Entrepôts
255. On distingue deux sortes d’entrepôts : ceux de douane et ceux d'octroi. Il est traité de ces derniers dans l’article Octroi; quant aux entrepôts de douane, voyez l’article Entrepôt.
§ 8. — Salles de spectacle.
256. Ces salles sont données à loyer à des entrepreneurs ou concédées gratuitement. On suit dans le premier cas les règles indiquées aux n°® 312 et suivants; dans le second, la concession est faite comme pour les marebés de gré à gré. [Voy. 365 et suiv.)
257. Les règles relatives à la désaffectation d'un immeuble sont étudiées sous les n°® 331 et suiv. g 9. — Autres biens patrimoniaux affectés à
un service public ou d'utilité publique.
Facultés, lycées et collèges communaux. ( Voy. Instruction supérieure et Instruction secondaire.) Maisons d'école et écoles maternelles. [Voy. Instruction primaire.) Hospices, hôpitaux, monts-depiété, bureau de bienfaisance. [Voy. ces mots.) .lustices de paix. [Voy. n° 743.) Archives, musées, bibliothèques. (Voy. les articles qui les concernent.) Immeubles affectés à des services d’utilité publique. [Voj. 233 à 258.)
2<; catégorie. — Immeubles patrimoniaux non affectés à des services publics ou d’utilité publique.
g 1. — Immeubles urbains et ruraux.
258. Ce sont des maisons, terrains, enclos, moulins, usines, fermes, prés, terres labourables. Ces biens sont loués ou affermés suivant les règles relatives aux baux des biens communaux et dans les formes administratives des contrats. ( Voy. n°^ 312 et suio.) Ils sont soumis aux contributions et prélèvements dont il est traité aux n°^ 761 et suivants. Les produits qui en proviennent comptent parmi les revenus ordinaires des communes et ne peuA'ent jamais faire l’objet d'un partage entre les habitants, alors même que les recettes excéderaient les dépenses communales. H n’y a qu’une seule dérogation à celte règle eu
matière (l'iiulemiiitè pour mise en déferis de terrains en montagne. [L. 14 avril 1882.) g 2. — Eaux el élablissements luidrauliques.
259. Les eaux du domaine privé communal sont, en premier lieu, celles qui ont leur source dans ce domaine et qui ne sont pas appliquées à des usages publics; la commune peut en disposer, sauf les droits acquis à des tiers ; en second lieu, les eaux qui, bien que sortant du domaine public communal, ne servent qu’à Tusage d’habitants déterminés ou de locaux spéciaux, môme appartenant à la commune {Douai Sjanv. ISGS), ou bien d’industriels qui paient une redevance lixée à l’amiable. {Cass. req. l-ïfév. 1874.)
Ouant aux eaux d’égout, elles font également partie du domaine communal et la ville en a l’entière disposition ; mais ces eaux changent de caractère, deviennent eaux courantes et doivent être traitées comme telles lorsqu'elles ont été déversées dans un cours d’eau public. {Cass, juin 1890.)
260. Les villes peuvent établir à leurs frais les appareils hydrauliques et faire les fournitures d’eau en régie simple. Le conseil municipal règle, en prenant pour base les frais présumés d’établissement et d’entretien, de personnel et de perception, la taxe due par chaque abonné à raison du volume d'eau dont il aura la jouissance; la délibération qu’il prend à cet égard est exécutoire moyennant l’approbation du préfet. {L. 5 avril 1884, art. G8, § 7.) Dans ce système, le conseil municipal règle le service de distribution, l’organisation du personnel, le nombre et le traitement des employés. Le maire nomme les àgents.
261. En second lieu, les villes peuvent mettre le service de distribution en régie intéressée, ou ralfermer, ou concéder à un entrepreneur la perception des produits pendant un certain temps, à la condition que le concessionnaire se charge d'établir les appareils et de faire le service de distribution. Pour la régie intéressée et le bail à ferme, on procède comme en matière d’octroi ; si l’on veut établir le service par voie de concession, ce sont les règles indiquées aux n'*® 374 et suivants que l’on doit suivre.
262. Les eaux peuvent encore être utilisées pour l’établissement de bains et lavoirs à prix réduits. { Voij. Bains et Lavoirs.) Lorsqu'une ville exploite habituellement un établissement semblable et y perçoit des rétributions, elle est soumise à la patente. (/Irr. O. 26 c/ec. 1860 ; 8am77 1869.)
§ 3. — Bois vendus couqyes.
263. Parmi les bois communaux, il y en a qui sont soumis au régime forestier et d’autres qu? ne le sont pas. Dans cette dernière catégorie sont compris : 1“ les bois taillis ou futaies qui n'ont pas été reconnus susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière; 2° les prés-bois, c’est-à-dire les terrains qui renferment des bouquets de bois et des arbres clairsemés; 3“ les arbres épars ou plantés sur les chemins, rues, promenades et autres lieux du domaine public municipal. Ces bois on arbres peuvent être coupés et vendus suivant les formes indiquées aux n°® 425 et suivants. Ouont aux bois soumis au régime forestier, voyez Forêts.
ART. 2. — lUE.NS COMMUNAUX.
264. Les biens communaux sont ceux dont les habitants ont la jouissance en nature. Ce mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois sont réglés délinitivernent par le conseil municipal. Il peut enlever les biens communaux à la jouissance commune des habitants pour les donner à ferme ou établir une cotisation sur les ayants droit à la jouissance. Les délibérations prises en cette matière ne sont pas comprises par la loi du 5 avril 1884 au nombre de celles qui sont soumises à l’autorisation préfectorale.