‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1919 sur 2791 · ART. 3. — COAIMISSAIIIES ET AGENTS DE POLICE · texte numérisé non relu

ART. 3. — COAIMISSAIIIES ET AGENTS DE POLICE

193. I iOs commissaires de police, chargés du maintien du bon ordre et de la constatation des infractions, sont des auxiliaires du maire.

D’après la loi du 28 pluviôse an YllI, art. 12, l’institution de ces fonctionnaires n’est obligatoire que dans les villes ayant une population supérieure à 5,000 habitants, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre la population flottante et la population sédentaire. {C. d’Étatcont. 31 janv. 1890.) Ils sont nommés par le préfet, dans les villes de G, 000 âmes et au-dessous, par le Chef de l’État dans les autres. {D. 25 7nürs 1852, art. 5, § 22.) Leur traitement ainsi que les frais de bureau qui leur sont alloués sont rangés au nombre des dépenses obligatoires. {Art. 13G, g G ; C. d’État 26 dée. 1885.) [Voy. Police.]

194. L ’organisation du personnel de la police est réglée, dans les Ailles ayant plus de 40,000 habitants, par décret du Président de la République, sur avis du conseil municipal.

La dépense qui en résulte est obligatoire pour la commune ; si le conseil municipal n’allouait pas de crédits ou n’allouait que des crédits insuffisants, l’allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le Conseil d’État entendu {art. 103, I 3).

195. La loi de 1884 confère au maire, dans toutes les communes, le droit de nommer les inspecteurs de police, les brigadiers, les sousbrigadiers et les agents ; ils doh^ent être agréés cependant par le préfet ou le sous-préfet. Le maire peut les suspendre ; mais le préfet conserve toujours le droit de les réA^oquer (ar^. 103).

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