‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1945 sur 2791 · Les communes ne peuvent contracler · texte numérisé non relu

Les communes ne peuvent contracler

1714 OllGANISATION GOMM., «(-«y.

iiu euipriiiit avec primes qu’en vertu d'uiie loi. (L. 21 aoril 1832.)

471. Les emprunts peuvent se réaliser de quatre façons dilférenles :

D’abord, on peut mettre l’emprunt en adjudication avec publicité et concurrence, d’après les règles indiquées aux n°'* 350 et suivants. Le recouvrement est poursuivi par le receveur municipal, en vertu de la délibération du conseil municipal, du décret ou de la loi qui a autorisé rcuiprunt. Les versements s’etfectuent à la caisse municipale, ainsi que les remboursements et paiements des intérêts, sur des mandats du maire expédiés au nom des porteurs de coupons.

Les communes, en second lieu, peuvent traiter de gré à gré avec la Caisse des dépôts et consignations, en se conformant aux conditions déterminées par la commission de surveillance de cette caisse. [Voy. Caisse des dépôts et consignations et Instruction générale des finances. )

En troisième lieu, les communes peuvent contracter des emprunts de gré à gré ou par voie de souscription, aA^ec la faculté d’émettre des obligations payables au porteur ou transmissibles par voie d’endossement.

Enfin, les communes peuvent traiter avec le Crédit foncier en vertu de la loi du G juillet 18G0. (rojy. Crédit foncier.)

472. (Juel que soit le mode de remboursement, on comprend dans le budget de chaque exercice, au chapitre des dépenses extraordinaires, le montant des intérêts décroissants et la somme atfectée à l’amortissement du capital, divisé en autant d’annuités que le comportent les termes de l’emprunt.

473. Tout emprunt doit être réalisé à l’époque fixée par l’acte qui l’autorise ; sinon l'autorisation est périmée. En conséquence, toute prorogation d’emprunt forme un emprunt nouveau qui doit être proposé, voté et autorisé suivant les formes indiquées ci-dessus.

474. C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de statuer sur les contestations qui peuvent s’élever entre les souscripteurs d’un emprunt et la commune, sauf renvoi devant l’autorité administrative lorsqu’il surgit une question préjudicielle sur le sens ou la valeur d’un acte émané d’elle. [Arr. du C. juin 1870.)

475. Lorsqu’une commune refuse de créer les ressources applicables à certaines dépenses obligatoires, notamment à celles relatives aux locaux et mobiliers scolaires, l’administration supérieure peut y pourvoir au moyen d’un emprunt d’oltice, [L. 20 mars 1883.) {Vog. Instruction primaire.]

Seot. 3. — Obligations nées de quasi-contrats.

476. La commune peut se trouver obligée par suite de certains faits non contractuels intervenus en l’absence de délibération du conseil municipal et d’engagement du maire. 11 a été jugé, par exemple, qu’une commune était tenue du paiement de fournitures qui lui avaient été livrées et dont elle avait tiré profit, en dehors de tout contrat [Cass. req. 19 déc. 1877, Sir. 78-1-57) ; du remboursement aux habitants, qui en ont fait personnellement l’avance à l’ennemi des réquisitions régulières opérées en temps de guerre soit directement par l’ennemi, soit par l’intermédiaire de

l’autorité municipale {Cass. 12 avril 1880, 15 mars 1882). En un mot, elle peut être obligée par suite des dépenses d’intérêt général effectuées soit sur un mandat exprès ou tacite de l’autorité municipale, soit en Amrtu d’un quasi-contrat. [Grenoble 1®*^ féor. 188G.) Il est rationnel, en effet, d’admettre que la gestion d’affaires, la prestation de l’indù, ou les autres quasi-contrats produisent à son égard les mêmes conséquences qu’à l’égard des particuliers.

Sect. 4. — Obligations nées de délits et quasi-

délits.

477. La commune, être purement juridique, dépourvue d’existence physique, ne peut être l’auteur direct d’un fait délictueux ou simplement dommageable. Mais sa responsabilité peut se trouver indirectement engagée par le fait de ses agents et préposés [art. 1384 C. civ.). Il faut, pour cela, que ces derniers, soumis à la surveillance de l’autorité municipale, aient été librement choisis par elle et que le fait ou la faute qui leur est imputable ait été accompli dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion d'une mission dont ils ont été chargés en raison de leur qualité. [C. d'Ét. 7 mars 1874; Cass. 3 féü. 1874, IG mars 1881, 3 noo. 1885.)

Ainsi, une AÛlle ne saurait être déclarée re.sponsable d’un accident causé par la chute d'un décor appartenant aux théâtres municipaux et dont le transport est effectué par un voiturier et un employé choisis par le directeur de l’un de ces théâtres \trib. cio. Lyon 24 jano. 1890). Elle serait tenue, au contraire, de réparer le dommage causé par le receveur municipal et résultant d’un fait de charge commis par ce comptable dans l'exercice légal et obligé de sa fonction ; mais on ne saurait considérer comme des faits de charge les abus et détournements commis par un receveur comptable, qui aurait employé à des spéculations personnelles des fonds reçus de personnes souscrivant à un emprunt municipal, alors surtout que les quittances délivrées n’ont pas été détachées d’un registre à souche [.Angers, 15 jano. 1890). La commune a été aussi déclarée solidairement responsable d’un accident occasionné par un feu d’artifice dans un cas où l’adniinistration avait donné ordre d'allumer le feu sans s'assurer d’une zone de protection suffisante [trib. Seine ^ juin 1890).

478. Le maire, bien que soumis à la surveillance de l’autorité supérieure, est le représentant naturel de la commune dont il administre les intérêts sous le contrôle du conseil municipal. Les actes qu’il accomplit en cette qualité engagent la commune. La Cour de cassation va plus loin : elle étend cette responsabilité aux mesures ordonnées par le maire en matière de police municipale ainsi qu’aux négligences commises dans l’exercice des pouvoirs que la loi lui confère en cette matière (^055. 3 woy. 1885, V^janv. 188G). Il a été cependant jugé que l’illégalité des arrêtés ou le caractère vexatoire des mesures ordonnées par le maire n’engageait que sa responsabilité personnelle et n’autorisait pas les particuliers lésés à demander à la commune la réparation du préjudice causé. [Orléans 2G avril 1884.)

Page 1