‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1934 sur 2791 · Od dit aussi des terres (ju’elles sont eu vame [idtiirc · texte numérisé non relu

Od dit aussi des terres (ju’elles sont eu vame [idtiirc

1700 OUGANISATIOiN COMM., 3oo-305.

lieux où ils étaient établis par des titres ou usages locaux, avec faculté de rachat, ont été consacrés ])ar la loi de 1837. La nouvelle loi niunicipale, en raison du projet de suppression de la servitude de parcours, ne prévoit que la vaine pâture dont elle attribue au conseil municipal la réglementation, sauf approbation du préfet en conseil de préfecture {art. 68, \ G, et 69). Enfin, la loi précitée du 9 juillet 1889, qui tend â favoriser sa suppression, apporte, dans son application, les importantes restrictions suivantes.

300. En principe, le droit de vaine pâture est aboli, s’il appartient à la généralité des habitants et s’applique en même temps à la généralité du territoire d’une commune ou section de commune. Toutefois, le maintien de ce droit, fondé sur une ancienne loi, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra, dans l’année de la loi de 1889, être réclamé au profit d’une commune ou d’une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d’un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet. En cas de réclamation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il sera passé outre [art. 2).

301. La demande en maintien, qu’elle émane du conseil municipal ou d’un ou plusieurs ayants droit, est soumise au conseil général dont la délibération est définitive si elle' est conforme à la délibération du conseil municipal. S’il y a divergence, la question est tranchée par décret rendu en Conseil d’État.

302. Bien que le droit de vaine pâture ail été maintenu, ce maintien n’a pas un caractère absolu et irrévocable. Le conseil municipal, en effet, pourra ultérieurement, après enquête decomnwlo et mvoinmodo, en proposer la suppression, sur laquelle il sera statué dans les formes indiquées au précédent numéro. Notons que l'initiative de la demande appartient ici au conseil municipal seul [art. 3, i 2).

303. La vaine pâture s’exerce soit par troupeaux séparés, soit au moyen de troupeau en commun, conformément aux usages locaux. L’usage du troupeau en commun n’est pas obligatoire, et tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale [art. i et 1).

304. La quantité de bétail, proportionnée à l’étendue de terrain de chacun, est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de bêtes par hectare, d’après les règlements et usages locaux. En cas de difïiculté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l’approbation du préfet [art. 8).

305. Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu’il n’est ni propriétaire, ni fermier d’une parcelle quelconque des terrains soumis à la vainc pâture, peut mettre sur Icsdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l’usage local ou le titre [art. 9).

306. Lor.squ’elle est établie à litre particulier sur un héritage déterminé, la vaine pâture s’exerce conformément aux droits ac((uis. Mais le propriétaire de l’héritage grevé peut toujours l’affrancbir soit moyennant indemnité fixée à dire d’experts, soit par voie de cantonnement [art. 12).

307. Le droit de vaine pâture, étant attaché â l’exploitation des terres, est un droit personnel. {C. cio., art. 1166.) Il doit être, en conséquence, directement exercé par les ayants droit et ne peut être cédé à personne {art. 10).

308. L’exercice de la vaine pâture est interdit sur certaines natures de terres. Dans aucun cas et dans aucun temps, porte la loi de 1889, la vaine pâture ne peut s’exercer sur les prairies naturelles ou artificielles. Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte tant que la récolte n’est pas enlevée {art. 5).

Une loi du 22 juin 1890, provoquée par les nombreuses réclamations auxquelles avait donné lieu la suppression de la vaine pâture dans les prairies naturelles a réglementé à nouveau la matière. Elle porte que le droit de vaine pâture, a])partenant à la généralité des habitants et s’ajipliquant en même temps à la généralité du territoire d’une commune ou d’une section de la commune, cessera de plein droit un an après la promulgation de la loi. L’art. 2 porte que, toutefois, dans l’année de cette promulgation, le maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé au profit d’une commune ou d’une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit pai* requête d’un ou plusieurs ayants droit, adressée au préfet.

En cas de récUimation particulière, le conseil municipal sera mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il sera passé outre.

Si la réclamation, de quelque façon qu’elle se soit produite, n’a pas été dans l’année de la promulgation, l’objet d’une décision, conformément aux dispositions du paragraphe 1®'’ de l’art. 3 de la loi du 9 juillet 1889, la vaine pâture continuera à être exercée jusqu’à ce que cette décision soit intervenue.

Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s’exercer sur les prairies artificielles.

Le rétablissement de la vaine pâture sur les prairies naturelles, supprimée de plein droit par la loi du 9 juillet 1889, pourra être réclamé dans les conditions où elle s’exerçait antérieurement à cette loi, et en se conformant aux dispositions édictées ci-dessus {a?'t. 5).

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l’objet d’une i-écolte, tant que la récolte n’est pas enlevée {art. 5).

Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou de plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des liabitanis d’une commune, est maintenue, et confinuera à s’exercer conformément aux droits acquis. Mais le proprié-

taire de l’héritage grevé peut toujours s’affranchir soit nioyeimant une indemnité fixée à titre d’experts, soit par voie de cantonnement \art. 1 2).

309. Le droit de vaine pâture légalement établi ne peut en aucun cas empêcher les propriétaires de clore leurs héritages et il n’est point dérogé aux règles des art. 647 et 648 du Gode civil.

Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture. Est réputé clos tout terrain entouré soit d’une haie vive, soit d’un mur, ou de palissades, ou treillages, ou d’une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit d’un fossé, d’un mètre vingt centimètres d’ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit de traverses en bois ou de fils métalliques distants entre eux de trentetrois centimètres au plus et s’élevant à un mètre de hauteur, soit enfin de toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l’introduction des animaux (arL b' et 6).

310. Ce droit ne fait pas non plus obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire d’user d’un nouveau mode d’assolement ou de culture [art. 6),

311. Par des délibérations soumises à l’approbation du préfet, conformément aux art. 68 et 69 de la loi municipale (voy. n° 139), les conseils municipaux peuvent réglementer la vaine pâture. Ils peuvent notamment en suspendre l’exercice en cas d’épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, cantonner les troupeaux de differents propriétaires ou les animaux d’espèces différentes, interdire la présence d’animaux dangereux ou malades dans les troupeaux {a)'t. 11). C’est à tort qu’il est parlé d'arrêtés pris par le conseil municipal en vue de cette réglementation : le droit de prendre des arrêtés appartient exclusivement au maire qui représente le pouvoir exécutif dans la commune et auquel la loi donne mission d’exécuter les décisions du conseil municipal {art. 90, ’i 10).

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