Le placement de fonds sur particuliers
est généralement accompagné d’une constitution d’hypothèque en faveur de la commune. Celle-ci peut prendre également hypothèque : 1° sur les biens des locataires ou fermiers à qui sont donnés à loyer ou à ferme des biens, des perceptions ou des services communaux (t’o?/. 828 et suio.)'.^
2° sur les immeubles que des adjudicataires présentent comme cautionnement {ooij. 35G).
ORGANISATION COMM., 341-3/, i. 1703
Dans ces cas, le contrat a lieu conformément aux dispositions de l’art. 2127 du Code civil, c’est-àdire en présence de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins. Il est admis, on effet, que ce n’est qu’en faveur de l’État que les actes passés en la forme administrative sont sulTisants pour constituer hypothèque. {iJécis. min.just. 18G3.) [Voq. Contrats administratifs, 11°'* 29 et 30.]
341. L’hypothèque légale des communes sur les biens des comptables (C. cio., art. 2121) ne prenant rang que du jour de l’inscription prise sur les registres du conservateur {C. cio., art. 2134), il appartient au maire de requérir cette inscription dans la forme prescrite par l’art. 2153 du Code civil.
ART. 4, — TRAVAl’X.
§ 1. — Préparation et règlement des projet s.
342. Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur la production de plans ou devis dûment approuvés [art. 114), et les travaux ne peuvent être entrepris qu’après que les ressources destinées à les payer ont été assurées. [Cire. 12 août 1875.)
Le maire fait rédiger un programme de la destination de l’édifice, des conditions qu’il doit remplir, de la dépense présumée, et dresser un projet composé d’une partie graphique et de pièces écrites. La partie graphique comprend :
1“ Un plan généi’al à l’écliclle de 5 millimètres par mètre; 2o des plans détaillés des fondations, des caves, de chaque étage et des combles à l’échelle de 10 millimètres par mètre; à'/ les élévations principale, latérale et postérieure, ainsi qne les coupes longitudinales et transversales à la même éehelie; 4u les détails de construciion et de décoration à l’échelle de 20 millimètres par mètre.
Les pièces écrites comprennent :
1» Un devis descriptif, indiquant les travaux à exécuter, la nature et la qualité des matériaux, la mise eu œuvre, les mesures spéciales qui seraient nécessaires ; 2° un detail métrique et estimatif, accompagné de sous-détails, et faisant connaître les prix des matériaux et de la main-d’œuvre, déchets, faux frais et bénélices, ainsi que les honoraires de l’architecte et la somme à valoir pour travaux imprévus; 3’ un cahier de charges, indiquant les obligaiions de l’entrepreneur, les conditions de l’adjudication, le mode et les époques de paiement. On peut aussi rédiger des avant-projets à des échelles moindres que celles indiquées ci-dessus, et les soumettre à un examen préalable avant de rédiger les projets détaillés. {Cire. 22 oct. 1812 et 15 avril 1842.)
343. Sous l’empire de la loi de 18G7, les projets, plans et devis étaient définitivement réglés par le conseil municipal lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux projets de même nature adoptés dans le même exercice ne dépassait pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de 50,000 fr. La loi de 1884 donne pouvoir au conseil municipal de régler « les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les grosses réparations et d’entretien », ainsi que les projets, plans et devis les concernant, lorsque la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l’exercice courant ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale en vertu des art. 139 et 141 [votj. 792). Le calcul des ressources ordinaires doit être fait sur la moyenne de ces recettes durant les trois dernières années. [C. Int. 3 août 18G7.)
344. Lorsque la proportion ci-dessus iiidiciuee se trouve dépassée et que la comuiune est obli-
1704 ORf.AMSATION GOMM., 3^5-3«.
gée (le recourir à la créalion de ressources sjiéciales, oii lorsciirmie disposition de loi spéciale le prescrit, la délibération est subordonnée à l’approbation du préfet, (jui approuve également les projets, plans et devis {art. 114).
