Échanges
437. Les échanges sont soumis par les art. 68, I 2, et 69 à l’approbation du préfet en conseil de préfecture et la pratique administrative exige pour leur réalisation les mêmes formalités que pour les ventes. Ils n'en diffèrent que sur deux points : 1° l’expertise porte sur les deux immeubles ; 2° le co-échangiste doit produire ses titres de propriété et justifier que son immeuble est libre d’hypothèques.
Les pièces de l’instruction sont : la délibération du conseil municipal, la soumission de l’échangiste, les plans des immeubles, le procès-A'erbal d’expertise, le procès-verbal d’enquête, l’avis du commissaire-enquêteur, le budget communal et l’aA'is du sous-préfet. C’est sur ces documents qu’est basée la décision du préfet.
438. Lorsqu’il s'agit d’un échange de bois soumis au régime forestier, l’administration forestière doit être appelée à donner son avis, et l’on adjoint à l’expert désigné par le sous-préfet et à celui que choisit l'échangiste, un troisième expert nommé par l’administration des forêts. L’autorisation est accordée, s'il y a lieu, par un dé-
ORGANISATION GO.MM., «o-ii?. 1711
cret, la section des finances du Conseil d'État entendue.
439. Les échanges de biens de sections s’opèrent comme ceux des biens de la commune.
440. Les échanges entre les communes et l’État s’opèrent suivant les formes indiquées dans l'article Domaine, n“® 59 et 60.
441. Les actes d’échange sont soumis aux règles indiquées aux n°’ 427 et suivants. (Vog. aussi Contrat administratif.)
442. Le maire ne peut contracter par voie d’échange avec la commune qu’il administre, soit en son nom, soit comme tuteur. (Avis Com.int. 19 nov. 1836.)
443. Les recours et la compétence sont soumis aux règles énoncées au n° 436. (Voy. Arr. du C. 16/eür. 1870.)
§ 3. — Partages.
444. Bien que le partage soit un acte déclaratif et non translatif de propriété [C. civ., art. 883), nous croyons devoir, en raison de son importance, le classer dans la catégorie des actes d’aliénation. Il ne peut être question évidemment ici que des biens dont se compose le domaine privé communal ; ces biens sont la propriété de la personne civile ; il ne saurait donc appartenir à chacun des habitants d’en demander le partage suivant l’art. 815 du Code civil. Mais la loi A'a plus loin ; le Code forestier interdit le partage des bois, et l’autorisation qu’avait donnée la loi du 10 juin 1793 de partager gratuitement entre les habitants les autres biens patrimoniaux ou communaux proprement dits, a été suspendue par la loi du 21 prairial an IV et implicitement rapportée par la loi du 2 prairial an V et le décret du 9 brumaire an XIII. Quant aux partages de terres vaines et vagues qui se font entre habitants moyennant paiement de la valeur estimative sous forme de redevance annuelle (voy. 296 et suiv.).^ ils rentrent, en réalité, dans la catégorie des aliénations à titre onéreux. Les seuls partages dont nous ayons à parler ici se référent donc à des biens indivis entre plusieurs communes ou entre communes et particuliers.
445. Les particuliers peuvent sortir de l’indivision au moyen d’un partage soit amiable, soit judiciaire. Il n’est point douteux que les communes puissent procéder à un partage amiable. Des difficultés plus sérieuses se sont élevées à l’occasion du partage forcé.
446. Lorsque les conseils municipaux des communes copropriétaires sont d’accord pour procéder au partage amiable, les délibérations qu’ils prennent à cet effet sont exécutoires par ellesmêmes en vertu de l’art. 61 (voy. n° 138), puisqu’elles ne sont pas comprises par l’art. 68 dans l'énumération restrictive des délibérations réservées à l'approbation.
447. Le partage ayant été décidé, il y a lieu de former des lots. Il doit être procédé à une expertise par deux experts désignés par les communes intéressées; en cas de désaccord entre ces deux experts, le prefet nomme un tiers expert (art. 3 et 4, L. 10 juin 1793). Il appartient également au préfet de nommer les experts au cas où les communes intéressées refusent de procéder à cette nomination ; mais le préfet commet-
1714 ORGANISATION GOMAÏ., 448-453.
trait un excès de pouvoirs en nommant trois experts sans avoir mis la commune en demeure de les désigner. [C. d’Et. 29 août 1865.)
448. 1 .es partages doivent être faits en raison du nombre des feux ou chefs de famille ayant domicile dans chaque commune ou section (4^v'.s du C. juill. 1807, 26 avril 1808; Cass. 20 jiüU. 1840), à moins qu’il n’existe des titres de propriété, des règlements conventionnels, ou une possession immémoriale qui attribuent des droits dilférents aux communes propriétaires [Cass. 12 mai 1840, 26 mai 1869). Si des communes ont des titres, tandis que d’autres n’en ont pas, on doit accorder aux premières la part que leurs titres leur attribuent et suivre pour les autres le mode de partage à raison du nombre des feux [Cass. 10 avril 1839). Si le paiement de l’impôt par moitié, ni l’énoncé de la matrice cadastrale ne peuvent tenir lieu de ces titres. [Cass. 6 aoâl 1849.)
