‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1935 sur 2791 · ART. 1. — BAUX · texte numérisé non relu

ART. 1. — BAUX

312. Les communes peuvent : 1” prendre à loyer un immeuble nécessaire pour un service communal ; 2° donner à loyer des bâtiments ou des terrains communaux, ou affermer, soit des biens ruraux, soit les droits de chasse ou de pêche, soit des établissements communaux, tels que les abattoirs, les eaux minérales, soit des perceptions, telles que celles des droits d’octroi, de pesage et mesurage publics.

313. Sous l’empire de la législation antérieure, la distinction entre ces deux catégories de baux üflrait une réelle importance; les conditions des biens donnés à ferme ou à loyer par la commune étaient réglées par le conseil municipal lorsque le bail n’excédait pas 1 8 ans pour les biens ruraux et 9 ans pour les autres biens. [L. i^juill. 1837, art. 19, et L. 24 juill. 1867, art. l®"".) Quant aux baux des biens pris à loyer par la commune, quelle que fût la durée du bail, ils restaient soumis à l’approbation du préfet. [L. 18 juilt. 1837. art. 19 ; D. 25 mars 1852, tabl. A, n® 44.)

314. La loi de 1884 supprime cette distinction qu’il s’agisse de biens ruraux ou de maisons et bâtiments donnés à ferme par les communes {a?'t. 67 et 68 coînb.), ou de biens pris à loyer

ORGANISATION GOMM., 315-321. 1701

par elles ; lorsque la durée n’excède pas dix-huit années, les conseils municipaux en rèylent les conditions. C'est seulement lorsque cette durée est dépassée que la délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture [art. 68 et 69).

315. La circulaire du ministre de l’intérieur du 5 mai 1852 recommandait aux préfets d’exiger qje les baux de biens communaux soumis à leur approbation fussent précédés des formalités suivantes : enquête de corn modo et ineommodo, expertise, rédaction d’un cahier des charges, mise aux enchères publiques.

316. La loi de 1884 n’a point modifié cette jurisprudence qu’il y a lieu de suivj’e dans le cas où l’approbation de l’autorité supérieure est requise. Quand le conseil municipal statue définitivement, il lui appartient de déterminer lui-même les formalités de nature à sauvegarder l’intérêt de la commune.

317. La mise en ferme des biens communaux de toute nature doit donc, à moins d’autorisation contraire, avoir lieu par adjudication publique, à la chaleur des enchères, sous les clauses et conditions insérées au cahier des charges dressé par le maire et homologué par le préfet sur l’avis du sous-préfet.

Ce cahier des charges, qui doit être communiqué au préalable au receveur municipal, et mieux encore dressé par le maire de concert avec lui (Z. 1884, art. 153; Inst. (jén. fin., art. détermine le mode et les conditions du paiement à faire par l’adjudicataire, ainsi que les garanties exigées de lui. On ne doit y insérer aucune stipulation qui tende à créer au profit de l'adjudicataire un privilège contraire à la liberté du commerce.

D’après la loi du 26 germinal an XI, art. l®*", on doit stipuler dans ces baux que les fermiers ou locataires sont tenus de payer, à la décharge des communes et en déduction du prix du bail, le montant des impositions assises sur ces biens. [Cire. 29 prair. an XI.)

318. Les baux doivent être annoncés un mois d’avance à la porte des églises de la commune et des principales églises les plus voisines, à l’issue de la messe, et par des affiches apposées de quinzaine en quinzaine [L. 5 non. 1790), dans la commune et au chef-lieu de l’arrondissement ou du département. Un extrait doit être inséré dans un journal. [D. 12 août 1807 ; O. 7 oct. 1818.)

319. Après que les publications ont été faites, il est procédé à l’adjudication par le maire, conformément aux prescriptions de l’art. 89 de la loi de 1884. [Vmj. Contrat administratif.)

320. Le maire ne peut se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par lui-même, ni par une personne interposée, d’aucune location, droit, perception ou entrepri.se du domaine de la commune. [C. (iü., art. 1596.) Le receveur municipal ne peut non plus concourir à une adjudication pour ferme ou loyer, à cause des obligations qui lui sont imposées par l’arrêté consulaire du 19 vendémiaire an Xll.

