois. Dans les colonies ci-dessus indiquées, le conseil municipal peut être suspendu, pour le même temps, par arrêté motivé du gouverneur, qui rend immédiatement compte de sa décision au ministre chargé des colonies [art. 43, § 2).

161. Le décret de dissolution, de même que l’arrêté de suspension, n'est point susceptible de recours par la voie contentieuse : l’un et l’autre cependant pourraient être déférés au Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs si les formes légales n’étaient pas observées.

Sect. 4. — Délégations spéciales.

162. En cas de suspension ou dissolution du conseil municipal, l’ancienne législation autorisait soit le préfet, soit le Chef de l’État, à nommer une commission municipale composée d’un nombre de membres au moins égal à la moitié de celui des conseillers municipaux. La commission ainsi nommée pouvait, en cas de dissolution, rester en fonctions pendant trois ans et possédait les mêmes attributions que l’assemblée municipale élue. [L. 5 mai 1855, art. 13, et L. "Ikjuill. 1867, art. 22.) Le fonctionnement de ces commissions avait donné lieu, sous l’Empire, à des critiques aussi vives que justifiées.

La loi de 1884 organise un système nouveau plus respectueux des droits du suffrage universel : elle supplée provisoirement le conseil par une délégation investie d’attributions fort limitées ; le nombre des membres qui la composent est de trois pour les villes ne dépassant pas 35,000 habitants, et peut être porté jusqu’à sept dans les villes d’une population supérieure.

163. En raison du caractère transitoire de la suspension [voy. n° 160), cette délégation ne peut être instituée que dans le cas de dissolution du conseil et dans les huit jours qui suivent cette mesure; elle est nommée, dans tous les cas, par décret du Président de la République, et, dans les colonies, par arrêté du gouverneur.

164. L’art. 44 prévoit aussi l’institution d’une délégation dans l’hypothèse où le conseil ne peut être constitué par suite de la démission collective de tous les membres en exercice. La délégation est nommée dans les huit jours qui suivent l’acceptation de la démission [a7't. 44, g 2) ou, pour mieux dire, dans les huit jours qui suivent l’époque après laquelle, d’après l’art. 60, la démission est devenue définitive. ( Voy. 137.)

165. La loi maintient, au sein de la délégation, la distinction entre l’action et la délibération ; l’action est confiée au président et, à défaut, au vice-président qui remplit les fonctions de maire jusqu’à l’installation du nouveau conseil [a7J. 87).

166. Les pouvoirs de la délégation sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d’engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur [a7't. 44; voy. n” 923).

Les inconvénients qui pourraient résulter de la précarité des pouvoirs de la délégation sont atténués, en général, par la durée fort restreinte de son existence; s’il y avait lieu, cependant, la délégation subsistant au delà du terme normal, de procéder à la préparation du budget, il faudrait faire application des règles écrites dans l’art. 150. ( Voy. n° 293.)

167. La délégation ne peut apporter le moindre changement dans le personnel ou le régime de l’enseignement public [a7i. 44). 11 faut en inférer qu'elle a, ou plutôt que son président, faisant fonction de maire [voy. n^ 165), a le pouvoir de nommer ou de révoquer le personnel des autres services communaux. 11 ne devra, toutefois, user de ce pouvoir qu’avec une grande réserve. [Ci7'c.

77iin.)

168. L es fonctions de la délégation expirent de plein droit dès que le conseil est reconstitué [a7't. 45), ce qui a lieu, le plus souvent, dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, puisque l’administration est tenue de procéder, dans ce délai, à de nouvelles élections. 11 peut se faire cependant que le scrutin ne donne aucun résultat; dans ce cas, la délégation continue de fonctionner jusqu’à ce qu’il soit possible de constituer le nouveau conseil. [Ci/x.

77li7l.)

Sect. 5. — Législation spéciale à Paris, Lyon et autres villes.

169. A Paris et dans les communes du département de la Seine, ainsi qu’à Lyon, l’organisation municipale diffère de celle qui résulte des lois générales sous plusieurs rapports qu’on trouvera indiqués dans les articles Lyon et Paris.

Sect. 6. — Conférences intercommunales. Voy. mfrà, chap. VII, 7i° 629.

Sect. 7. — Commissions syndicales.

170. 11 y a trois espèces de commissions syndicales. L’une est indiquée aux n”® 22 et suiv. pour les changements de circonscription qui concernent des sections. Une autre est destinée aux procès de sections [voy. 597). La troisième se rencontre dans le cas où plusieurs communes possèdent par indivis des biens ou des droits qui ne se prêtent pas à un partage. [Voy. 7i°^ 643

Sect. 8. — Personnel rétribué. Employés et agents municipaux.

171. Les agents ou fonctionnaires municipaux peuvent être groupés en deux classes : 1® les (ifje7ifs co77i77i7maux proprement dits, (pii relèvent exclusivement de l'autorilé municipale, tels (juc

ORGANISATION COMM , ns-iso.

les secrétaires et employés de mairie, les régisseurs des entrepôts communaux, les préposés aux perceptions municipales, les médecins de l’état civil, les architectes, les cantonniers, etc. ; 2° les fonctionnaires qui, en raison de certaines considérations d’ordre public, relèvent principalement de l'autorité supérieure, bien que leurs actes intéressent surtout la commune ; de ce nombre sont les commissaires et agents de police, les gardes champêtres et les gardes communaux, les receveurs municipaux.

172. En principe et sauf dispositions contraires, les employés et agents municipaux sont nommés par le maire {votj. li et suiü.). Ils reçoivent un traitement qui constitue une dépense obligatoire rentrant dans les frais de bureau prévus par l’art. 136. § 2. [Voij. n° 714.) Dans certains cas déterminés ils peuvent avoir droit à une pension. {Voy. n° 7 27.)

173. Le droit de nommer ces agents emporte, pour le maire, celui de les suspendre et de les révoquer {art. 88); et ces mesures, qui constituent un acte d’administration, ne sauraient donner ouverture à une action en indemnité, alors môme que le titulaire révoqué eût été nommé par la Yoie du concours. [Conjl. 7 août 1880.) Les parties intéressées peuvent toutefois se pourvoir devant le ministre de l'intérieur, juge de droit commun en matière administrative.

174. Aucun texte de loi n’autorise, il est vrai, le maire à effectuer, à titre disciplinaire, des retenues sur le traitement des employés ; mais s’il a le droit de révocation, comment lui contester le pouvoir bien moindre de procéder disciplinairement ?

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