‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1940 sur 2791 · Après que l’autorisation a été accordée · texte numérisé non relu

Après que l’autorisation a été accordée

le maire accepte la donation, soit dans l’acte même qui la constitue, soit par un acte séparé, également authentique, et, dans ce dernier cas, l'acceptation doit être notifiée au donateur, conformément à l’art. 932 du Gode civil. Mais le maire peut toujours, à titre conservatoire, et sans avoir besoin d’y être habilité par le conseil municipal, accepter les dons ou legs et former, avant l’autorisation, toute demande en délivrance. Le décret du Président de la llépublique, l’arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal qui interviennent ultérieurement ont effet du jour de cette acceptation. {L. 1884, art. 113.)

414. Si l’acceptation provisoire du maire n’a pas été insérée dans l’acte public de donation, le maire remplit cette formalité dans la forme indiquée au précédent numéro. 11 fait ensuite, s’il y a lieu, procéder par un expert à l’estimation des immeubles ou objets mobiliers compris dans la donation.

Puis il transmet au sous-préfet les pièces de l’instruction, savoir : 1° la délibération du conseil municipal; 2° l’acte de donation; 3” le budget avec un état de la situation financière de la commune ; 4° un certificat de vie du donateur ; 5° s’il s’agit d’un immeuble, le procès-verbal de l’estimation et un certificat du conservateur des hypothèques faisant connaître si l’immeuble est libre ou grevé ; 6'’ des renseignements sur la position de fortune du donateur, sur celle de ses héritiers présomptifs, sur leur degré de parenté et sur les motifs de la donation. Le sous-préfet émet son avis et transmet le dossier au préfet.

415. Si les biens donnés sont susceptibles d’hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l’acceptation ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, doit être faite au bureau des hypothèques à la diligence du receveur municipal, conformément à l’art. 939 du Gode civil. [Inst, cjcn. fin.; voij. aussi C. civ., art. 941, 942.)

416. Le montant des donations en argent doit être versé dans la caisse municipale, à moins que le décret ou l’arrêté n’en prescrive le versement dans une autre caisse. Dans ce dernier cas, le receveur municipal se fait remettre une déclaration de versement par le comptable qui a reçu les fonds. Autrement, le receveur requiert le versement par les héritiers ou détenteurs ; s’ils tardent ou refusent, le receveur leur fait faire un commandement: puis, s'ils n’y satisfont pas, le maire se pourvoit en justice, et lorsqu’il a obtenu un titre exécutoire, le receveur municipal poursuit le recouvrement de la créance. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble ou d’objets mobiliers autres qu’une somme d’argent, c’est le maire qui poursuit la délivrance. [Inst. gén. fin., art. 949.)

417. Lorsque le don manuel est fait sans charges ni conditions, le conseil municipal peut évidemment, sous la législation actuelle, habiliter le maire à le recevoir, si l’importance de ce don nécessite une acceptation expresse. Quand les dons manuels comportent des charges ou des conditions, la jurisprudence exige qu’ils soient traii.sformés en donations publiques constatées par des actes notariés et soumises à l’autorisation. [Cire, min. int. 18 oct. 1862.)

1710 ORGANISATION GOMM., 418-420.

è 2. -- Legs.

418. Tout notaire dépositaire dTin testament qui renferme un legs au profit dTine commune est tenu d’en informer le maire aussitôt après l’ouverture ou la publication du testament. {O. 2 avril 1817.) Le maire réclame une expédition du testament qu’il communique au conseil municipal appelé ù délibérer sur l’acceptation du legs, ainsi qu’au receveur municipal qui doit, en attendant l’acceptation, reciuérir, dans l’intérêt de la commune, tous les actes conservatoires jugés nécessaires. [D. 31 mai 18G2.) Le maire fait ensuite procéder, s’il y a lieu, à l’expertise des inimeiil)les ou objets mobiliers légués et il adresse au préfet, par l’intermédiaire du sous-préfet, le dossier de l’alTaire composé comme il est dit plus haut, avec cette différence qu’il doit comprendre l’acte de décès du testateur, une expédition du testament, l’adhésion des héritiers ou leur opposition à la délivrance du legs, ou du moins la preuve de leur mise en demeure et un état des biens laissés par le testateur.

419. Le maire peut former la demande en délivrance avant l’arrêté ou le décret d’autorisation, soit par lettre missive, soit par acte extrajudiciaire.

420. La commune, représentée par le maire, suit la condition des particuliers pour l’exécution des donations ; toutes les questions sont du ressort des tribunaux ordinaires.

421. 1 jCS fruits ou les intérêts sont dus à dater du jour de la demande en délivrance si le legs comporte une demande de cette nature, ou du jour de l’ouverture de la succession, si la commune est instituée légataire universelle. [Cass. 2 mai 1864 ; 4 déc. 1866.)

422. Pour le paiement des droits de mutation, voij. Contrat administratif, n®^ 33 et suiv.

Sect. 3. — Actes d’aliénation.

AUX. 1. - ACTES d’aliénation A TITRE GRATUIT.

423. Les libéralités pécuniaires faites par la commune, telles que gratifications aux employés, secours à des particuliers, et les aliénations d’objets mobiliers sont comprises dans le budget de la commune. Les donations d’immeubles, beaucoup plus rares, ne pourront être consenties que sous réserve de l’autorisation préfectorale. [Voy.

ART. 2. — ACTES d’ ALIÉNATION A TITRE ONÉREUX.

§ 1. — Ventes,

424. l ^es aliénations des biens des communes sont volontaires ou forcées. Nous traiterons de ces dernières en nous occupant des dettes des communes. [Voy. 495.)