Dans ce cas, le maire transmet la délibération, le projet et le devis au sous-préfet, (jui émet son avis et adresse le dossier au préfet. Ce fonctionnaire fait vérifier le projet et le devis par des hommes de l’art ; il prend avis d’une commission établie auprès de la préfecture et composée d’un ingénieur des ponts et chaussées, de l’agent voyer en chef, de l’architecte du departement et de tels autres hommes de l’art (jiie le préfet juge à propos de leur adjoindre. S’il désire connaître l’opinion du conseil des bâtiments civils ou du conseil général des ponts et chaussées, il communi(iue les plans et devis au ministre de l’intérieur. Fuis il examine, en dehors des questions d'art, l’utilité des travaux projetés, ainsi que les ressources destinées à subvenir à la dépense, et il approuA'e, s’il y a lieu, les plans et devis par un arrêté. [Cire. 10 arril 1852.)
345. Si les travaux intéressent plusieurs communes, la part de dépenses est réglée comme il est dit aux n°® 052 et suivants.
346. La règle d’après laquelle les projets, plans et devis ne doivent être mis à exécution qu’après avoir été approuves, souffre excejition dans certains cas prévus par des lois spéciales et, notamment, lorsqu’il s’agit soit de travaux de la grande ou de la moyenne A'icinalité, soit d'ouATages constituant des dépenses communales obligatoires. {Cire. min. 15 mai 1884.)
347. Si les architectes reconnaissent, pendant l’exécution des projets et devis approuvés, la nécessité d’y apporter certaines modifications ou d’y faire des additions, ils ne doivent les prescrire qu’après avoir pris les ordres de l'autorité compétente et présenté des projets modificatifs ou supplémentaires {Cire. 10 fèvr. 1840, 15 avril 1842). Il est « toujours et nécessairement stipulé dans les cahiers des charges que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisations régulières, demeureront à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes » {O. 14 nov. 1837), sauf leur recours contre l’architecte qui a dirigé les travaux. De plus, il ne doit être accordé aux architectes aucun honoraire ni indemnité pour les dépenses qui excèdent les devis {L. de fin. 15 mai 1850), à moins que les traA^aux supplémentaires n’aient été ensuite régulièrement autorisés.
348. 1 .^es plans et deA'is supplémentaires sont examinés et approuvés comme les plans et deAÎs primitifs. Si les travaux primitifs sont exécutés par un adjudicataire, les travaux supplémentaires doiA'ent être exécutés aux conditions et moyennant le rabais de la première adjudication. {Cire. 10 févr. 1840.)
349. Les honoraires de l’architecte sont fixés par le conseil municipal, au taux qu’il juge à propos.
La prescription court au profit des architectes ou entrepreneurs, à jiartir du jour où la commune a pris possession des travaux après leur achèvement. {Arr. du C. 1 jaur. 1858.)
ORGAMSATION GOMM., 350-350.
‘i 2. — Adjudication des travaux et traités de (jré à (jrè.
350. Ce n’est que par exceiition que les travaux communaux s’exécutent en régie ; en général, les communes traitent aA'ec des entrepreneurs qui se chargent de les exécuter à forfait. Lorsqu’il s’agit d’étahlissements productifs de reA'enu, les communes peuA'ent concéder temporairement à des entrepreneurs la totalité ou une partie de la perception, à condition que ces derniers se chargent des frais de construction et d’entretien.
351. Les travaux k exécuter par entreprise sont l'ohjet soit d’une adjudication, soit d’un traité de gré k gré. Les adjudications sont de trois sortes : 1® l’adjudication aux enchères au plus offrant et dernier enchérisseur, k l’extinction des feux ; 2° l’adjudication au rabais également k l’extinction des feux ; 3° l’adjudication au rabais sur soumissions cachetées.
352. En raison des avantages et des garanties qu’elle présente, l’adjudication aA'ec publicité et concurrence demeure la règle, conformément k l’ordonnance du 14 noA'embre 1837, consacrée par l’art. 115 de la nouA'elle loi municipale.
353. Lorsque le marché doit avoir lieu par adjudication, le maire dresse un cahier des charges qui est soumis k l’approbation du préfet, après avis du sous-préfet. Le maire doit aussi transmettre une copie du cahier au receveur des finances de l'arrondissement avant l’adjudication. {Insfr. (jén. fin., art. 1029.)
354. L’adjudication, sauf les cas d’urgence, est annoncée un mois k l’aA'ance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité {(). 14 nov. 1837, art. 6). L’annonce doit faire connaître : 1 ° le lieu où l’on pourra prendre connaissance du cahier des charges ; 2° l’autorité chargée de procéder k l’adjudication ; 3° le lieu, le jour et l’heure fixés pour cette opération. (/(/.)
