ART. 2. — RECEVEUR MUNICIPAL
176. I Æs recettes et les dépenses communales sont opérées par un comptable chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés {art. 163, n° 933).
177. Le percepteur des contributions directes remplit de droit les fonctions de receveur municipal des communes de sa circonscription. Toutefois, dans les communes dont le revenu dépasse 30,000 fr., les fonctions de receveur municipal peuvent être contiees, si le conseil municipal le demande, à un receveur municipal spécial, qui est nommé, savoir ; par le préfet, si le revenu ne dépasse pas 300,000 fr., et par le Président de la Képubliqué, sur la proposition du ministre
des finances, si le revenu est supérieur à cette somme. La nomination a lieu sur une liste de trois candidats présentés par le conseil municipal {art. 166).
En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles présentations : s’il maintenait les précédentes, la recette resterait de droit au percepteur.
Le cautionnement et autres obligations imposées aux receveurs des communes sont indiqués dans l’article Percepteurs et Receveurs. Pour les formes de la comptabilité et les mesures de surveillance auxquelles sont soumis les comptables, voyez chapitre X,
178, Un décret du 27 juin 1876 a remplacé les remises proportionnelles que touchaient les receveurs municipaux en vertu des ordonnances du 17 avril et du 23 mai 1839, par un traitement fixe que le préfet arrête sur la proposition du trésorier-payeur général.
Ce traitement est déterminé par l’application du tarif des ordonnances précitées à la moyenne des opérations, tant ordinaires qu’extraordinaires, de recettes et de dépenses effectuées pendant les exercices 1867, 1868, 1869, 1872 et 1873, déduction faite des opérations reconnues non passibles de remises pendant les mêmes exercices, et sans tenir compte du dixième en plus ou en moins dont les conseils municipaux auraient augmenté ou réduit le tarif {art. 2), Les remises étaient fixées ainsi qu’il suit :
Sur les premiers 5,000 fr,.
Sur les 25,000 fr, suivants.
Sur les 70,000 fr. suivants.
2f 00 sur les recettes, 2 00 sur les dépenses.
1 50 sur les recettes,
1 50 sur les dépenses, 0 75 sur les recettes,
0 75 sur les dépenses, 0 33 sur les recettes,
0 33 sur les dépenses, 0 12 sur les recettes.
0 12 sur les dépenses.
Sur les 100,000 fr. suivants jusqu’à
1 million .
Sur les sommes excédant un million . .
Si, pendant un ou plusieurs des cinq exercices, des opérations exceptionnelles ont été exécutées pour les communes, le préfet peut, si elles en font la demande, distraire ces opérations du décompte {a?'t. 3).
179. Le traitement, fixé par le préfet, forme iiue dépense obligatoire. {Voy. n° 723.) Il est payable sur mandat du maire, par mois ou par trimestre, au choix du comptable, et, en ce qui concerne les receveurs-percepteurs, il est soumis, dans la proportion des trois quarts, aux retenues pour les pensions. L’autre quart est considéré comme destiné au paiement des frais de bureau. {Cire. Int. 1®*^ août 1876.)
Si, dans le délai de deux mois à partir de la notification de l’arrêté, il n’est pas formé de réclamation par les receveurs ou les communes, la fixation du traitement est définitive. S’il y a des réclamations, il est statué par le préfet dans le délai d’un mois, sauf recours au ministre de l’intérieur, dont la décision est définitive. {D. 27 juin 1876, art. 4 ; Cire. Int. août 1876.)
A Paris et à Lyon, le receveur municipal reçoit un traitement fixe sujet à la retenue pour les pensions.
180. Les conseils municipaux sont autorisés à augmenter le traitement d'un dixième, avec l’approbaliuii du préfet et sur l’avis du trésorier-
ORGAMSATION COMM., I8I-I8G.
payeur général. [D. 27 juin 1875, art. 5.) L’augmentation est personnelle : elle doit être votée et approuA'ée chaque année. [Cire. Int. août 187 G.)
181. Les frais de bureau ne sont supportés par les receveurs que jusqu’à concurrence du quart de leur traitement : le surplus est à la charge de la commune et rentre dans les dépenses obligatoires. [L. 1884, art. 136, g 2.) En cas de désaccord entre le comptable et la commune sur le chiftre de ces frais, le préfet statue, après avoir pris l’avis du trésorier-payeur général et sauf recours au ministre de l’intérieur [art. G, déc. 27 juin 1875).
182. Chaque fois que la moyenne des revenus ordinaires des cinq derniers exercices est supérieure ou inférieure d’un dixième à celle des exercices qui ont servi à l’établir, le traitement peut, sur la demande de la commune ou du receveur, être révisé par le préfet, sauf recours au ministre de l’intérieur. L’augmentation ou la réduction est déterminée au moyen de l’application du tarif doublé à tous les revenus ordinaires, quels qu’ils soient, formant la différence en plus ou en moins. La première réAÛsion n’a pu avoir lieu qu’après le 1®’’ janvier 1882 [art. 7).
183. Dans le cas où une nouvelle commune vient à être créée, le traitement du receveur de chacune des deux communes est fixé proportionnellement à la somme des revenus ordinaires de chacune d’elles. [Cire. Int. 1®^ août 187G.)
