Le conseil de préfecture est juge, saut
DICT, ADM. FRAKÇ.
1698 OllGAMSxVTION GOMM., 279-28I.
recours au Conseil d’État. des corilestalions sur le mode de jouissance des biens communaux et l’interprétation des règlements ou usages relatifs aux conditions d’admission à cette jouissance. [L. y vent, un XJJ; JJ. jour compl. un XIll.)
Mais c’est aux tribunaux ordinaires qu’il appartient de connaître des questions de propriété, de nationalité et d’état civil, ainsi que des questions d’aptitude personnelle desquelles dérive le droit à l’allotissement. [Arr. du C. 30 nov. 1830 ; Cuss. req. 22 uoât 1881.)
Quant aux arrêtés préfectoraux portant approbation du mode de partage [D. 25 murs 1852), ils ne sont pas susceptibles d’un recours contentieux; les intéressés ne peuvent en demander la réformation au ministre que par la voie gracieuse. §2. — Allotissements temporaires ou purttujes de jouissunce.
279. Lorsqu’un conseil municipal veut renoncer à la jouissance des pâturages en commun, sans se décider néanmoins à en v^oter l’amodiation, l'administration admet un système intermédiaire qui consiste à les distribuer par lots à des concessionnaires, afin que ceux-ci les mettent en culture. 11 est prescrit dans ce cas : 1° de faire la distribution de manière à ce que tous les chefs de ménage de la commune y participent; 2° de limiter la durée de l’allotissement à 15 ou 18 ans au plus ; 3® d’obliger les concessionnaires à yerser chaque année une certaine redevance dans la caisse municipale, ou à payer la valeur estimative en argent dans un certain délai. [Arr. du C. A uoût 18G4; 4 murs 18G5; Bull. Int. 18G3, 18G4.)
280. Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur le partage, soit que les biens appartiennent à la commune entière, soit qu’ils appartiennent privativement à une section ; mais, dans ce second cas, ils ne peuvent être distribués qu’entre les chefs de ménage de la section. Indépendamment de la délibération qu’il prend au sujet du partage, le conseil dresse, sur la proposition du maire, la liste des habitants réputés en droit de participer aux effets de cette mesure. Puis le sous-préfet prescrit l'ouverture d’une enquête dont il règle les formes et la durée, et il désigne un expert chargé de former les lots et de les tirer au sort. Les procès-verbaux et l’avis du commissaire-enquêteur sont communiqués au conseil municipal qui maintient ou modifie sa première délibération. Les pièces sont transmises au sous-préfet qui y joint son avis, et si le préfet approuve la mesure, il rend par un arrêté les délibérations exécutoires. (i>. 25 murs 1852, urt. l®"".) Quant aux contestations qui peuvent s’élever à propos du partage, il est statué suivant les règles indiquées aux n®® 452 et suivants.
g 3. — Pdlm'uqes en jouissunce commune.
281. La jouissance indivise et précaire des pâturages d’une commune est réglée par le conseil municipal, soit qu'ils appartiennent à la commune entière, soit qu’ils appartiennent à une ou plusieurs sections. Si les pâturages appartiennent à une section, la jouissance doit en être réservée aux habitants de cette section. Quand il s’agit de pâturages indivis entre plusieurs communes ou sections, et qu’il a été créé une commission syn-
dicale pour l’administration de ces biens {voy. ît®® G43 et suiü.).^ c’est elle qui en règle la jouissance.
282. La participation aux pâturages n’appartient qu’aux chefs de famille ou de maison, hommes ou femmes, célibataires ou mariés, ayant un domicile réel et fixe, ainsi qu’un ménage distinct. [JJ. 20 juin 180G; Avis du C. 20 juill. 1807 et 2G uvril 1808.) Quant aux affouages [Voy. ce mot).
283. Les biens indivis entre deux ou plusieurs communes en vertu de titres qui ne font pas connaître la part de copropriété revenant à chacune, doivent être divisés entre elles, non par portions égales, mais par feux conformément aux deux avis précités. [Cuss. 2 G murs 18G7.)
284. Les nouveaux habitants ne doivent pas être assujettis à des conditions plus onéreuses que les autres, notamment au paiement d’un droit d’entrée. com. iat. \2junv. 1838.)
285. Les habitants doivent recueillir les fruits par eux-mêmes; ils ne peuvent en céder la jouissance. Les fermiers ou métayers ont droit à la portion qui serait allouée aux propriétaires dont ils occupent les fonds. (Cuss. 23 juill. 1834.)
286. Le conseil municipal peut modifier non seulement les règlements antérieurs, mais encore les usages existants. Seulement, un règlement ne saurait atteindre les droits qui peuvent résulter de titres particuliers et faire obstacle k ce que le juge compétent reconnaisse et maintienne ces droits. [Arr. du C. 8 juill. 1847, 27 juin 18G7.)
