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Emplois civils réservés aux sous-officiers

CHAP. V. ANNEXES AU SERVICE DE LA GUERRE (Service (le la trésorerie et des postes, service de la télégraphie militaire, service militaire des chemins de fer, colombier militaire et vélocipédie militaire), 145 à 151.

Riltlio^mphie.

Administration comparée.

CHAP. I. — INTRODUCTION

Sect. 1. — Historique.

1. Si nous avions à donner une définition de Tarmée, nous pourrions Temprunter au général Lamarque, qui s’exprime ainsi : « On donne ce nom à Tuiiiversalité des forces soldées par un gouvernement, et à une réunion d'une partie de ces forces ayant une destination spéciale. » Comme toutes les institutions humaines, Tarmée, dans ses modes de recrutement et d’organisation, a subi successivement des modifications profondes, et à la même époque on constate des différences notables entre les (livers peuples, selon

les formes politiques, les mœurs, l’industrie, la densité de la population, et selon l’étendue et la configuration du pays.

2. Les magisti-ats de la Grèce et de R(jme désignaient, parmi les citoyens en âge de porter les armes, ceux qui, d’après leur fortune et leur constitution physique, paraissaient les plus propres à entrer dans les armées. Chez les peuples barbares qui dévastèrent l’empire romain, tout ce qui avait la force de porter les armes était appelé à combattre.

Sous le régime féodal, la majeure partie des armées se composait de combattants nobles, connus sous le nom de chevaliers ou ù'écuyers ; le reste, comprenant toute l’infanterie, ne fut pendant longtemps qu’une multitude confuse de paysans mal armés, mal vêtus, provenant du contingent des différents fiefs.

3. Cette prédominance de la cavalerie surTinfanterie dura aussi longtemps que l’ignorance dans Tart de la guerre. Elle est orilinaire chez les peuples plus ou moins barbares, car toute la force de l’infanterie est dans Tordre, la discipline et les mouvements d’ensemble qui exigent des calculs, des connaissances et des exercices auxquels ces peuples se livrent rarement ; au lieu que la cavalerie peut être redoutable par son courage seul et la rapidité de ses mouvements, quelque désordonnées que soient ses charges.

Les Suisses sont les premiers qui aient restitué à Tinfanterie la considération qu’elle ne devait plus perdre. Ces montagnards, fatigués de la domination autrichienne, prirent les armes pour s’en affranchir. Privés de chevaux dans leur propre pays et n’ayant pas l’argent nécessaire pour en acheter chez leurs voisins, ils eurent recours, peut-être sans s’en douter, à une ordonnance semblable à la phalange des Grecs et à la légion romaine. Leurs gros bataillons, serrés et compacts, pouvaient, en présentant les piques, non seulement résister au choc de la cavalerie, mais encore la mettre en déroute. La liberté fut, pour la Suisse, le prix de cette nouvelle tactique, et telle fut alors la réputation des fantassins helvétiques, que la plupart des souverains voulurent avoir à leur solde un corps de cette infanterie.

4. Le recrutement de Tarmée fut, en France, arbitraire, irrégulier, vexatoire même jusqu’à Tordonnance d’Orléans (1439), rendue par le roi Chai les Yll, qui établit la première armée permanente. Ce fut pour la monarchie française une véritable conquête. Victoire de Tordre sur l’anarchie, de l’intelligence sur la force brutale, elle assurait à la royauté la possession de l’avenir.

Ce n’est pas le chiffre même de cette armée à son origine, c’est-à-dire la création de quinze compagnies (l’ordonnance, neuf mille hommes environ, qui pouvait être considéré comme l’indice d’une force matérielle imposante ; mais il y avait là toute une révolution ; de féodale qu’elle était, Tarmée devenait monarchique. Si les vieux souvenirs se conservaient encore sous le nom de convocation des bans et arrière-bans, le premier coup était porté à l’indépendance des nobles, et bientôt l’œuvre nouvelle allait se compléter par l’institution des francs -archers , choisis dans chaque paroisse, désignés à Taris, sous Tinlluence

(lu roi, par le prévôt, et prêts à répondre au premier ordre.

L’invention de la poudre à canon, l’emploi général des armes à feu, le développement rapide de l’artillerie, la nomination des officiers par le roi, furent autant d’atteintes à la vieille constitution féodale. L’argent mis à la disposition du souverain, sous le titre de taille perpétuelle pour l’entretien des gens de guerre, consolida cette réforme radicale de notre organisation militaire.

Avec la peimanence de l’armée, des levées régulières furent établies, et la durée du service fut fixée. Or, comme les besoins de cette armée ne réclamaient pas sous les drapeaux la présence de tous ceux que la loi atteignait annuellement, le sort décidait ceux qui devaient s’y rendre. Ce fut en partie par ce mode de recrutement, connu sous le nom de milice, que Louis XIY créa et entretint ses nombreuses armées.

5. On comprend aisément les changements que dut apporter, dans l’organisation et la tactique des armées, l’introduction dans les troupes des armes à feu. Il paraît vraisemblable que les Anglais furent les premiers qui firent usage du canon à la bataille de Crécy, en 1346.