321 . Le droit de chasse sur les biens et bois communaux peut aussi faire l'objet d’une location : il ne saurait être cependant concédé aux particuliers à titre gratuit. (/4. min. int. 18ü7.) Les

1702 OUGANÏSATÏOX COMM., 322-329.

règles énumérées dans les numéros (jui précèdent sont également applicables.

322. Lorsqu'il s’agit de mettre en régie intéressée ou d'all'ermer la perception des droits d’octroi, on suit les règles indiquées au mot Octroi, i’our la mise en régie intéressée ou en ferme des droits de location de places, de stationnement, de péages et autres, on suit pour l'adjudication et les conditions les mêmes règles que pour les octrois.

323. Lorsque la commune prend un immeuble il loyer pour une durée supérieure à 18 ans, le bail est proposé par le maire au conseil municipal. Si le conseil approuve la proposition, il délibère sur les conditions. Le maire fait souscrire une jiromesse de bail par le propriétaire de l’immeuble ; un expert désigné par le sous-préfet constate la contenance, la valeur et la situation ; puis le sous-préfet fait ouvrir une enquête de commodo ef incommodo dont il règle les formes et la durée. S’il s’élève des réclamations ou des oppositions, elles sont communiquées au conseil municipal, qui modifie ou maintient sa première résolution. Puis le maire transmet au sous-préfet la délibération du conseil municipal, le rapport de l’expert, le procès-verbal de l’enquête, l’avis du commissaire-enquêteur, la promesse de bail et le budget de la commune; le sous-préfet y joint son avis, et, s’il y a lieu, le préfet autorise, par un arrêté, la commune à prendre l’immeuble à loyer. Cet arrêté n’est pas susceptible de recours contentieux. (C. d’Ét. 29 déc. 1858.)

324. Le bail est passé par le maire {art. 90) dans la forme et les conditions indiquées sous l'article Contrat administratif, qui traite également de l’enregistrement et de la compétence.

325. L’acte de bail n’est plus soumis à l'approbation du préfet ; la disposition contraire de la loi de 1837 se trouve abrogée.

326. Le recouvrement du prix des baux s’opère comme il est dit aux n°® 890 et 893.

327. Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables si le bien appartient privativement à une section. Le conseil municipal a droit d’affermer le bien ; seulement il doit le faire sous la réserve indiquée au n° G 20.

AIIT. 2. — AFFECTATIONS ET DESAFFECTATIONS.

328. L'affectation, à la différence du bail à loyer ou à ferme, est faite dans un intérêt public, à titre gratuit, et généralement pour une durée indéterminée. Elle ne confère au bénéficiaire ni un droit d’usufruit, ni un droit analogue a celui que l’art. 1713 du Gode civil reconnaît au locataire ; le droit de l’affectataire est essentiellement précaire et révocable : l’autorité qui a prononce l'affectation peut, lorsqu’aucun terme n’a été stipulé, prononcer à toute époque, et en la forme légale, la désaffectation du même bien {art. 1G7).

329. Les immeubles communaux peuvent être affectés soit à un service public (mairies, casernes, écoles, hospices), soit à un service d’utilité publique rempli par une société civile ou religieuse, investie de la personnalité civile mais ftrangère à l’organisation administrative de l’État (sociétés de courses, de tir, de gymnastique, de musique, d’enseignement) .

ORG.VXISATIOX COMM., 330-33G.

330. L’aflectation d’un bien communal à un service jiublic ou d’utilité publique est faite par le conseil municipal. La délibération qu’il prend à cet effet est réglementaire et exécutoire par elle-même {art. Gl), pourvu toutefois que l’immeuble dont il s’agit soit libre et n’ait reçu aucune affectation antérieure. Cependant, .si l’affectation était consentie pour une durée supérieure à 18 années, l’autorisation préfectorale, à notre avis, devrait être demandée.

