ART. 5. - GARDES DES BOIS COMMÜNADX
199. Les communes propriétaires de bois soumis au régime forestier doiA^ent entretenir le nombre de gardes qui est déterminé par le maire, sauf l’approbation du préfet, sur TuaTs de l’administration forestière. {C. for., art. 94.) Le môme garde peut être chargé de la conservation soit de bois appartenant à plusieurs communes, soit de bois appartenant à l’État, et d’autres bois appartenant à une ou plusieurs communes {art. 97).
200. Les gardes sont nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentés par le conservateur des forêts. Les candidats doiA'ent être âgés de 25 ans au moins et 35 ans au plus, savoir lire et écrire, et être capables de rédiger un procès-A'erbal. {B. 25 mars 1852, art. 5; Arr. min. fin. 3 mars 1852.) Si des bois de l’État sont réunis à des bois communaux, le garde est nommé par l’administration des forêts. [C.for., aî't. 97.)
201. Les gardes des bois communaux sont assimilés en tout aux gardes des bois de l’État. {Voy. Forêts.)
202. Le traitement est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal et sur l’aA'is du conservateur des forêts. {Id. ; Arr. min. fin. 3 mai 1852.) Il constitue une dépense obligatoire pour la commune {art. 136, I 6, L. 1884). Lorsque le même garde est chargé de A'eiller sur des bois communaux et sur des bois de l’État, le traitement est payé proportionnellement par chacune des parties intéressées. {C.for., art. 97.) Il en est de même quand plusieurs communes ont un seul et même garde. Les contingents sont centralisés à la caisse du trésorier général parmi les fonds de cotisation municipale et mandatés par le préfet. {Voy. n° 802.)
Le traitement est imputé sur le produit des coupes. Pour les retenues, voyez Arr. min. fin. 26 déc. 1859 et Cire. 15 déc. 1865.
ART. 6. — PATRES COMAIUNS.
203. Les pâtres communs sont chargés de la garde du troupeau dans les communes qui jouissent d’un droit de pacage dans des bois soumis au régime forestier. Ils sont nommés par le maire, après approbation du conseil municipal. (O. l®*" août 1827.) Ils sont rétribués au moyen d’une taxe établie par le conseil municipal à raison du nombre des bêtes eiiA^oyées au pâturage par chacun des participants.
Les communes ou sections sont ciA'ilement responsablçs des condamnations pécuniaires qu’ils encourent à raison des délits forestiers commis durant leur service.