355. Les adjudications publiques relatiA'es aux travaux qui ne pourraient être sans inconvénient livrés k la concurrence illimitée, peinent être soumises k des restrictions qui n’admettent k concourir que des personnes reconnues capables par l’administration et produisant les titres exigés par les cahiers des charges. {Id., art. 3.)
Les concurrents peuA'ent être astreints k foui'nir : 1° des certificats de capacité ; 2° un dépôt de garantie qui est rendu k ceux qui ne sont pas déclarés adjudicataires ; 3° un cautionnement dont le taux est fixé, en général, au vingtième du prix de l’adjudication et qui se fournit en numéraire, ou pu immeubles, ou eu inscriptions de rentes sur l’Etat.
356. Le cautionnement en numéraire est A'ersé k la Caisse des dépôts et consignations. Si l’adjudication doit être passée dans un chef-lieu de sous-préfecture, le A'ersement s’opère k la caisse du receA'eur des finances, qui en fait application au compte de la Caisse. Si c’est dans une autre commune, le cautionnement est remis provisoirement au receA’eur municipal qui en délivre une quittance k souche et en fait le A’ersement dans le plus court délai k la recette des finances. {Instr. gén. fin., art. 102G.)
Si c’est un immeuble qui forme le cautionnement, l'administration municipale prend une insciijition
hypothécaire, eu exigeant de radjudicataire qiril justifie que rimmeuble est libre de tout piivilège et hypothèque. Si rimmeuble appartient à un tiers répondant, le cautionnement est consenti suivant l’art. 2127 du Gode civil, et inscrit au bureau des hypothèques de la situation des biens grevés [C . ciü., art. 2146). Enbn,si le cautionnement est fourni en rentes sur l’État, l’inscription est remise, à Paris, au directeur du contentieux des finances, pour être déposée à la caisse du Trésor, dans les départements, au directeur de l’enregistrement, pour être conservée par le receA'eur de l’enregistrement. {Instr. (jén. fin., art. 1026.)
Les dépôts de garantie sont versés à la caisse du receveur des finances, lorsque l’adjudication est passée au chef-lieu d'arrondissement, et à la caisse du receveur municipal, dans les autres communes. Ces receveurs convertissent en cautionnement les dépôts des adjudicataires et remboursent les autres. S’il s'agit de numéraire, les receveurs des finances font application des dépôts au compte de la Caisse des dépôts et consignations, et pour les inscriptions de rentes, ils les remettent aux receveurs municipaux, afin que ceux-ci provoquent les actes de cautionnement. [Instr. (J en. fin., art. 1028.)
357. L’adjudication est passée en la forme indiquée par l’art. 89. [Voij. Contrat administratif.)
358. Les soumissions doivent être remises en séance publique sous un pli cacheté inséré luimême dans une seconde enveloppe qui contient, en outre, le certificat de capacité, l’acte de cautionnement et les autres pièces dont l’administration aurait exceptionnellement exigé la production 355). Un maximum du prix ou un minimum de rabais, suivant l’objet de l’adjudication, est arrêté d’avance par le maire et indiqué sous une enveloppe qui est déposée cachetée sur le bureau à l’ouverture de la séance (O. 24 nov. 1837, art. 7). A l’instant fixé, la première enveloppe dans laquelle est inséré le pli cacheté renfermant la soumission, est rompue en présence du public et l’on dresse un état des pièces contenues sous ce premier cachet. Le public se retire ; le maire, après avoir consulté ses assesseurs sur les certificats de capacité produits et les cautionnements offerts, arrête la liste des concurrents agréés, en éliminant ceux qui n’offrent pas des garanties suffisantes pour la moralité, la capacité ou la solvabilité [Cire. Int. 5 août 1828). Le public est réadmis, et le maire annonce la décision prise ; puis les soumissions sont ouvertes, et, d’après la comparaison, le soumissionnaire qui a olfert les conditions les plus avantageuses est déclaré adjudicataire.
359. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires ont olfert le même prix, il est procédé, séance tenante, à une adjudication entre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux. [O. \i nov. 1837,
360. Les difficultés qui peuA’ent s’élever sur les opérations préparatoires sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit [art. 89, § 2). [foij. Adjudication.]