331 . Cette autorisation, s’il y a lieu, est prescrite par la loi lorsqu’il s'agit du changement d’affectation d’un immeuble déjà affecté à un service public {art. G8, § 5). Les conséquences graves qui peuvent en résulter au point de vue du fonctionnement de ce service justifient cette disposition. Pour les changements intéressant les bâtiments militaires cédés aux communes en 1810 (roy.

235), l’autorisation doit être donnée par décret.

332. C'est également au chef de l’État, après avis du Conseil d’État, qu’il appartient de statuer sur la désaffectation des immeubles communaux, régulièrement affectés à un établissement civil ou ecclésiastique, en vertu de la loi concordataire du 18 germinal an X {art. 72). Ainsi le Conseil d’État a jugé que la désaffectation d’un édifice communal, occupé à titre de presbytère par le curé d'une paroisse, ne peut être légalement prononcée que par décret quand l’autorité ecclésiastique s’y oppose. Le maire, en la prononçant par un arrêté pris en exécution d’une délibération du conseil municipal, commettrait un excès de pouvoir entraînant l'annulation de cet arrêté. Toutefois, s'il y a accord entre toutes les autorités, une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, suffit pour effectuer la désaffectation. {C. d’Et. cotit. 9 août 1889.)

333. Lorsqu’il s’agit d’une affectation prononcée par le conseil municipal lui-même, sans autorisation de l’administration supérieure, en vertu, par exemple, de l’art. 19, I 3, delà loi de 1837, et l’art. 1®*', § 8, de la loi du 24 juillet 18G7 ou de l’art. 68 de la loi de 1884, le conseil a aussi pleine qualité pour prononcer la désaflectation.

334. Il est investi du même droit en ce qui concerne la désaffectation d’un immeuble communal affecté à un service d’utilité publique, pourvu qu’aucun terme n’ait été stipulé : c’est là une conséquence du caractère essentiellement précaire de l’affectation. Quand un delai a été stipulé, les communes sont tenues de le respecter tout autant qu’il n’excède pas la limite imposée aux personnes civiles pour la jouissance des biens appartenant à des tiers, c’est-à-dire 99 ans. {L. 10 août et 29 déc. 1790, tit. art. 1®*^.)

335. Après la désaffectation prononcée, la commune doit rembourser à l établissement aflectataire évincé les dépenses qu’il a faites pour l’amélioration ou la conservation de la chose. Si les dépenses n’ofi'raient pas ce caractère, la commune aurait, en vertu des principes généraux, le droit ou de faire enlever les ouvrages ou de les conserver en payant les matériaux et la maind’œuvre {art. 555, C. civ.).

336. C’est aux tribunaux judiciaires qu’il appartient de fixer, s’il y a lieu, le montant de

l’indemnité à payer par la commune. Eux aussi sont compétents pour statuer sur les diflicultés siirveimes à l’occasion d'une attribution de jouissance d’immeuble consentie en exécution d’une convention synallagmatique ou d’une condition apposée à une libéralité {Cass. req. 17 août 1880 ; Cass. cio. 24 juill. 1882, 23 mars 1885). Le Tribunal des contlits, dans un arrêt récent, a fait l’application de ces principes, à l’occasion des attributions de jouissance d’immeubles communaux faites en 1819 et en 1847 par la ville de Paris à l’institut des Frères des écoles chrétiennes. Ces attributions ayant pour cause l’engagement pris par l’institut de transférer de Lyon à Paris son établissement principal et son noviciat, ne sauraient être regardées comme ayant le caractère d’une affectation à un service public entraînant une présomption de précarité implicite, lien résulte, d’une part, que l’accord intervenu entre la ville et l’institut des Frères, bien que constaté par des délibérations du conseil général de la Seine et du conseil municipal de Paris approuvées par ordonnances royales, constitue un contrat qui rentre par sa nature dans la compétence de l’autorité judiciaire et qu’il appartient, d’autre part, à cette autorité d’apprécier les droits et les obligations qui en découlent respectivement pour les parties, sans qu’il y ait lieu, sur ce point, à l’existence d’une question préjudicielle de la compétence de l’autorité administrative. [Conjl. 12 juill. 1890.)

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