Les premières bouches à' feu, nommées bombardes, furent construites avec de la tôle cerclée de fer ; mais leur défectuosité ayant bientôt été reconnue, on en fabriqua successivement en fer battu et en fer coulé. Celles-ci présentant encore des inconvénients, le fer fut remplacé par un alliage de cuivre et d’étain, connu sous le nom de bronze. Les premiers boulets étaient de pierre. L’usage habituel des projectiles en fer ne remonte pas au delà du quinzième siècle. Les premiers canons portaient des noms d’animaux dont la figure était représentée sur les anses : il y eut des couleuvrines , des basilics, des serpentines, des scorpions. En outre de cette grosse artillerie, l’on vit, dès le commencement du quinzième siècle, un assez grand nombre de bouches à feu d’un petit calibre et qu’un homme pouvait aisément porter et manœuvrer. Ces canons à main furent successivement remplacés par les arquebuses et les mousquets.

Des perfectionnements nombreux furent apportés à l’artillerie et aux autres armes depuis Charles VU jusqu’à l’époque actuelle. Vauban fut le créateur d’un nouvel élément militaire par l’invention des tranchées, des feux croisés, du système des parallèles, et surtout par les procédés merveilleux qu’il employa pour fortifier les places de guerre, et telle est la marche de l’esprit humain, que ce qui paraissait, à une époque peu éloignée de nous, le nec plus ultra de l’art militaire, est devenu complètement insuffisant par le développement extraordinaire de la portée de l’artillerie nouvelle. Mais ce n’est pas de l’art militaire que nous avons à traiter ici, nous devons nous borner à exposer la législation qui se rapporte à l’armée. Sect. 2. — Organisation générale de l’armée.

6. Le principe fondamental de la législation militaire française se résume en ces mots : Tout Français valide doit le service militaire personnel depuis l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 45 ans, soit dans l’armée active, soit dans la réserve, soit dans l’armée territoriale. [L. [b juill. 1889,

ARMÉE, 7-n. 171

art. 1, 2 37). Nous traiterons de la durée du

service de l’activité, de la réserve et de l’aimée territoriale au mot Recrutement.

7. Aux termes de la loi du 24 juillet 1873, le territoire de la France est divisé, pour F organisation de l’armée active, de la réserve de l’aimée active, de l’armée territoriale et de sa réserve, en dix-huit régions et subdivisions de régions. Ces régions et leurs subdivisions, établies d’apiès les ressources du recrutement et les exigences de la mobilisation, ont été déterminées par des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique (6 aoilt 1874) modifies sur certains points de détail par des décrets ultérieurs rendus en la même forme. Les chefs-lieux de chaque région ont été fixés dans les villes suivantes :

1er

corps.

Lille.

10e corps.

Rennes.

Amiens.

Ile —

Nantes.

Rouen.

Limoges.

Le Mans.

Clermont-Ferrand.

Orléans.

Grenoble.

Chàlons-s. -Marne.

Marseille.

Besançon.

Monipellier.

Bourges.

Toulouse.

Tours.

Bordeaux.

Un 19® corps est en outre spécialement affecté à l’Algérie. Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise forment le gouvernement militaire de Paris ; le département du Rhône et les communes de l’Ain et de l’Isère rattachées à la place de Lyon forment le gouvernement militaire de Lyon, qui est confié au commandant du 14® corps.

8. Chaque région est occupée par un corps d’armée organisé d’une manière permanente en divisions et en brigades, de manière à être prêt à effectuer, en cas de mobilisation, le mouvement prescrit.

On trouve dans la région des magasins généraux d’approvisionnement dans lesquels se trouvent les armes et munitions, les effets d’habillement, d’armement, de harnachement, d’équipement et de campement nécessaires aux diverses fractions qui entrent dans la composition du corps d’armée.

Chaque subdivision possède également des magasirrs alimentés par les magasins généraux.

9. En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et les divers services qui entrent dans la composition de chaque cor ps d’armée, sont complétés avec les militair'es de la disporribilité et de la réserve domiciliés dans la région, et qui ont été préalablement immatriculés dans ces corps, afin de savoir toujours où ils doivent l’ejoindre quand ils sont appelés.

10. La loi du 15 juillet 1889 sur le r’ecrutement [voij. ce mot) et la loi du 24 juillet 187 3 sur l’organisation de l’armée ont défini et constitué V armée territoriale dont le principe avait été seulement posé par la loi du 27 juillet 1872.

11. Elle est formée au moyen des hommes domiciliés dans la région. Elle a, de tout temps, ses cadres entièrement constitués.

L’effectif permanent et soldé de l’armiée territoriale, qui comprenait le personnel nécessaire à l’administration, à la tenue des contrôles, à la comptabilité et à la préparation des mesures qrri ont pour objet l’appel à l’activité des bomnres de ladite armée, a été supprimé par l’art. 13 de la loi du 25 Juillet 1893). Les militaires de tout gtarb* qui la composent resterrt dans leurs foycr-s cl m*

sont réunis ou appelés à l’activité que sur l’ordre de l’autorité militaire.

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