CHAP. X. — ARCHIVES DES COURS ET TRIBUNAUX
Sect. 1. — Aperçu général.
132. Les greffes des cours et tribunaux ne renferment pas seulement les archives judiciaires modernes, qui y sont généralement tenues avec soin. Ils ont reçu et, dans un certain nombre de localités , conservent encore les archives des anciennes juridictions.
Ces dernières archives sont longtemps demeurées dans l’abandon. L’intervention de certains conseils généraux, des mesures prises de concert par le garde des sceaux et par le ministre de l’intérieur {Cii'c. min. int.2ocf. 1869), et enfin les efforts de l’inspection générale des archives ont modifié cet état de choses. Aujourd’hui, dans le plus grand nombre des départements, les anciennes archives judiciaires ont été versées aux archives départementales. Là où ces versements n’ont pas eu lieu, les archives des juridictions supprimées, tout en étant maintenues dans les palais de justice, ont été placées sous la direction de l’archiviste départemental et parfois sous la garde d’un archiviste adjoint.
Sect. 2. — Recherches, commoDications et expéditions.
133. Les droits à percevoir pour recherches, communications et expéditions dans les greffes ou archives des tribunaux civils ont été réglés par la loi du 21 ventôse an VU (11 mars 1799) et par le décret du 24 mai 185i.