ART. 1. - BIENS PATRIMONIAUX
232. Ces biens sont meubles ou immeubles. Parmi les immeubles, tels que maisons, terres, bois, les uns sont affectés à un service public ou d’utilité publique, les autres n’ont aucune affectation spéciale.
Ir catégorie. — Immeubles affectés à un service public ou d’utilité publique.
233. Ces immeubles, que certains auteurs classent parmi les biens du domaine public [voij.
21 G), sont compris dans l’énumération suivante :
\\. — Mairie, hôtel de ville ou maison commune.
234. Que la propriété de ces édifices résulte de l'attribution faite aux communes par la loi du IG octobre 1790, art. 2, ou de tout autre fait postérieur, leur entretien constitue une dépense obligatoire. Bien que la loi ne le dise pas expres-
sèment, les communes sont tenues aussi de la fourniture et de l’entretien du mobilier nécessaire à l’installation des divers services de la mairie. Mais aucun texte ne les oblige à fournir un logement au secrétaire.
Dans le cas, assez rare, où la commune ne possède pas de mairie, la loi lui impose l’obligation de louer une maison ou une salle pour en tenir lieu [art. 13G, g 1®'’). Le logement particulier du maire ne pourrait donc être désormais affecté à cet usage.
§ 2. — Bâtiments militaires.
235. 1 .^es casernes, hôpitaux, manutentions, corps de garde et autres bâtiments militaires ont été donnés en toute propriété aux villes où ils sont situés par le décret du 23 avril 1810, art. 1®*^, qui les fait ainsi soidir du domaine privé de l’État pour les faire entrer dans le domaine privé communal, mais la jouissance en est attribuée à l’administration de la guerre. Les réparations et loyers, ainsi que le mobilier, sont à la charge de l’État; mais, à titre d’indemnité, les villes qui perçoivent des octrois doivent prélever sur le produit, au profit du Trésor, une somme annuelle qui ne peut s’élever au-dessus de 7 fr. par homme et de 3 fr. par cheval. [L. 15 mai 1818, art. 4G.) Dans le cas où un bâtiment militaire viendrait à être affecté à une autre destination par le fait de la ville, ou si le Trésor ne recevait pas l’indemnité fixée, la ville aurait à pourvoir au logement des troupes. [D. 23 avril 1810; L. 15 mai 1818.) Uéciproquement, si les bâtiments étaient abandonnés par l’administration de la guerre, les Ailles en acquerraient la libre jouissance. [O. 5 août 1818.)
236. Au commencement de chaque trimestre, l’intendance militaire dresse un décompte des journées d’occupation des hommes et des chevaux pendant le trimestre précédent, et elle y comprend : 1® les officiers et agents militaires qui ont droit au logement; 2® les chevaux des officiers qui ont droit aux fourrages, alors même que ces officiers receAU'aient une indemnité représentative du logement et que les chevaux seraient logés en Aille. [C. d’État IG févr. 1883, ville de Lorient.) Le décompte est transmis au préfet qui le communique au maire. En cas de réclamation sur le nombre des journées, il est statué par le ministre de la guerre; s’il s’agit du paiement, c’est le ministre des finances qui prononce, l’administration des contributions indirectes étant chargée d’opérer le prélèvement à raison d’un quinzième par mois de la somme portée au budget. [O. 5 août 1818.) Si le quinzième est inférieur à la dépense effective, la somme due est préleA^ée, à raison d’un tiers, à la fin de chacun des mois du trimestre suivant, et lorsque le total des décomptes des trois premiers trimestres démontre l’insuffisance du fonds affecté à rabonnement, la somme qui reste disponible sur ce fonds est prélevée par tiers sur chaque mois du dernier trimestre. {Ide)n.)
237. Le produit moyen de rabonnement peut être conAmrti en abonnement fixe et d’une fraction constante de l’octroi, et les communes peuvent obtenir des degrèA'ements en cas d'éA'énemenls de force majeure ou d’insuffisance des revenus coin-
iCM ORGANISATION COMM., 238-2«. ORGANISATION GOMM., 2ü-2.iT.
iminanx. La demande faite par le conseil miinicipal pour obtenir un abonnement est soumise aux ministres de rintérieur, de la gnei-re et des tinances, et il est statué par un décret rendu sur le rajiport du ministre de l’intérieur. En cas de désaccord entre les ministres, la section de rintérieur est entendue, et si le conseil municipal refuse le taux arbitré par le ministre de l'intélâeur, la perception se fait à reficctif. [Idem.)
