‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 192 sur 2791 · CHAP. IX. — ARCHIVES DES FABRIQUES DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — ARCHIVES DES FABRIQUES DES ÉGLISES

129. Beaucoup d’anciennes archives de fabriques ont été réunies aux archives départementales ou aux archives communales. Dans les paroisses qui ne s’en sont pas dessaisies, ces archives, tant anciennes que modernes, sont régies par les décrets des 30 décembre 1809 et G novembre 1813. Elles doivent être inventoriées et déposées dans une caisse ou armoire. II est fait, tous les ans, un récolement de l’inventaire, signé par le curé ou desservant et par le président de la fabiique.

130. Le secrétaire doit transcrire sur un registre-sommier, par suite de numéros et par ordre de dates ;

r Les actes de fondation et généralement tous les titres de propriété ;

2“ Les baux à ferme ou à loyer.

La transcription se fait entre deux marges, où sont portés, dans l’une les revenus, dans l’autre les charges.

Chaque transcription est signée et certifiée conforme à l’original par le curé ou desservant et par le président de la fabrique.

131. IN’ulle pièce ne peut être extraite de la caisse ou armoire sans un récépissé qui fasse mention de la nature de la pièce, de la délibération par laquelle l’extraction a été 'autorisée, de la qualité de celui qui s’en charge et signe le récépissé, de la raison qui a motivé l’extraction. S’il s’agit d’un procès, le tribunal et le nom de l’avoué sont désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, sont inscrits sur le sommier ou registre des titres.

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