‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1928 sur 2791 · Lorsqu’ime église a été remise par l’État · texte numérisé non relu

Lorsqu’ime église a été remise par l’État

en l’an X pour être rendue à sa destination, cette église fait partie du domaine public municipal. {Avis du C. 3 niv. et 2 pluo. an XII f, et Arr. duC.l mars 1838, 6 avril 1854, 22 déc. 1859 ; Cass. 15 nov. 1853.)

222. Si une églLse concédée en 1806 à une fabrique a été rendue à sa destination depuis cette époque par suite de la création d'une paroisse nouvelle, elle a cessé d’appartenir à la fabrique à laquelle elle était échue et n’est pas devenue la propriété de la nouvelle fabiique; c’est dans le domaine public municipal qu’elle est passée. {Avis du Coin, léqisl. 12 fév. 1841.)

Il s’agit bien du domaine public, car le service public du culte ne peut se concevoir que dans un édifice ouvert à tous et non susceptible de propriété privée. {Cass. 19 avril 1825; 19 juill. 1838.)

223. Le préfet peut, en vertu du décret du 25 mars 1852, prononcer, par un arrêté, la suppression d’une église devenue sans emploi par suite d’un changement de circonscription ecclésiastique. Mais il faut une délibération du conseil municipal, une délibération du conseil de fabrique et le consentement de l’évêque. En cas de désaccord entre l’évêque et le préfet, ce dernier en réfère au ministre de l’intérieur, qui statue de concert avec le ministre des cultes, sauf le recours ouvert à l’évêque devant le Conseil d’État. D’après un avis du Comité de l’intérieur du 12 décembre 1837, avis dont les motifs sont combattus par certains jurisconsultes, l’église supprimée appartient à la commune.

224. Les communes et les fabriques étant également intéressées, quoique à des titres diyers, à la conservation des édifices consacrés au culte, les unes et les autres possèdent le droit d’action et de défense dans les questions de propriété relatives à ces édifices. {Voq. C. Paris 18 févr. 1851 ; 24 déc. 1857 ; Cass. 7 juill. ‘1840, 15 nov. 1853.)

225. A quelle autorité appartient-il de déterminer, en cas de contestation, les effets de la remise faite en l’an X? Le Conseil d’État a décidé (23 nov. 1849) que, ces questions ne pouvant être résolues que par l’interprétation des lois, décrets et arrêtés du Gouvernement concernant cette remise, étaient de sa compétence. La Cour de cassation n'a pas eu depuis lors à se prononcer ; mais elle avait jugé le 6 décembre 1836 que s”il appartenait à l'autorité administrative d’interpréter les actes administratifs rendus pour l'exécution de ces lois et décrets, c’était aux tribunaux ordinaires qu’il appartenait d’interpréter ces lois et décrets eux-mêmes.

226. Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte. Néanmoins elles peuvent être employées, dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements {art. 48, L. 18 germ. an A’), ou autorisé par les usages locaux. Afin de prévenir des difficultés, l’article 100 de la loi municipale prescrit que les sonneries religieuses, comme les sonneries civiles, doivent faire l’objet d’un règlement concerté entre l’évêque et le préfet ou entre le

préfet et les consistoires et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des cultes. En saisissant ce dernier, les préfets devront, en même temps, adresser au ministre de rintérieur une copie de leur rapport et de leurs propositions. [Cire, min.) [Foj/. Cloches.]

227. Comme conséquence du droit reconnu au maire d’employer les cloches aux sonneries civiles, le législateur décide qu’une clef du clocher sera déposée entre ses mains. Il ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements. Si l’entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clef de la porte de l’église devra être déposée entre bs mains du maire [art. 101).

228. Le maire, chargé de la surveillance des hâtiments communaux, a le droit de réclamer à l’autorité ecclésiastique la clef de l’église, édifice communal, pour examiner les travaux à faire ou à vérifier. Il puise le même droit dans l’art. 97, I 3, qui lui confère la police de l’église considérée comme lieu public.

229. Les règles concernant la construction et l’entretien sont exposées aux n°® 754 et suiv.

Sect. 2. — Domaine privé communal.

230. La loi du 10 juin 1795, art. 1®’^, définit les hiens de la commune « ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d’une ou de plusieurs communes, ou d’une section de commune ont un droit commun ».

Cette définition, à peu près textuellement reproduite par l’art. 542 du Gode civil, laisse à désirer sous un double rapport : en effet, des biens sur lesquels les habitants d’une commune ont un droit d’usage ne sont pas nécessairement des biens communaux, et, d’autre part, la propriété des biens communaux n’appartient pas aux habitants de la commune, mais à la commune ellemême ou aux sections de commune.

231. Les biens du domaine privé communal peuvent être divisés en deux classes : la première comprendrait les biens patrimoniaux possédés à titre particulier et loués ou exploités par la commune et à son profit, comme le serait une propriété individuelle; la seconde comprendrait les biens communaux, ou selon l’expression usuelle, les communaux, dont les habitants ont la jouissance en nature.

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