184. Dans les communes où les fonctions de receA'eur municipal sont réunies à celles de percepteur, la recette du produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, et de la portion allouée aux communes sur le produit des patentes, ne donne lieu à aucune remise outre celle qui est allouée au comptable en sa qualité de percepteur, ou en exécution de l’art. 5 de la loi du 20 juillet 1837, qui alloue à ce même comptable trois centimes par franc pour le recouvrement des centimes additionnels. (0. 1 7 avril 1839, art. 4.) Le percepteur-receveur n’a droit non plus à aucune remise sur la dépense des contributions et prélèA'ements auxquels sont assujettis les biens et reA’enus communaux. [Cire. 1b juin. 1841.)
185. Les remises ne sont dues que pour les opérations qui engagent la responsabilité du receveur ; ainsi il n’a pas droit à une remise pour le paiement, sans son concours, d’une somme consignée. [Avis seet. Fin. 29 juill. 1841.)
En second lieu, les remises ne sont dues que pour les opérations qui constituent des recettes ou des dépenses réelles, et non pour celles qui ne constituent que des conA'ersions de valeurs. [O. 17 avril 1839, a?!. 5.) En conséquence, des remises sont dues sur les intérêts des placements de fonds sans emploi faits au Trésor, et non sur le placement ou le retrait de ces fonds, ni sur les achats et aliénations de rentes*. [Cire. Fin. juin 1839.) 11 n’en est pas dû pour la recette et le remboursement des emprunts [Cire. Int. 12 fév. 1840), mais il en est dû pour le paiement des intérêts.
186. Les receveurs n’ont droit à aucune remise pour les fonds proA'cnant de la vente d’un
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immeuble productif de revenu, et employés à l’acquisition d’un autre immeuble de même nature. Mais, si les fonds provenant de la vente d’un immeuble affecté à un service communal sont employés à l’acquisition d’un immeuble productif de revenu, le receveur a droit à une remise sur la recette, et non sur la dépense. Réciproquement, en cas de Agente dTin immeuble productif de revenu et d’emploi du prix, soit en un immeuble destiné à un service communal, soit pour les besoins ordinaires de la commune, une remise est due sur la dépense, et non sur la recette. [Cire. Int. 12 fév. 1840 ; 25 juill. 1841.)
187. Les remises sont dues pour les recettes ou dépenses proA'enant de taxes municipales qui représentent une redevance annuelle; elles ne sont pas dues lorsque les taxes constituent un capital déterminé. [Cire. Int. 20 avril 1843.)
188. Lar une autre conséquence du même principe, le recouvrement d’un capital provenant d’une donation ou d*un legs donne droit à une remise ; quant à l’emploi, si le capital est converti en une autre A^aleur productive de revenu, il n’est point dû de remise ; il en est dû, au contraire, si l’on emploie le capital pour le ser- Alce municipal. Si, au lieu d’une somme, c’est un immeuble qui a été donné ou légué à la commune, le receveur n’a point droit à une remise, et il ne lui en serait pas dù non plus si l’immeuble était A^endu ultérieurement. [Cire. Int. 2b juill. 1845.)
Les régies indiquées au n° 18G sont applicables aux transactions sur droits immobiliers, et aux sommes reçues ou payées pour soultes d’échanges consentis par les communes. [Cire. Int.
189. Aucune remise n’est allouée aux receA'eurs sur les opérations auxquelles donnent lieu l’encaissement, le A^ersement et le remboursement en principal et intérêts des fonds de concours fournis par les communes pour la reconstitution du casernement. [D. \0 juill. 1875.)
190. Lorsque le serAice de la commune et celui d’un établissement de bienfaisance sont réunis entre les mains du même comptable, aucune remise ne lui est due pour le paiement des subA'entions allouées par la commune à l’établissement de bienfaisance ni pour la recette de ces subventions. [O. 17 avril 1839, a?’t. G.)
En supposant qu’un hospice Aendît un immeuble à la commune, et que le prix en fût payé moyennant une rente annuelle, le receA’eur n’aurait point droit à une remise. [Cire. Int. 25 juill. 1841.)
191. Les recettes ou les dépenses qui ne concernent pas le service direct de la commune, par exemple le recouATement et le paiement des secours ou indemnités accordés sur les fonds de l’Etat à des particuliers en cas de sinistre, ou pour le logement des troupes chez l’habitant, ne donnent droit à aucune remise à moins d’un vote spécial du conseil municipal, approuA'é par l’autorité administrative compétente. (O. 17 avril 1839, art. 7.)
Toutefois, quand les habitants abandonnent à la commune les indemnités qui leur ont été ac-
cordées, c’est une recette coumiiinale qui donne lieu à une remise. {Cire. Ib juül. 1841.)
192. Les forcements de recettes, prononcés contre des receveurs lors du jugement des comptes, ne donnent droit à aucune remise si les forcements proAdennent de rejets de dépenses {Inst, (jën. Fin.); mais, lorsqu’il s’agit de sommes non recouvrées et mises à la charge des receveurs, ceux-ci ont le droit de prélever des remises sur les sommes versées de leurs propres deniers. {Cire. Int. 2b juill. 1841.)