‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1939 sur 2791 · ART. 5. — CONCESSIONS · texte numérisé non relu

ART. 5. — CONCESSIONS

374. La concession des grands services communaux, tels que les services de l’éclairage de la voie publique, de la distribution de l’eau et du gaz, de l’enlèvement des immondices, etc., e.st réglée par l’art. 115 de la loi municipale. Mais s’il s’agit d'une concession comportant pour le concessionnaire un droit de canalisation, elle ne peut porter que sur les rues et places dépendant de la propriété municipale {C. préf. Allier 2 avril 1890). Les traités qui interviennent à cet effet entre la commune et le concessionnaire doivent être approuvés par l’autorité supérieure lorsqu’ils sont faits pour plus de 30 ans et lorsqu’ils portent concession « à titre exclusif », c’est-à-dire lorsqu’ils créent un monopole. L'approbation émane du préfet lorsque les revenus ordinaires de la commune sont inférieurs à trois millions, du chef de l’État lorsqu’ils dépassent ce chiffre {art. 145, g 3). Il n’y a pas à distinguer si le traité est conclu de gré à gré ou par voie d’adjudication ; la règle est la même dans les deux cas. {Cire, min. 15 mai 1884.)

375. Si la concession est faite pour moins de 30 ans et à titre non exclusif, le conseil municipal statuera souverainement sous la double condition toutefois ; 1° que le traité soit conclu par adjudication, car tous les traités de gi’é à gré sont soumis à approbation {art. 115, g l®*"); 2° que du traité il ne résulte aucune taxe à payer par les habitants {art. 68, g 7, et art. 133).

376. Lorsque la concession a été faite à une compagnie à titre exclusif, la ville s’interdit, par là même, la faculté d’autoriser ou de favoriser, même indirectement, l'établissement sur sa propriété de toute société rivale pouvant nuire aux intérêts du concessionnaire. ( C. préf. Allier 2 avril 1890; C. d’Ét. 2^ juin 1890.)

377. Les traités de concession passés entre l’État et une ville, ainsi que les traités de rétrocession de concession par une ville à une société privée, constituent un marché de travaux publics : il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des contestations auxquelles ce marché peut donner lieu entre les parties contractantes {C. d’Ét. cont. 2^ juin 1890). Quant aux contestations survenues entre la compagnie concessionnaire et les abonnés relativement aux clauses rie la police d’abonnement et qui ne portent pas

ORCxANISATION COMM., 378-384.

sur l'interprétation des contrats de concession, elles doivent être tranchées par rautorité judiciaire. {Cass. 21 jano. 1890.)

ART. 6. — ASSDRANCES.

378. Le conseil municipal règle les assurances des bâtiments communaux et la délibération qu’il prend à cet effet est exécutoire par elle-même {art. G1 et 68), sans qu’il y ait lieu à distinguer s’il y a ou non accord entre le maire et le conseil municipal.

Sect. 2. — Actes d’acquisition.

ART. 1. — ACTES d’ACQUISITION A TITRE ONÉREDX.

379. Les acquisitions de meubles et objets mobiliers sont au nombre des affaires que les conseils municipaux règlent souverainement {art. 61 ), Elles ne peuvent avoir lieu s’il n’a été pourvu préalablement au paiement soit par un article du budget, soit par un crédit supplémentaire.^

380. Pour l’acquisition de rentes sur l’Etat, il est procédé ainsi que nous l’avons indiqué {voy.

381. Les marchés de fournitures, bien que la loi ne s’en explique pas formellement, sont soumis aux mêmes régies que les travaux : ce qui a été dit sous les n°^ 351 et suivants leur est donc applicable, puisque la loi nouvelle consacre les dispositions de l’ordonnance de 1837. 11 y a lieu de remarquer, cependant, que les administrateurs peuvent, par simples conventions verbales, procéder à des achats de peu d’importance qui ne sont payés qu’après livraison.

382. Ce sont les tribunaux civils qui connaissent des contestations sur l’interprétation ou l’exécution des clauses des marchés de cette nature.

383. Les acquisitions d’immeubles sont définitix'ement réglées par les conseils municipaux lorsque la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, n’excède pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se creer sans autorisation spéciale {ut't, 68, g 3). La délibération prise à cet effet, bien que définitive, doit être, dans la huitaine, envoyée à la préfecture ou à la sous-préfecture 139).

