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CHAP. XI. — AUTRES DÉPÔTS D'ARCHIVES

134. Indépendamment des divers dépôts dont nous venons de parler, les pouvoirs -législatifs, les grands corps de l’État, les administrations spéciales dépendant de certains ministères, les établissements d’instruction publique, les académies possèdent des archives, dont quelques-unes offrent un grand intérêt. Félix Rocqüain.

Les archives de la France, ou histoire des archives de l’Empire, des départements, des communes, etc., par H. Bordier. In-8°. Paris, Dumoulin. 1855.

Les archives de la France, leurs vicissitudes pendant la Piévoliition, leur régénération sous l’Empire, par L. de Laborde. In-12. Paris, Renouanl. 1867.

Manuel de l’archiviste des préfectures, des mairies, des hospices, contenant les lois, décrets, règlements, circulaires relatifs au service des archives, et piécédé d’une introduction historique sur les archives publiques, par Aimé Champollion-Figeac. In-8®. Paris,

Annuaire de l’archiviste des préfectures, des mairies, des hospices, pour faire suite au Manuel de l’archiviste. Années 1861-1869.

Lois, décrets, airêtés, circulaires et instructions relatifs aux archives départementales, communales et hospitalières, par de Laborde ; publiés dans le Cabinet historique. In-S*^. 1882-1883.

Traité théorique et pratique des archives publiques, par G. Richou, In-8®. Paris, 1883.

Lois, instructions et règlements relatifs aux archives départementales, communales et hospitalières, recueil publié sous les au^ices du ministère de l’instruction publique. In-S®. Paris, Champion. 1884-,

Archives, par E. Lelong. (Extrait du Bépertoire général alphabétique du droit français, t. V.) In-4'J. Paris, 1889. On trouvera entête de ce travail une bibliographie complète du sujet.

ARGENT (Matières d’or et d’). Voy. Garantie et Monnaie.

ARMATEUR. 1. En général, l’armateur est le propriétaire d’un navire qu’après équipement à ses frais il emploie à son propre service ou met, prêt à prendre la mer, à la disposition d’un tiers. 11 n’est pas nécessaire toutefois, pour avoir la qualité d’armateur, d’être seul propriétaire du navire. L’armateur peut être simplement intéressé dans le navire, souvent il n’est que le mandataire des copropriétaires, l’administrateur de la chose commune.

2. Les qualités de propriétaire et d’armateur ne doivent donc pas être nécessairement réunies dans la même personne. II ne faut pas d’ailleurs les confondre. Ainsi, le droit de congédier le capitaine du navire appartient à l’armateur en cette seule qualité, tandis que le propriétaire, s’il n’a que ce titre, ne possède pas ce droit.

3. L’armateur choisit le capitaine du navire, mais il n’intervient pas d’ordinaire dans la composition de l’équipage.

Le capitaine, à qui appartient le choix des hommes, est tenu de consulter l’armateur, mais seulement lorsque celui-ci habite le lieu même où s’opère l'enrôlement.

4. Tout armateur est civilement responsable des faits du capitaine 5 cette responsabilité s’étend même aux fautes que celui-ci peut commettre dans l’exercice de ses fonctions.

5. L’armateur est-il également responsable des fautes du pilote ? La Cour de cassation n’a pas

encore tranché nettement la question. Elle semble l’avoir éludée dans son arrêt du 27 mars 1889 dont voici les considérants :

La Cour : Attendu que de l’arrêt attaqué il résulte que, lo 7 avril 1884, le steamer Ville-de-Pernambuco, capitaine Th..., est entré dans le port de Lisbonne ayant pilote à bord, et que, pour gagner sa bouée d’amarrage, il s’est engagé entre deux vapeurs, dont l’un fut abordé par le travers et coulé à fond;

Attendu qu’exposant et appréciant les circonstances qui ont précédé et accompagi.é le sinistre, notamment l’état du fleuve et de ses courants, ainsi que l’étroitesse du passage que laissaient libre les deux vapeurs le Holga et le Nittr, la cour de Rouen décide que l’abordage a eu pour cause, non la force majeure, mais une faute du pilote, à laquelle le capitaine du navire abordeur s’est associé en n’adressant au pilote aucune observation, quoiqu’il fût à même de connaître personnellement le danger que présentait la manœuvre ;

Attendu que ces constatations et appréciations sont souveraines, et qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait, l’arrêt attaqué a sullisammeut motivé sa décision et qu’il n’a méconnu aucune des dispositions de loi invoquées à l’appui du pourvoi ;

Par ces motifs rejette.... {Cass. 27 mars 1889.)

6. Pendant le cours d’un voyage, les événements de mer peuvent amener la nécessité d’un radoub ou d’un achat de vivres. La loi a donné au capitaine les moyens de pourvoir à ces besoins : il a le droit, après l’autorisation du consul de France à l’étranger, d’emprunter sur le corps du navire, ses agrès et ses apparaux 5 il peut encore vendre ou mettre en gage des marchandises Jusqu’à concurrence de la somme qui lui est indispensable.

L’argent ainsi obtenu est évidemment employé dans l’intérêt de l’armateur 5 il est donc de toute justice qu’il soit tenu, comme le veut l’art. 216 du Code de commerce, des engagements contractés par le capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition.

7. Cette disposition impose à l’armateur l’obligation de garantir le remboursement des emprunts à la grosse et de tenir compte des marchandises vendues d’après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire à l’époque de son arrivée.

Par application de ce dernier principe, si la mise en gage des marchandises a occasionné une perte aux chaigeurs, l’armateur doit les désintéresser, en prenant pour base de l’indemnité les prix de vente ci-dessus indiqués.

8. Le législateur a senti combien étaient dures les conditions imposées à l’armateur pour des faits qui, en définitive, ne sont pas siens, et il a voulu mettre des limites à sa responsabilité. En conséquence, l’armateur peut, dans tous les cas, s’affranchir des obligations que nous venons d’énumérer par l’abandon du navire et du fret, sous la condition toutefois qu’il ne sera pas en même temps capitaine et propriétaire du bâtiment.

En cas d’abordage en pleine mer, l’armateur peut donc {art. 216 du Code de commerce) se libérer envers le navire abordé par l’abandon du navire abordeur et du fret. Cette faculté d’abandon n’appartient toutefois aux armateurs qu’autant qu’ils sont de nationalité française. Si l’abordage est imputable, par exemple, à la faute d’un capitaine anglais commandant un vaisseau portant un pavillon de cette nationalité, rarmateur anglais ne pourra invoquer l’art. 216 du Code de commerce, il pourra seulement bénéficier de la loi anglaise qui l’autorise à se libérer à forfait moyennant le paiement de 8 livres sterling par tonneau de jauge de son navire. {C. de Rennes 21 déc. 1887.)

Mis à jour par H. U.

ARMÉE. Nous ne parlons ici, bien entendu, que de Tannée de teii-e, renvoyant pour ce qui concerne Tannée de nier au mot Marine.

SOMMAIRE

CHAP. I. INTRODUCTION

Sect. 1. Historique, 1 à 5.

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