238. Pour régler l’abonnement fixe, on calcule le nombre des troupes d’après la moyenne des cinq dernières années et déduction faite du nombre moyen de journées des militaires à l'iiôpital ou en prison. Puis, on calcule la consornination de chaque soldat d’après le produit net de l'octroi et déduction faite des droits perçus : 1° sur les matériaux, hormis le cas où les bâtiments militaires sont on doivent être construits ou réparés aux frais de l’État; 2“ sur les fourrages dans les garnisons d’infanterie'. On divise ensuite le résultat par le montant de la population agglomérée de la commune, y compris le nombre moyen des troupes; on a pour quotient la part afférente à chaque consommateur, et en multipliant ce quotient par le terme moyen de la force de la garnison, on trouve la quotité annuelle de l’abonnement. [Cire. Tnt. 7 sept. 183G.) La durée doit être fixée à cinq ans. {Idem.)
239. L’abonnement fixe forme entre l’État et la commune un contrat aléatoire dont les chances favorables ou contraires doivent être supportées par les parties. {Avis Com. Int. 19 juin 1833.)
240. Le prélèvement est dû pour l’armée navale comme pour l’armée de terre. {Arr. du C.
juin 1849.) 11 est dû pour les troupes logées, soit dans le périmètre de l’octroi, soit en dehors. {Arr. du C. 20 juill. 184G, 10 janv. 1873.)
241. Le système des abonnements fixes, suivi pendant longtemps, présentait l’inconvénient de gêner le mouvement des troupes et de soulever des réclamations de la part des municipalités lorsque les nécessités de service obligeaient l’administration militaire à diminuer l’effectif de la garnison. C’est pourquoi, dans la pratique actuelle, le Gouvernement a substitué aux abonnements fixes des abonnements à taux réduit, c’està-dire inférieur au taux légal. Ces abonnements sont consentis par décret rendu suj‘ la proposition du ministre de l’intérieur, après avis des ministres de la guerre et des finances.
242. Dans les communes où il n’existe pas de casernes, le logement des troupes forme une prestation individuelle.
§ 3. — Cimetières.
243. Les cimetières, en droit romain, étaient classés parmi les res religiosæ non susceptibles de propriété privée. Cette notion n’a pas été admise dans notre législation. De nombreux auteurs, cependant, estiment que les cimetières font partie du domaine public communal, et qu’à ce titre ils sont inaliénables et imprescriptibles. A'ous croyons, au contraire, que la disposition générale de l’art. 538 du Code civil n’est pas applicable aux cimetières, parce que ce sont des terrains qui, par
1. Los f'oiimgcs (ioiveut être liédiiits, mais seulcnieut lorsque le prélèvement s’opère à l’eireetil’. (yuand il existe nu abonnement fixe et que les fourrages ne sont j)as soumis à l’oetroi, on ne doit pas comprendre la consommation dans les calculs.
leur nature, sont parfaitement susceptibles d'appropriation privée {n° 21 G), soit que l’on considère le cimetière au point de vue des droits de la commune, soit qu’on le considère au point de vue des droits ( restreint.s) qu’elle est autorisée à concéder aux particuliers.
L’art. IG du décret du 23 prairial an XII, qui confie à l'administration municipale la police des lieux de sépulture, « soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers », fournit un puissant argument en faveur de notre système qui est, d'ailleurs, confirmé par la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation. {C. d'Ét. 19 mars 18G3; Cass. 24 août 18G4, 31 janv. 1870, 2G avril 187 5.) Le produit des cimetières constitue une recette ordinaire de la commune {n° 837) et leur clôture, leur entretien et leur translation donnent lieu à une dépense obligatoire {n° 7G1). {Vo/j. Cimetière J .
Les communes des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes sont propriétaires de leurs cimetières, à l’exclusion des fabriques, et dans les mêmes conditions que les communes des autres départements français. {Avis C. d’Ét. 24 déc. 189G ; Journal ofjiciel 29 janv. 1897.)
§ 4. — Presbijtères et logements pour les ministres du culte prot estant et du culte Israélite.
244. Parmi les presbytères, certains proviennent de la cession faite par la loi du 18 germinal an X, art. 72, qui porte que les presbytères et les jardins y attenants, non aliénés, sont rendus aux curés; d’autres ont été donnés à la fabrique, bâtis ou acquis par elle ; certains sont biens de cure, provenant de donations ou de legs faits au curé et acceptés par lui. Beaucoup, enfin, ont été construits ou acquis par les communes et ce sont les seuls qui leur appartiennent sans conteste. Car .si le Conseil d’État leur attribue la propriété des presbytères rendus par l’État en l’an X, la Cour de cassation se prononce en faveur des fabriques.
245. Le droit du desservant sur le presbytère équivaut à un droit d'usufruit {Cass. 11 nov. 1882). Ce droit est régi par la loi civile, et les actions auxquelles il peut donner lieu sont dès lors de la compétence de l’autorité judiciaire. {Conjl. 13 mars 188 G.)
