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I .es conseils municipaux votent et règlent

par leurs délibérations les emprunts communaux remboursables en cinq ans sur le produit des contributions extraordinaires n’excédant pas cinq centimes votés dans la limite du maximum fixé annuellement par le conseil général [vog. n°^ 8G5 et suiv.)., ainsi que les emprunts remboursables sur les ressources oi'dinaires quand l’amortissement, en ce dernier cas, ne dépasse pas trente ans [art. 141, § 3).

465. Lorsque les emprunts sont remboursables : 1° sur le produit des contributions extraordinaires qui dépassent cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général et dont ta durée supérieure à cinq années n’excède pas trente ans ; 2° sur les revenus ordinaires dans un délai excédant trente années, la délibération du conseil municipal est soumise à l’approbation du préfet [ai't. 142).

Les emprunts ne doivent être destinés qiUà des dépenses d'une nécessité incontestable ; ils doivent être proportionnés aux ressources disponibles, et, à moins de circonstances exceptionnelles, il est prudent que le terme de l’amortissement n’excède pas 25 ou 30 ans. Si les emprunts doivent être contractés auprès de la caisse des écoles, le préfet, avant de les approuver, s’assurera que l’autorisation préalable du ministre de l’instruction publique a été obtenue [D. 10 août 1878, art. 4, § 1®*-'). Si c’est auprès de la caisse des chemins vicinaux, le préfet, avant de sanctionner les votes municipaux, devra communiquer le dossier de l’affaire au ministre de l’intérieur, qui appréciera si la situation de la caisse vicinale permet d’accueillir les demandes. [Cire. min. 1884.)

466. Tout emprunt remboursable sur une contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général doit être autorisé par décret du Président de la République, et ce decret est rendu en Conseil d’Etat si l’emprunt remboursable sur ces ressources doit excéder trente ans, quel que soit d’ailleurs le chiffre des revenus communaux. — Il est statué par une loi si la somme à emprunter dépasse un million ou si, réunie aux chiffres d’autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million [art. 143).

467. Les acquisitions et les travaux payables par annuités, engagements à long terme assimilés par la jurisprudence à des emprunts [C. d’Ét. 14 août 18G5, 2^ juin 18G9, 5 fév. 1875), doivent être autorisés dans les mêmes formes que ces derniers, c’est-à-dire, suivant les cas, par une délibération municipale, un arrêté préfectoral, un décret ou une loi. [Cire. min. int. 1884.)

468. Nous énumérons ci-dessous, en nous occupant des impositions extraordinaires, les pièces que les préfets doivent adresser à l’administration supérieure à l’appui des demandes en autorisation d’emprunt [vog. n° 872).

469. Lorsque les communes ont recours, pour le remboursement des emprunts, soit à des centimes additionnels, soit à des taxes additionnelles d’octroi, soit à d’autres taxes municipales, soit à une coupe extraordinaire de bois, l’emploi de celle de ces ressources qui est choisie doit être préalablement autorisé et assuré suivant les règles énoncées dans le chapitre IX.

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