Les adjudications sont subordonnées à
l'approbation du préfet et ne sont A^alables et définitives à l’égard des communes, qu’après cette approbation [O. 14 nov. 1837, art. 10). La loi nouvelle ne nous paraît pas avoir innové sur ce point.
Toutefois, les entrepreneurs qui ont été exclus des adjudications pour avoir refusé d’accepter les clauses illégales du cahier des charges relatives à la limitation de la journée de travail et à la fixation du salaire minimum des ouvriers, ont le droit de poursuivre l’annulation pour excès de pouvoirs des arrêtés préfectoraux approuvant les adjudications faites en faveur d’entrepreneurs ayant offert un rabais moins fort que celui souscrit par eux. [C. d’Et. 21 mars 1890.)
362. Les contestations sur les actes administratifs qui précèdent les marchés sont du ressort de l’autorité administrative. Quant aux travaux, on établit une distinction entre ceux qui offrent pour le service public une utilité plus ou moins générale, et ceux qui s’appliquent à des biens patrimoniaux des communes et que celles-ci font exécuter comme des propriétaires privés. Pour les travaux de la première espèce, les conseils de préfecture sont considérés comme compétents en Averti! de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et cette compétence s’étend aux actions formées par les communes contre les architectes et réciproquement. En ce qui concerne les emprunts, votj. n° 474.
363. Les clauses et conditions générales des trax'^aux des ponts et chaussées [voij . Travaux publics) ne sont applicables aux travaux communaux que si la condition en a été faite dans le cahier des charges de l’entreprise. [Arr. duG. 17 fév. 1859.)
364. Pour l’exécution des obligations réciproques des communes et des entrepreneurs de travaux, les torts et dommages, les plus-values, voij. Travaux publics.
365. Par exception à la règle formulée ci-dessus [voij. n^ 352), l’administration municipale peut traiter de gré à gré : 1° pour les travaux et fournitures dont la valeur n’excède pas 3,000 francs ; 2° pour les objets dont la fabrication appartient exclusivement à des porteurs de brevets d’invention ; 3° pour les objets qui n’ont qu’un possesseur unique ; 4° pour les ouATages et objets d’art et de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes éprouA'és ; 5“ pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu’à titre d’essai ; 6° pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel elles sont destinées, doh-ent être achetées et choisies sur les lieux de production ou ÜATées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes ; 7° pour les fournitures ou travaux qui n’auraient été l’objet d’aucune offre aux adjudications, ou à l’égard desquels il n’aurait été proposé que des prix inacceptables; mais sans que l’administration municipale puisse dépasser le maximum de prix arrêté ; 8° pour les fournitures et travaux qui dans le cas d’urgence absolue et dûment constatée, amenés par des circonstances imprévues, ne pouri’aienl pas subir les délais des adjudications. [O. 14 nor. 1837, art. 2.)
DICT. ADM, FRANÇ
1700 ORGAMSATION COMM., 3gg-371.
366. Les traités de gré à gré passés dans les conditions précitées et qui ont pour objet l’exécution par entreprise de travaux d'ouverture de voies nouvelles publiques et de tous autres travaux coumiunaux déclarés ou non d’utilité publique, sont approuvés par le préfet si les revenus ordinaires de la commune sont inférieurs à 3 millions et par décret s’ils atteignent ce cbifl're [art. 145, § 3). L’avis du Conseil d’État n’est plus obligatoire.
367. Le maire peut d’ailleurs faire exécuter en régie ou au moyen de marchés de gré à gré, et sans autorisation du préfet, les travaux de réparation ordinaire ou de simple entretien dont la dépense n’excède pas 300 fr. IMême dans ce cas, il doit s’être assuré de l’assentiment préalable du conseil municipal sous peine d’engager sa responsabilité personnelle. [D. \1 juill. 1808 ; Décis. min. int. 1862.)
368. Le maire souscrit le marché de gré à gré [art. 90, § 6). [Voij. Contrat administratif.!
g 3. — Exécution et paiement des travaux.
369. Le maire veille à ce que les travaux s’exécutent suivant les plans et devis arrêtés, et à ce que les conditions imposées aux adjudicataires soient exactement remplies [L. 1884, art. 90, I 4; voij. n° 342). On doit tenir, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, des attachements figurés et écrits destinés à constater la disposition, la nature et les dimensions des travaux qui ne resteraient pas visibles ou facilement accessibles.
Les mémoires et décomptes des travaux doivent comprendre les détails métriques des parties exécutées, dans l’ordre et le système de mesurage, d’évaluation et de destination établis par les devis et cahiers des charges {Cire.. 15 avril 1842). Le maire reçoit les travaux et délivre les certificats de réception. Il ne doit viser un mémoire qu’après l'avoir fait régler par un architecte ou un agent voyer ou son maître ouvrier. {In.dr. 20 juin 1859.)
Le règlement des comptes des travaux est soumis à l’approbation du préfet; ce fonctionnaire doit s’assurer de l’exécution des marchés, et constater que rien ne s’oppose au paiement de la dépense, ainsi qu’à la restitution du cautionnement qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d'une décharge délivrée par le préfet. {Cire. 10 fév. 1840.)
370. Le paiement des travaux ne doit être fait par les receveurs municipaux que sur la production ; 1° de la décision approbative des travaux; 2° du procès-verbal d’adjudication publique dûment approuvé par le préfet; 3° de l’état d’avancement des constructions et des acomptes à pa}er, certifié véritable par l’architecte chargé de la sui'Neillance et de la direction des travaux, et ^isé par le maire. Ouand c’est le solde total de la dépense qui doit être payé, ces pièces sont, en outre, accompagnées du procès-verbal de réception des travaux et de la décision par laquelle le préfet en a définitivement réglé les comptes {Cire. 10 fév. 1840.)
§ 4 . — Jiègles particulières.
371. Lorsqu’il s’agit de construire ou de reconstruire, de réparer ou d’agrandir un édifice du
OîlCiAMSATION COMM., 372-377.
culte, on procède comme il est dit aux n°* 75 i et suivants.
372. Les fabriques peuvent faire exécuter, sous leur direction et moyennant la seule autorisation de l’évêque, les travaux d’entretien, d’appropriation intéi'ieure et d'embellissement des édifices consacrés au culte {D. 30 déc. 1809, art. 37, 41). Mais quand il s’agit de gros.ses réparations, ou de travaux de construction ou de reconstruction, la fabrique ne peut se passer de l’assentiment du conseil municipal .si elle n’est pas propriétaire de l’édifice, et lors même qu’elle subviendrait à la totalité de la dépense. {Vo/j. Edifices diocésains et Fabriques.)
373. Les travaux qu’exigent les bâtiments militaires sont exécutés par le ministère de la guerre, moyennant le prélèvement indiqué au n° 7G5 {vog. Bâtiments militaires).