ART. 3. - PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES
337. Le placement des fonds disponibles de la commune rentre essentiellement dans la catégorie des actes d’administration réglés par le conseil municipal et exécutés par le maire. Les fonds communaux peuvent être placés en rentes sur l’Etat ou en rentes sur particuliers.
338. Le placement en rentes sur l’État, aux termes d’un avis du Conseil d’État du 22 novembre 1808 et des dispositions de l’art. G de l’ordonnance du 2 avril 1807, n'a pas besoin d’être autorisé ; il est de droit. Le capital est versé entre les mains du trésorier-payeur général, qui doit faire faire immédiatement l’acquisition, sans autres frais que ceux de courtage résultant de bordereaux d’agents de change, et remettre les inscriptions au receveur municipal. Ce fonctionnaire reçoit, chaque trimestre, du receveur des linances les arrérages des rentes.
339. Les acquisitions de valeurs industrielles et autres sont assimilées à des achats de meubles {voij. 379 et suiv.). Les titres appartenant aux communes peuvent être au porteur ou nominatifs ; mais le placement en titres nominatifs offrant plus de sécurité doit être de préférence employé par les communes. [Cire. mia. int. 23 aoiit 1876.)