‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1942 sur 2791 · Le conservateur des hypothèques devra · texte numérisé non relu

Le conservateur des hypothèques devra

donc effectuer la radiation sur le yu de la délibération du conseil. Ce fonctionnaire pourra seulement exiger qu’il lui soit justifié que la délibération est exécutoire par la production d’un récépissé constatant qu’elle a été transmise depuis plus d’un mois à la préfecture ou que le préfet a abrégé ce délai d'exécution [voij. n° 147). Toutefois, les mainlevées d’hypothèques prises sur les biens des receveurs municipaux ne peuvent être données que par la Cour des comptes ou le conseil de préfecture.

§ 5. — Banalités convenlionnelles.

459. Un article spécial est consacré aux banalités : nous nous bornerons à indiquer ici les principales règles établies par la jurisprudence. La loi du 28 mars 1790 n’a supprimé que les banalités qui avaient un caractère féodal 5 celles qui ont été consenties soit par les représentants légaux des communes, autorisés par les habitants agissant ut universi, soit par la majorité des habitants {Cass. IGnov. 1836), sont restées obligatoires pour tous les habitants présents et futurs, mais elles sont rachetables. (Z. 25 août 1792, art. 5 et 8.)

460. Le rachat doit se faire non d’après le revenu actuel, mais d’après la somme principale reçue pour l'établissement de la banalité, suivant l’art. 11 du titre II de la loi du 13 avril 1791. [Montpellier 3 août 1848.)

g G. — Arbitrages et transactions.

461. Il est traité de ces actes dans le chapitre V relatif aux procès des communes. [Vog. n^^ 579, 582 et suiv.)

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