246. Lorsqu'il n’existe pas de presbytère, la commune conserve la faculté d’alfecter à cette destination un bâtiment communal ou de prendre en location un immeuble particulier. A defaut de logement en nature, elle est tenue, en cas seulement d’insuffisance des ressources disponibles de la fabrique ou des autres administrations préposées aux cultes, de fournir une indemnité pécuniaire au curé et desservant, ou ministre d’un culte reconnu. {Voij. infrà, n°^ 750 et suiv.)
247. La commune ou la fabrique ne sont pas légalement obligées de joindre un jardin au logement ou d’ajouter à l’indemnité un supplément pour la jouissance d’un jardin ; dans la pratique, cependant, les mêmes considérations de convenance qui font procurer aux curés et desservants une habitation isolée leur font accorder aussi un jardin qui forme comme le complément de leur habitation.
248. Lorsqu’une commune a besoin d’un terrain, ou d’un bâtiment, ou de ressources pécuniaires pour un objet d’intérêt communal et que l’étendue du presbytère et des dépendances dépasse la limite du nécessaire, la partie superflue peut en être distraite pour être soit appropriée à un autre usage, soit aliénée. Le maire fait dresser un croquis qui indique notamment le logement et le jardin laissés au curé ou desservant, ainsi que la distribution destinée à les isoler. Le préfet ordonne une enquête dont il règle les formes et la durée. Puis le croquis, le procès-verbal de l’enquête et Fans du commissaire enquêteur sont communiqués au conseil municipal et au conseil de fabrique. Lorsque ces assemblées ont délibéré, le sous-préfet émet son avis et transmet le dossier au préfet, qui le communique à l’évêque. Si ce dernier ne s’oppose pas à la mesure proposée, le préfet peut autoriser la distraction pour l'usage déterminé. Si l’évêque refuse son consentement, le préfet transmet les pièces, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur, qui consulte le ministre des cultes. Puis l’affaire est soumise au Conseil d’État et, s’il y a lieu, la distraction est autorisée par un décret. {O. 3 mars 1825 ; D. 25 mai's 1852.) Mais aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu’il soit statué sur ces affaires par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. (C. d’Ét. 22 mai 1885.)
Toute proposition qui ne serait fondée que sur le désir d’augmenter sans nécessité les ressources d’une commune, doit être rejetée. {C. Int. 10 avril 1852.) Du moment que le presbytère est isolé et garanti de tout trouble, la commune ne peut être astreinte à une compensation en nature ou en argent, soit envers le curé ou desservant, soit envers la fabrique . ( Avis Com . Int. 1 8 juin 1836.)
11 est à remarquer que l’art. 167, concernant les désaffectations, n'a point dérogé aux prescriptions de l’ordonnance du 3 mars 1825 que nous venons d’indiquer. {Ch'c. min. 15 mai 1884.)
Un immeuble occupé par le curé, en vertu d’une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet doit être considéré comme régulièrement affecté â l’usage de presbytère et sa désaffectation ne peut être prononcée que par décret. {C. d'Ét. 9 août 1889.)
249. Les réparations locatives sont à la charge des curés, desservants ou ministres des autres cultes.
Pour les grosses réparations, voyez n° 754.
250. Les églises érigées en cure ou en succursale {yoy. Cure), de même que les chapelles simples, vicariales et de secours {voij. Chapelle), font partie du domaine public communal.
Les communes des départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes sont propriétaires de leurs églises et de leurs presbytères, à l’exclusion des fabriques, et dans les mêmes conditions que les communes des autres départements français. [Avis C. d'Ét. 24 déc. 1896 ; J. off. 2% janv. 1897.)
I 5. — Halles et marchés.
251. Avant 1 789, les seigneurs justiciers avaient seuls le droit d’établir des halles et marches et d’y percevoir des droits de location de places. La
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loi du 28 mars 1790 supprima sans indemnité ce privilège, mais en stipulant que « les bâtiments et halles continueraient d’appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s’arranger à l’amiable, soit pour le loyer, soit pour l’aliénation, avec les municipalités des lieux »,et une proclamation du roi du 20 août 1790 pourvut à la solution des difficultés qui pourraient s’élever entre les parties intéressées. Cette proclamation ainsi que les avis et arrêts du Conseil d’État rendus sur la question se trouvent rapportés dans le Uecueil de Dalloz.
252. Le droit d’établir des halles et marchés publics appartient exclusivement aux communes, comme attaché aux attributions de police que la loi des 16-24 août 1790 a confiées à l’autorité municipale, et la loi du 5 avril 1884, art. 133. I 6, comprend le produit des droits de places parmi les recettes du budget ordinaire {n° 826).
253. Le maire règle par un arrêté la tenue de la halle ou du marché.
g 6. — Abattoirs.
254. L’article Abattoir renferme toutes les notions nécessaires. Nous avons seulement à ajouter ici que les n°® 350 et suivants sont applicables à ces établissements.