449. Le maire passe l’acte en la forme administrative. [Voy. Contrat administratif.)
450. Quand il s’agit de bois, on suit les règles indiquées ci-dessus, s’ils ne sont pas soumis au régime forestier. S’ils y sont soumis, l’administration forestière est appelée à donner son avis, le dossier est transmis par le préfet au ministre de l’intérieur, et le partage est autorisé, s’il y a lieu, par un décret, la section des finances du Conseil d’État entendue. [Avis du C. 11 nov. 1852; voy. Cire. min. fin. 20 déc. 1867.)
451. Les objets mobiliers se partagent suivant les règles indiquées au n° 447.
452. Les réclamations concernant les opérations administratives du partage, telles que désignation des experts, expertise, formation et distribution des lots, sont de la compétence du préfet [D. 25 mars 1852, tabl. §41). Quant aux contestations relatives au mode de partage, à l’application des bases et à la validité de l’acte de partage, elles sont de la compétence du conseil de préfecture [L. 10 Juin 1793, secl. 5, art. 1), qu’il s’agisse de difficultés survenues à l’occasion d’un partage de biens entre communes créées à la suite de divisions territoriales ou d’un partage de biens indivis entre communes copropriétaires. [C. d’Ét. 17 mai 1855, 16 mai 1884 ; Conjll. 2 mai 1850.) Telle est du moins la jurisprudence du Conseil d’État. Quant à la Cour de cassation, qui décidait d’abord dans le même sens [Cass. 26 août 1856), elle a, parmi arrêt du 22 juin 1868, jugé que la délibération du conseil municipal fixant les clauses et conditions du partage devait être considérée comme un simjile acte de propriétaire et soumise, en conséquence, à l’appréciation des tribunaux civils.
La compétence judiciaire est incontestable s’il s’agit de dissentiments survenus entre les copropriétaires sur l’étendue de leurs droits, par exemple, si l’un d’eux invoque des titres privés ou élève des prétentions à la propriété de terrains com[)ris dans le lot de l’autre, ou prétend que son lot n’a pas une valeur proportionnée à scs droits. (.'1/v. du C. 26joîiy. 1839, 17 mon855, 10 se/)t. 1864, 29 août 1865.)
453. Lorsque le partage est demandé par une CDUimunc et refusé par l’autre, il n'est pas dou-
ORGANTSAÏION GOALM., 454-458.
teux que la résistance de cette dernière puisse être vaincue, du moins en ce qui concerne les bois indivis [art. Jorest.). Or, ce texte
n’est, croyons-nous, que l’application du principe posé dans l’art. 815 du Gode civil, aux termes diKjuel « nul n’est tenu de rester dans l’indivision». Si l’on considère, d’une part, que les inconvénients que présente l’état d’indivision sont les mêmes que les biens .soient la propriété de communes ou de particuliers, et, d’autre part, que la délibération prise par le conseil municipal qui demande le partage est exécutoire par elle-même, on trouvera que notre interprétation ne saurait être contestée.
454. La détermination de l’autorité compétente pour faire ordonner le partage est plus délicate. Nous croyons que, pour exercer son action en partage, une commune doit être autorisée par le conseil de préfecture auquel il appartient d’apprécier l’opportunité qu’il y a à exercer l’action et l’intérêt que la commune demanderesse peut avoir à cet exercice ; en cas de refus, l’autorisation pourrait être demandée à la section de l'intérieur du Conseil d’État. Si l’autorisation est refusée, la commune se trouve dans la néceï>sité de rester dans le stalu quo. Si l’autorisation est accordée, assignation en partage est donnée devant le tribunal civil qui peut ordonner le partage par feux, sans tirage au sort entre les communes, en vertu des avis du Conseil d’État de 1807 et 1808 qui font loi en cette matière [voy. n° 448).
455. Tous les auteurs admettent l’application nécessaire de l’art. 815 quand l’indivision existe entre communes ou sections et particuliers. En l’absence de dispositions législatives sur ce point, nous estimons, et nous ne sommes pas seul de cet avis, qu’il serait excessif d’exiger dans ce cas un partage judiciaire, sous prétexte que les communes doivent être protégées à l’égal des mineurs ; l’analogie est loin d’être absolue entre ces deux catégories d’incapables et l’on ne saurait, par conséquent, étendre les restrictions édictées pour les communes en dehors des cas prévus par les lois administratives.
§ 4. — Constitution d'hypothèques.
456. En principe, il n'y a pas d’obstacle absolu à ce que les communes consentent des hypothèques sur leurs biens libres, puisqu’elles peuvent, en vertu de la loi du 5 avril 1884, vendre ou échanger leurs immeubles, moyennant l’accomplissement de certaines formalités [voy. 425, 4 37). Mais cette concession n'est guère utile aux créanciers, puisque ceux-ci ne peuvent obtenir par les voies ordinaires l’exécution de leurs titres contre les communes (voy. 490 et 5w/y.); par conséquent, il n’y aurait pas lieu pour la commune d’en faire usage.
457. Aux termes de l’ordonnance du 15 juillet 1840, le maire pouvait donner mainlevée d’une hypothèque inscrite au profit de la commune, pourvu qu’il y fût autorisé par une délibération du conseil municipal rendue exécutoire par un arrêté du préfet en conseil de préfecture. L’abrogation de l’ordonnance par la loi municipale a pour conséquence de rendre la délibération du conseil exécutoire sans autorisation.