425. L’aliénation « des propriétés communales», qu’il s’agisse des biens mobiliers ou immobiliers, est décidée par le conseil municipal dont la délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture [art. 63 cl 69). Mais cette aliénation, lorsqu’elle a pour objet des immeubles, ne doit être faite que dans le cas d’absolue nécessité. [Voy. n° 877.)

426. Par exception, l’aliénation des bois communaux soumis au régime forestier doit être approuvée par décret {Avis C. d’Ét. 11 non. 1852). Le défaut d’autorisation constituerai I une

cause de nullité dont la commune pourrait se prévaloir. [Angers 27 fénr. 1867.)

427. Lorsque le maire a reçu des offres pour traiter de gré à gré, il soumet au conseil municipal l’acte qui les renferme. Si le conseil les approuve, le maire fait estimer l’immeuble par un expert que désigne le sous-préfet, et ce dernier doit toujours prescrire rouverture d’une enquête de commodo et incommodo dont il règle les formes et la durée. S’il s’élève des réclamations ou des oppositions, elles sont communiquées au conseil municipal, qui modifie ou maintient sa première délibération. Le maire l’adresse au souspréfet, avec l’acte contenant les offres, s’il en a été fait, un plan, le procès-verbal de l’enquête et les réclamations, s’il s’en est produit.

L’enquête n’est pas nécessaire quand il s’agit d’aliénations au profit d'un particulier qui aurait à invoquer un droit de préférence, par exemple, en exécution de l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807. {Voy. Voirie, n® 37.)

428. Le préfet décide, en donnant l’autorisation, si la vente doit se faire à l’amiable ou aux enchères publiques.

La commune peut être autorisée à traiter de gré à gré dans certains cas, par exemple quand la vente est faite à un établissement public, ou qu’il s’agit soit d’alignements de voirie, soit d’un objet de peu de valeur, soit d’une opération évidemment avantageuse pour la commune, soit d’un bien communal usurpé et dont l’usurpateur fait la déclaration, suivant l’ordonnance du 23 juin 1819. En général, la vente doit se faire aux enchères publiques. Les conditions sont déterminées dans un cahier des charges, dressé par le maire d’après la délibération du conseil municipal, et approuvé par le préfet sur l’avis du sous-préfet. Puis on procède à l’adjudication suivant les formes indiquées aux n®* 353 et suivants.

429. Pour ce qui concerne la forme et la rédaction du contrat, voyez l’article Contrat administratif.

430. Les actes de vente ne sont soumis à l'approbation du préfet par aucune disposition légale. La jurisprudence antérieure à la loi de 1884 décidait qu’une clause réservant cette approbation était sans valeur, et que le préfet commettait un excès de pouvoir en annulant ou en refusant de reconnaître une vente faite en vertu d’une autorisation régulière {Arr. du C. 4 avril 1861 ; b juin. 1863); à plus forte raison faut-il aujourd’hui admettre cette solution.

431 . Les aliénations au profit de l’État s’effectuent suivant les règles indiquées dans l’article Domaine, n° 54.

Pour l’aliénation du sol des chemins vicinaux, voyez Chemins vicinaux, n°® 107 à 113; pour celle des bois soumis au régime forestier, voyez Forêts, u°'* 196, 200 et 21 1, et pour celle des immeubles nécessaires à une entreprise d’utilité publique, xmyez Expropriation.

Les aliénations d’objets mobiliers s’effectuent comme il est dit aux 11°"* 427 et suivants, hormis les plans et les enquêtes. S’il s’agit d’une aliénation d’inscriptions de rentes, l’arrêté préfectoral portant approbation est présenté au trésorierpayeur général, qui est chargé de faire procéder

OlîGANISATION GOMM., «2-.i38.

à la vente et d’en remettre le produit au receveur municipal. (Insfr. gén. fin., art. 973, 1159.)

432. Le maire ne peut, sous peine de nullité, se rendre acquéreur de biens de la commune qu’il administre, soit par lui-même, soit par personnes interposées [C. civ., art. 1596), soit comme tuteur au nom d’un pupille (Avis Com. iiit. 2'à juno. 1824). Toutefois, cette interdiction ne s’applique point au cas où le maire est obligé, comme propriétaire, de s’avaucer sur la voie publique, en exécution d’un plan d’alignement, ou se trouve parmi les propriétaires riverains qui, par suite de changement de direction ou d’abandon d’un cbemin AÛcinal, peuvent s’en rendre acquéreurs, suivant l’art. 19 de la loi du 21 mars

433. Aucun texte n’autorise les surenchères en matière de vente de biens communaux ; elles ne sont recevables que pour les bois (C. forest.). Quant à la folle enchère, elle n’est admissible que si elle a été stipulée dans le cahier des charges.

434. Ce qui a trait à la valeur des actes de vente ou procès-verbaux d’adjudication passés par le maire ainsi qu’au moyen à employer pour obtenir un titre exécutoire est expliqué sous l’article Contrat administratif.

435. Le préfet, lorsqu’il autorise une aliénation, détermine l’emploi du produit. Lorsque les fonds ne sont pas nécessaires, le placement en renies sur l’État doit être préféré à tout autre et r autorisation doit être subordonnée à la condition de capitaliser et de replacer le dixième des arrérages. (Cire. Int. 10 avril 1852.)

436. Lorsque les aliénations donnent lieu à des contestations, les questions d’interprétation ou d’exécution des clauses renfermées dans les contrats sont de la compétence des tribunaux ordinaires qui doivent appliquer les principes de droit commun. (Voij. Cass. 21 nov. 1841 ; 4 mais 1857.) L’autorité administrative n’est appelée à connaître que des contestations relatives aux actes administratifs qui ont précédé ou suivi la vente.

Page 1