‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1922 sur 2791 · ART. 7. — PESEURS, MESUREURS, JAUGEDRS PUBLICS · texte numérisé non relu

ART. 7. — PESEURS, MESUREURS, JAUGEDRS PUBLICS

204. Le préfet peut autoriser l’établissement d’un bureau public de pesage, mesurage et jaugeage, ainsi que la perception de droits pour prix de ces services, dans les communes où le

conseil municipal en fait la demande. (.Jn-. co?i.ç. 7 bruni an IX; L. 29 Jlor. an X.) Le règlement de la perception et le tarif des droits sont proposés par le maire au conseil municipal 5 ils ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le préfet {art. 68, ^ 7, L. 1884).

205. Les droits se perçoivent, soit en régie simple, soit en régie intéressée, soit par bail à ferme. Dans ces deux derniers cas, on suit celles des règles établies en matière d'octroi qui sont applicables aux droits de pesage et de mesurage. ( Voij. Octrois.)

206. Les préposés qui exécutent les pesages, mesurages et jaugeages en régie simple sont nommés et peuvent être révoqués par le préfet.

207. Aucune autre personne que le préposé ne peut exercer, dans renceinte des halles, marchés et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments. Cette enceinte doit être déterminée et désignée d’une manière apparente par l’autorité municipale. [Arr cons, 7 bruni, an IX.) Mais nul n’est contraint de se servir du ministère du préposé, si ce n’est en cas de contestation. [L. 29 Jlor. un X.)

208. Gomme les préposés doivent délivrer, à toute personne qui le demande, un bulletin qui constate le résultat de l’opération, ils sont tenus de prêter serment de bien et fidèlement remplir leurs devoirs devant le président du tribunal de commerce ou devant le juge de police du lieu. (.-Irr. cons. 7 bruni, an IX.) Le bnlletin fait foi jusqu’à preuve contraire.

209. D’après une circulaire du 15 prairial an X, confirmée par un décret du 16 juin 1808 relatif au poids public dans Paris, on applique aux contestations entre les communes ou les fermiers et des particuliers les règles établies par la loi du 27 frimaire an YIII et reproduites dans l’ordonnance du 19 décembre 1814 [voij. Octrois). Quant aux contestations entre les communes et les fermiers, c'est aux tribunaux ordinaires qu’il appartient d’en connaître. ( Voy, Arr. du Cons. 18 oct. 1833.)

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