Toutefois, les pouvoirs du conseil com
portent certaines restrictions. En premier lieu, il ne peut procéder à un partage, à titre gratuit, de la pleine propriété des biens communaux : la loi du 10 juin 1793 qui lui conférait cette faculté sous certaines conditions (z>o//. 444 etsuiv.)
a été implicitement abrogée par des actes législatifs postérieurs {L. 21 jmiir. an IV, 2 prair. an V ; Cad. for., art. 92). En second lieu, il est tenu de respecter les conditions imposées aux communes bénéficiaires par les testateurs ou donateurs de ces biens, ainsi que les droits acquis qui peuvent porter soit sur les modes de jouissance, soit sur les modes particuliers de répartition et de transmission de parts déterminés par des actes législatifs antérieurs à 1789.
266. Nous allons étudier successivement: l°les allotissements héréditaires ou Aiagers auxquels on donne aussi le nom de portions ménagères; 2° les allotissements ou concessions temporaires ; 3° les pâturages en jouissance commune; 4° les tourbières ; 5“ le varech, sart ou goémon ; G° les bois servant à l’affouage et au pâturage.
\ 1 . — Portions ménagères ou allotissements héréditaires ou viagers.
267. Ces allotissements ont été institués sous l’ancien régime afin d’encourager l’agriculture; on voulait, en créant au profit des habitants chefs de famille des portions ménagères, faciliter la mise en valeur de terres incultes et de marécages. C’est ainsi qu’on commença par permettre, dans les généralités d’Auch et de Pau, « le partage par ménage des communaux pour les lots être possédés en propriétés incommutables à la charge d'une redevance au profit des habitants en commun ». {Arr. du C. 28 oct. 1771, 9 mai 1773, 26 oct. 1777.)
268. Un édit de juin 1769 permit aux communautés des Trois-Evêchés « de partager entre les ménages existants, sans distinction des veuves et par portions égales, la totalité ou une partie des terrains communaux ». Les parts sont indivisibles, inaliénables et ne peuvent être saisies par les créanciers, « mais seulement les fruits ». Aucun habitant ne peut posséder deux parts. Ces parts sont héréditaires en ligne directe seulement; celles qui tombent en ligne collatérale ou qui deviennent vacantes passent aux habitants de la commune qui sont mariés depuis le plus longtemps. « La disposition testamentaire a lieu, sans préjudice de l’usufruit au profit de la veuve, en faveur d’un des enfants tenant ménage; à son défaut, la part appartient à l’aîné des enfants
ORGANISATION COJIM., 209-271.
tenant ménage ; à son défaut, la part appartient à Taîné des enfants établis. »
269. En janvier 1774, un édit permit en Bourgogne de faire des allotissements semblables,
« sans distinction de veuves, tilles et garçons tenant ménage séparé et contribuant aux impositions »j. Les conditions sont les mêmes que dans rédit précité de 1769, sauf une addition portant que les habitants devenus possesseurs ne peuvent résoudre les baux passés par la communauté.
270. En 1777, les terres appartenant aux communautés des trois châtellenies de Lille, Douai et Orchies, en Flandre, furent partagées entre les ménages evistants, en vertu des lettres-patentes du 27 mars qui ont été interprétées par un arrêt du Conseil d’État du 13 mai 1784 et modifiées par deux arrêtés du préfet du Nord du 20 juillet 1813 et du 12 mars 1830. Les portions vacantes sont dévolues aux plus anciennement domiciliés. Des règles spéciales sont édictées pour le cas où deux personnes, nanties chacune d’une portion ménagère, viennent à contracter mariage; les efi'ets de la dissolution de runion conjugale et du convoi de Tun des époux en secondes noces sont également prévus.
Lorsque la portion passe à un nouveau ménage, les détenteurs actuels doivent tenir compte aux anciens ou à leurs héritiers, à dire d’experts, de ce dont la terre se trouve couverte, ainsi que des semences et engrais, et s’il y a lieu, des sèves et rejets. Tout détenteur qui néglige pendant trois années de cultiver sa portion, ou qui n’a pas acquitté, dans les délais prescrits, les contributions assises sur ladite portion et les redevances imposées au profit de la commune, est dépossédé par un arrêté du préfet. 11 est interdit d’extraire des portions aucune espèce de chauffage. Les curés et vicaires ont le même droit que les habitants aux portions ménagères. A défaut d’ayants droit, les portions vacantes sont louées pour trois années au profit de la commune.