384. Lorsque la dépense résultant de l’acquisition dépasse la limite indiquée au numéro précédent, l’approbation du préfet est nécessaire. Les pièces suivantes doivent, dans ce cas, être adressées au préfet par l’intermédiaire du sous-préfet qui donne son avis :

1° La délibération portant vote de la mesure avec indication des voies et moyens pour le paiement du prix d’acquisition; 2“ un procès-verbal d’expertise de la propriété dressé par un expert désigné par le sous-préfet et accompagné du plan figuratif de l’immeuble; 3® une soumission du propriétaire portant engagement de vendre l'immeuble au prix d’estimation porté dans le procèsverbal d’expertise ; 4® un certificat du bureau des hypothèques faisant connaître s’il existe des inscriptions ; 5® un procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo dressé par un commissaire nommé par le sous-préfet ; 6° une nouvelle délibération sur le résultat de l’enquête ; 7® le budget et un état de situation financière de la commune. {Ci7c. Int. 5 mai 1852.)

ORGAXIS.ATION COMM., 385-393. 1707

385. Pour les acquisitions faites moyennant un prix payable à long ternie^ voy. n® 467.

386. L’arrêté préfectoral autorisant l’acquisition n’engage pas la commune envers celui qui a fait la promesse de vente; il faut un contrat que la commune est encore libre de ne pas passer. La question de savoir si le contrat a été ou non conclu doit être tranchée par les tribunaux judiciaires. (C. d’Et. vont. ‘60 août 1871.)

387. Lorsque l’acquisition a été réglée par le conseil municipal ou autorisée par le préfet, par un décret ou par une loi, le maire traite au nom de la commune. {Voy., en ce qui concerne la forme. Contrat administratif.)

388. Si l’on a eu recours au ministère d’un notaire, celui-ci doit délivrer, à titre de document destiné à l’administration, une copie qui est dispensée du timbre. {Cire, 6 seyd. 1853.)

389. Dans le cas où l'immeuble acquis par une commune appartient à des mineurs et où les formalités prescrites par les art. 457, 458 et 459 du Gode civil ne pourraient être remplies sans préjudice pour la commune, il est nécessaire de faire déclarer l’utilité publique de l’acquisition {Avis du Com. int. 9 mai 1834). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un immeuble de peu de valeur et que le tuteur offre hypothèque sur ses biens ou présente des garanties suffisantes de solvabilité, l’acquisition peut être autorisée sans l’accomplissement des formalités indiquées ci-dessus, pourvu que le tuteur se porte fort pour son pupille et s’engage à lui faire ratifier la vente à l’époque de sa majorité. {Avis du Com. int. 4 janv. 1833.)

390. Lorsqu’il s’agit de biens dotaux ou de biens d’incapables, les contrats d’acquisition doivent rappeler l’autorisation donnée par le tribunal et indiquer les mesures de conservation ou de remploi. Si l’aliénation est permise par le contrat de mariage et que le contrat de vente ne rappelle pas les conditions fixées pour le remploi du prix, le receveur municipal doit se faire remettre, soit le contrat, soit un certificat de l’autorité qui a pas.sé le contrat de vente, constatant que les époux sont mariés sans contrat. {Inst. yen. fia., art. 1018.)

391 . Une autorisation spéciale n’est pas nécessaire pour acquérir des terrains délaissés par des propriétaires qui reconstruisent leurs façades, en vertu d’autorisations administratives et suivant des plans régulièrement approuvés (C'î'rc. 23 janv. 1836). 11 existe aussi, pour les acquisitions en matière de chemins xicinaux et de voirie, des règles particulières qui sont indiquées dans les articles Chemins vicinaux et Voirie.

392. Lorsqu’une commune veut se porter acquéreur d'un immeuble mis en x'ente par autorité de justice, le maire communique au sous-préfet la délibération, les affiches, l’expertise et le cahier des charges ; le sous-préfet y joint son avis et le préfet peut autoriser, s’il y a lieu, la commune à enchérir jusqu’à un certain maximum.

393. Le maire peut vendre un immeuble à la commune, et un adjoint ou un conseiller municipal ont le même droit; mais il leur est interdit d'assister à la délibération et de figurer au procès-verbal ; leur présence entraînerait la nullité

(le la délilx'i’alion. [AvisduCom. inf . -2^) fcD. 1824.)

