‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1933 sur 2791 · Des taxes peuvent être imposées par les · texte numérisé non relu

Des taxes peuvent être imposées par les

communes usagères sur ceux qui profitent des droits d’usage ; les règles à suivre sont les mêmes que pour les taxes atfouagères. {Voy. Affouage.) Seulement ces taxes ne doivent jamais dépasser l’avance faite par la caisse municipale pour le paiement des frais inhérents à l’exercice des droits d’usage. corn, lèyisl. int. fin. 29 mars

294. Les servitudes passives des communes sont : 1® celles dont les habitants peuvent se prévaloir sur les rues, places et promenades publiques, comme nécessaires à leurs usances; 2® les servitudes légales qui sont établies sur les bâtiments, bois et terrains dont les communes sont propriétaires ; 3® les droits d’usage que des particuliers ou des communes sont en droit d’exercer dans les bois communaux. {Voy. Usage.)

295. Il y a lieu de citer encore deux servitudes communales à la fois actives et passives: le parcours et la vaine pâture.

296. Le parcours consistait dans le droit appartenant aux habitants de deux ou plusieurs communes de conduire, après l’enlèvement des récoltes, leurs bestiaux sur les terrains non clos de leurs circonscriptions respectives : la réciprocité était une condition essentielle de son existence.

Cette servitude a été abolie par la loi du 9 juillet 1889 sur le Gode rural, art. l®*", et cette suppression ne donne lieu à indemnité que dans le cas où le parcours a été acquis à titre onéreux. Le montant de l’indemnité est régie par le conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux ordinaires en cas de contestation sur le titre.

297. La vaine pâture, qu’on ne doit pas confondre avec la jouissance des pâturages communaux, est le droit réciproque ou non qu’ont parfois les habitants d’une même commune d’envoyer, en troupeau commun ou séparément, leurs bestiaux sur les fonds non clos, les uns des autres, lorsque ces fonds sont en jachères ou ont été dépouillés de leurs fruits ^

298. On distingue la vive ou grasse pâture qui s’exerce sur certains cantons où elle absorbe tous les produits utiles du sol, de la vaine pâhire qui ne porte que sur des terrains dépouillés de leurs fruits ou en jachères, ou incultes, et n’absorbe que des produits dont les propriétaires ne tirent aucun profit. La vive on grasse pâture forme une servitude ordinaire, perpétuelle, et à laquelle sont étrangères les dispositions relatées ci-après.

299. Ces droits, d’une origine fort ancienne, maintenus par la loi du G octobre 1791 dans les

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