287. En réglant la jouissance des pâturages, le conseil municipal peut imposer, au profit de la commune, le paiement d'une taxe qui doit être établie k raison de l’espèce de bétail et du nombre d’animaux appartenant k chaque usager. La délibération qui en fixe le taux doit toujours être homologuée par le préfet. [L. 1884, urt. G8, § 7.)
288. Les taxes, établies pour l’année entière, sont recouvrées suivant les formes prescrites pour le recouvrement des contributions directes : les contestations auxquelles les perceptions peuvent donner lieu sont portées devant les tribunaux administratifs.
\ A. — Tourbières.
289. Les communes propriétaires de tourbières ne peuvent les exploiter qu’en remplissant les formalités indiquées dans l’article Tourbières. La distribution, le règlement des conditions k imposer aux parties prenantes, entre autres la fixation et le recouvrement de la taxe, s’opèrent comme pour l’affouage. Les seules particularités k noter sont : 1® que la taxe doit être calculée de manière k couvrir la dépense des travaux nécessaires ; 2® qu’il est interdit aux participants de se distribuer eux-mêmes la tourbe extraite ; 3® que la distribution se fait par lots et que les lots sont formés par les soins du maire.
En cas de réclamations ou de contestations, on procède comme pour l’affouage.
§ 5. — Vurech ou goémon. [Voy. Varech.)
§ G. — JJois en jouissunce commune.
290. Cette jouissance comprend: 1® l’affouage et le marronnage qui s'exercent sur le bois même ; 2® le pâturage, le pacage, le panage, la glandée et la paisson. La glandée est la faculté d’intro-
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(luire des porcs dans une forêt pour manger les glands; le panage, le droit de faire manger, par ces mêmes animaux, outre les glands, les faînes et les autres fruits ; la paisson, le droit d’introduire des bestiaux pour les faire paître sur les terrains soumis au régime forestier. Le principal mode de jouissance des bois communaux consiste dans la coupe des bois dits d’affouage et fait l’objet, avec le marronnage, d’un article spécial, {Voy. Affouage.)
Les autres droits peuvent être adjugés à des particuliers au profit de la caisse municipale, ou réservés aux habitants pour qu’ils en jouissent en commun. Cette jouissance est réglée dilferemment, selon que les bois sont soumis au régime forestier, ou en sont afl’ranchis. Dans cette seconde hypothèse, le mode de jouissance, la répartition, les redevances et les conditions sont réglées comme à l’égard du pâturage sur les autres terrains communaux, tandis que, pour les bois soumis au régime forestier, il faut en outre se conformer aux règles suivantes.
291. Chaque année, le maire remet à l’agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage, et avant le 30 juin pour le panage, la glandée et la paisson, l’état des bestiaux que possède chacun des ayants droit portés sur la liste qui doit être arrêtée par le conseil municipal, en distinguant ceux qui servent à leur usage et ceux dont ils font le commerce. L’administration forestière détermine, et le maire fait connaître les cantons défensables, c’est-à-dire dans lesquels la jouissance pourra s’exercer, le nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, la durée de chacune de ces jouissances, et les chemins par lesquels les bestiaux devront passer.
Des clochettes doivent être mises au cou des animaux envoyés au pâturage. Il est défendu : 1® de mener ou de laisser aller des bestiaux hors des cantons défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s’y rendre ; 2® d’excéder le nombre d’animaux fixé par l’administration forestière ; 3® d’introduire des chèvres dans les bois {voy. Chèvres); 4® d’y introduire des moutons et brebis sans autorisation spéciale; 5® d’user du pâturage ou du panage pour les animaux dont on fait commerce ; G® d’abattre, de ramasser ou d’emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou autres productions des bois. Les infractions sont punies des peines prononcées par le Gode forestier {art. 110).
. — Servitudes. Droits d’usaye. Parcours et vaine pâture.
292. Les propriétés communales comprennent des servitudes, les unes actives, les autres pas- .sives. La commune, comme tout propriétaire, a droit aux servitudes établies pour l’usage et l’utilité des héritages compris dans son patrimoine. Il existe des servitudes « pour l’utilité communale », c’est-à-dire la construction ou la réparation des chemins et autres ouvrages communaux. {C. civ., art. G50.) Mais dans ce nombre on ne saurait comprendre l’obligation pour le propriétaire d’immeubles urbains longeant la voie publique de supporter sur ces immeubles des plaques indicatives du nom des rues. Cette charge jieut être valablement imposée par des règlements de
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police dont l’inexécution constitue une contravention de police [art. 471, § 15, C.pén.).^ mais ne peut servir de base à une action possessoire : il ne s’agit pas, en effet, ici d’une servitude propre ■ ment dite imposée sur un héritage pour l'usage et l’utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. {Cass. civ. 8 juill. 1890.) — Les communes peuvent aussi acquérir des servitudes, par exemple pour des conduites d’eau, en acquérant la propriété du fonds. Enfin, des droits d’usage sont établis au profit de certaines communes suides forêts appartenant à l’Etat ou à des particuliers. {Voy. Usage.)