394. Les coumiuiies, agissant comme per.sonnes civiles, doivent observer les formalités prescrites pour purger les immeubles qu’elles achètent des privilèges et hypothèques dont ils peuvent être grevés. Aucune acquisition ne doit être payée par le receveur municipal qu’après qu’il a reçu deux certificats du conservateur des hypothèques, constatant, l’un la transcription du contrat, et l’autre l’absence d’inscription hypothécaire ou la radiation de celles qui existaient. {Inst. (jén. fin., art. 1 542.)

Par exception, lorsque les communes deviennent propriétaires d'immeubles dont l’acquisition a été déclarée d’utilité publique et que le prix ne dépasse pas 500 fr., elles peuvent payer le prix sans purger les hypothèques, sauf les droits des tiers [L. 3 mai 1841, art. 19). Cette disposition a été étendue, par un décret du 14 juillet 186G, à toutes les acquisitions d'immeubles faites à l’amiable et dont le prix n’excède pas 500 fr. Mais dans l’un et l’autre cas, il faut que le conseil municipal soit appelé à examiner et à décider s’il y a lieu d’user ou de ne pas user de la faculté mentionnée ci-dessus, et que la délibération soit soumise à l’approbation du préfet [O. 18 avril 1842). Le receveur municipal ne doit acquitter le mandat délivré par le maire que si la délibération du conseil municipal et l’approbation du préfet y sont mentionnées. [Id.)

395. Lorsque les communes deviennent propriétaires d’immeubles en vertu de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, elles ont le droit, en se soumettant aux conditions du decret du 14 juillet 1806, d’user delà faculté de ne pas faire transcrire leur contrat d’acquisition. En dehors de ce cas, elles restent soumises au droit commun. [Avis du C. 31 mars 1869.)

396. Lorsque les communes usent de la faculté qui leur est conférée de ne pas purger les hypothèques des immeubles dont le prix n’excède pas 500 fr. [voij. n° 394), elles ne sont pas tenues de produire préalablement un certificat négatif d’inscription hypothécaire. {Avis du C. 31 mars 1869.)

397. Pour le redressement d’un chemin vicinal ou l’alignement d’une rue, s’il y a un plan, la purge se fait suivant la loi du 3 mai 1841 ; s’il n’y a pas de plan, on se conforme au Code civil.

398. Les communes peuvent acquérir des immeubles dépendant du domaine de l’Etat, soit en se présentant aux enchères, soit en obtenant une cession directe. Dans cette seconde hypothèse, la délibération du conseil municipal et l’avis du préfet sont transmis au ministre des finances, qui se concerte avec le ministre de l’intérieur. Si le lu’ojct leur paraît admissible, l’immeuble est estimé par deux experts désignés, l’un par le préfet et l’autre par le maire 5 il est procédé à une enquête {voy. Enquête), et l’utilité publique est déclarée, s’il y a lieu, par un décret rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur. Le ministre des finances peut ensuite, en vertu de l’art. 13 de la loi du 3 mai 1841, consentir à l’aliénation de l’immeuble. Un contrat de vente est passé dans la forme des actes administratifs par le préfet et le maire.

399. Lorsqu’à propos d'une acquisition faite par une commune, un différend s’élève entre celte commune et le vendeur ou un tiers sur une question, soit de propriété, soit d’interprétation ou d’exécution des clau.ses du contrat, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de statuer. L’autorité administrative e.st compétente seulement à l’égard des actes administratifs qui précèdent l’acquisition et pour interpréter ces actes. {Arr. du C. 8 nov. 1838.)

400. Pour les immeubles dépendant du domaine de l’État et acquis par les communes, l’interprétation des actes de vente et l’examen des questions qui s’y rattachent appartiennent à la juridiction administrative. {Arr. du C. 8 nor. 1838; 5 août 1841.) Mais là se borne sa compétence. Si l’une des parties a des titres, moyens ou exceptions de droit commun à faire valoir, ou si des réclamations sont formées par des tiers relativement à des droits de propriété ou autres droits réels, c’est aux tribunaux civils qu’il appartient de statuer. {Arr. du C. 27 fév. 1835 ; 21 déc. 1837. Voy. Domaine, n° 93.)

ART. 2. — ACTES d’ ACQUISITION A TITRE GRATUIT.