271. En Artois, le partage des terres communales fut ordonné par un arrêt du Conseil du 25 février 1779, qui fut confirmé par un arrêté consulaire du 9 fructidor an X. Nul habitant ne peut posséder deux portions à la fois. L’aîné mâle de chaque famille, et à défaut de mâles, l’aînée des tilles, sont seuls admis à succéder aux portions (Arr. du C, 23 juno. 1874). La veuve ne peut obtenir une portion que comme la plus anciennement domiciliée parmi les chefs de famille non pourvus [Arr. dic C. 22 juin 1841). Dans le cas où un détenteur ne laisse en mourant aucun héritier direct, sa portion retourne à la commune pour être assignée au chef de famille le plus anciennement domicilié et non encore pourvu. Si l’ancien détenteur a fait des impenses et des améliorations sur sa portion, « ses héritiers sont libres de les emporter sans dégrader si mieux n’aime celui qui est envoyé en possession de la portion leur en payer la valeur suivant l’estimation ».
L’arrêt de 1779 a été modifié dans plusieurs communes. A Bœux, Pelves et Lens, l’hérédité a été abolie. A Blache-Saint-Vaast et à Pelves on a assimilé à la communauté conjugale une réunion d’individus vivant dans le même ménage. A Lens
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on a permis le cumul des portions dans le même ménage, pourvu que les allotis soient inscrits sur la liste des indigents. A Biache, Pelves et Lens on a exigé la mise en culture et prohibé les locations.
272. Les partages opérés en vertu des actes précités, ont été confirmes par la loi du 9 ventôse an Xll combinée avec le décret du quatrième jour complémentaire de l’an Xlll. Les communes ne peuvent changer le mode d’attribution et de jouissance, ni établir une redevance que lorsque les allotissements leur font retour, ou avec l’assentiment des détenteurs {An\ du C. 24 avril 1856, 23 juill. 1857, 19 mai 1858, 9 fév. 1860, fév. 1871). 11 est procédé à une enquête {votj. Enquête), puis le procès-verbal, l’avis du commissaire-enquêteur, les réclamations, la délibération du conseil municipal et l’avis du sous-préfet sont soumis au préfet qui prononce. {fJ. 9 brian, an XIII; D. 25 mars 1852; Arr. du C. 17 mars 1853.)
273. Le droit que confère l’allotis-seuient est un droit réel immobilier d’une nature particulière. S’il a des analogies nombreuses avec les droits d’usage et d’usufruit, il en diffère à plusieurs points de vue. Il est transmissible aux héritiers, mais ne peut être cédé entre vifs ; il est insaisissable et non susceptible d’hypothèque. Enfin, il ne peut être loué que pour une durée égale à celle du portionnaire.
274. La répartition de la jouissance ainsi que les conditions d’aptitude requises pour y participer sont réglées pour les régions indiquées aux numéros précédents par les anciens édits et arrêts du Conseil auxquels i! y a lieu de se référer {C. d’Et. ^ juin 1883). En dehors des lois de règlements ou d’anciens usages, on admet généralement, par analogie de ce qui a lieu dans les partages de biens indivis entre communes, que les partages ont lieu proportionnellement au nombre de feux et il faut entendre cette expression dans le sens qui lui est donné par l’art. 105 du Code forestier. {Voy. Affouage.)
275. Les étrangers peuvent, d’après nous, participer à la jouissance des biens communaux de même qu’ils peuvent prendre part à l’affouage pourvu qu’ils aient été admis à établir leur domicile en France conformément à l’art. 13 du Code
276. Dans tous les cas, il faut avoir son domicile dans la commune et ce domicile doit être entendu dans le sens de résidence effective plutôt que dans son acception rigoureusement juridique; « les propriétaires non habitants n’auront aucun droit à partage », porte la loi du 10 juin 1793, art. 2, sect. 2. [Cass. 16 mai 1867.)
277. Lorsque la jouissance des biens communaux est également répartie entre les habitants, ceux-ci, au cas où la commune n’a pas les revenus suffisants pour eu payer les impositions, sont tenus de les acquitter au moyen de centimes additionnels aux quatre contributions.
Si une partie seulement des haliitants a droit à la jouissance, la répartition de la contribution n’est faite qu’au prorata de la part de chacun. [L. 26 çjerm. an XI; C. d’Et. 9 août 1855, 4 mars 1858, 4 mai 1877.)