ART. 4. - GARDES CHAMPÊTRES
196. Indépendamment de ses attributions relat\\Gs à la police rurale, le garde champêtre est iiiATsti du droit de dresser, dans le territoire pour lequel il est assermenté, des procès-verbaux constatant les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
197. La loi noiwelle n’impose plus aux communes l’obligation d’avoir un garde champêtre : « Toute commune, dit l’art. 102, peut aAW un ou plusieurs gardes champêtres », ce qui implique le droit, pour le conseil municipal, de supprimer ce poste a toute époque. Mais, tant que cette suppression n’a pas eu lieu, le traitement constitue une dépense obligatoire pour la commune {art . 13G, g G ; voy. 725) ; si le budget a été approuvé par le préfet, la suppression d’emploi ne peut avoir d’effet qii'après l’expiration de l’exercice en cours.
198. Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés et commissionnés par le souspréfet ou le préfet. Cet agrément doit être exprès :
ORGANISATION GOMM., 199-204.
on ne saurait l’induire du silence gardé pendant un mois par le sous-préfet. {Avis du C. d’Ét.
6 mars 1889.) Le maire peut les suspendre, mais pour un mois seulement; le préfet seul peut les révoquer. {Voy. Gardes champêtres.)
Quant aux pensions de retraite, voyez n°'* 72G et suiv.