401. Ces acquisitions résultent généralement de concessions faites par l’État, de donations ou legs, quelquefois de dons manuels. Nous ne traiterons ici que des dons et legs ; les règles relatives aux concessions sont indiquées dans l’article Domaine.

§ 1. — Donations.

402. En principe, les délibérations du conseil municipal portant acceptation de dons et legs faits à la commune, à une ou plusieurs sections, sont exécutoires par elles-mêmes. Elles ne sont subordonnées à l’approbation de l’administration supérieure que lorsqu'elles contiennent des charges ou conditions, qu’il se produit des réclamations de la part des héritiers {art. Q>\ et 68). ou lorsque les libéralités sont faites à un hameau ou quartier de la commune qui se trouve dans les conditions ci-après indiquées {n^ 407).

403. L’approbation est donnée par le préfet en conseil de préfecture lorsque les libéralités faites à la commune ou à une section avec charges et conditions ne soulèvent aucune réclamation de la part des ayants droit à la succession de l’auteur de la libéralité {art. 111, § l®*").

404. En cas de réclamation, l’autorisation, quelles que soient la quotité et la nature de la libéralité, doit être donnée par décret rendu en Conseil (l’État {art. 111, § 2). 11 en est ainsi lorsqu’une réclamation est formée, soit contre l’ensemble des libéralités intéressant la commune ou la section et divers établissements publics, soit seulement contre une ou plusieurs libéralités.

405. Un décret est également nécessaire quand une convention ou transaction intervient entre les héritiers, la commune ou la section et les établissements intéressés avant qu’il ait été statué par l’autorité supérieure sur l’acceptation des libéralités. {Cire, min.)

406. Il y a lieu de recourir encore à la sanction présidentielle, même en l’absence de réclamation, toutes les fois qu’il s’agit de statuer sur un ensemble de libéralités dont une ou plusieurs intéressent des établissements religieux et que le

préfet n’est pas compétent pour en autoriser l’acceptation. [Id.)

407. Un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique est indispensable dans tous les cas, d’après le dernier paragraphe de l’art. 111 de la loi de 1881, quand les libéralités sont faites à un hameau ou quartier n’ayant pas le caractère de personne civile. Ce décret doit être précédé non seulement d’un vote du conseil municipal de la commune, mais encore d'une délibération prise par une commission syndicale organisée conformément à l’art. 129. {Voij. n° CIO.) Cette dernière disposition constitue une importante innovation.

408. Si des libéralités sont adressées à la fois à la commune et à un établissement public ou d’utilité publique, l’acceptation devra être autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat si ces libéralités sont connexes, c’est-à-dire liées entre elles, subordonnées l’une à l’autre et impliquent ainsi une charge et une condition [Avis du C. d’Ét. 10 7naTS 1868); au cas contraire, c'est-àdire si les libéralités sont faites par dispositions distinctes {collectives, mixtes ou complexes)^ l’autorisation résultera, suivant les distinctions précédemment faites, d’une délibération du conseil municipal, d’un arrêté du préfet en conseil de préfecture ou d’un décret en Conseil d’État. La circulaire du 15 mai 1884 a omis de rappeler cette distinction et semble exiger un décret dans tous les cas.

409. Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n’est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister. [L. 1884, art. 112,

410. Si le refus du conseil municipal porte sur un don ou legs fait à une section de commune, il doit être statué par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, à la suite de la délibération d’une commission syndicale élue par les habitants de la section, selon les dispositions de l’art. 129. Le décret, dans ce cas, peut autoriser, malgré l’opposition du conseil municipal, l’acceptation de la libéralité.

411. Les refus d’autorisation ou d’homologation n’étant que des actes de tutelle administrative, ne sont susceptibles de recours au contentieux ni de la part des communes, ni de la part de tiers intéressés. [Arr. du C. 23 fév. 1841.) Si ces derniers se croient lésés dans des droits de propriété, ils peuvent s’adresser aux tribunaux. [Id.)

412. L’autorisation ne tranche que la question d’opportunité ; elle laisse subsister les droits privés, réels ou prétendus, que des tiers ont pu ou peuvent alléguer. Ces derniers, sans pouvoir l’attaquer par la voie contentieuse puisqu’elle a, de même que le défaut d’autorisation, le caractère d’un acte de tutelle (/Irr. du C. 13 murs 1867), seraient fondés cependant à s’adresser aux tribunaux de droit commun. [Cass. 2 janv. 1877.)

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