Les communes sont cmlement responsa
ORGANISATION CO.UM., iso-lsi.
blés (les dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.
480. Cette responsabilité toute spéciale, dont le principe trouA'e son origine dans le décret du ?3 février 17Ü0, art. 5, fut réglementée d’une façon rigoureuse par la loi du 10 vendémiaire an lY, encore en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, au moment de la promulgation de la nouvelle loi municipale.
Sous l’empire de la loi de l’an IV, la commune était responsable à la fois pénalement et civilement ; elle devait, en effet, payer à l’État une amemie égale au montant de la réparation principale [tu. IV, üî't. 2) ; sa responsabilité était encourue quels que fussent le mode et la cause des rassemblements (Cass. 22 août 1839, \0aout 18G9, '2'à févr. 1875), lors même qu’ils auraient eu lieu d’abord dans un but inoffensif et même licite (Cass. 20 août 18G9), que le dommage eût été te but principal ou la conséquence incidente d’une insurrection. (Cass. 8 févr. 1839.)
La commune ne s’en trouvait exonérée que dans un seul cas : celui où les rassemblements avaient été formés d'individus étrangers à la commune et où cette dernière avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour les lirévenir ou en faire connaître les auteurs (tit. IV, art. 5). L’état de siège ne faisait pas disparaître la responsabilité de la commune pas plus que l’exercice du pouvoir municipal par un fonctionnaire, agent direct du Gouvernement. Une seule exception était faite pour la ville de Paris (Cass. 15 mai 1841 X^déc. 1843), exception que la Cour de cassation s’était refusée à étendre à la ville de Lyon. (Cass. 10 août 1869.)
481. La loi du 5 avril 1884 a admis le principe de la loi de vendémiaire, mais avec de notables atténuations ; elle a, notamment, rendu la responsabilité exclusivement civile et lui a enlevé le caractère pénal et répressif qu’elle avait précédemment ; de plus, elle a écarté toutes les dispositions qui ne sont plus en harmonie avec l’état de choses actuel et fait cesser certaines anomalies qui avaient été consacrées par la jurisprudence antérieure.
482. La base de la responsabilité se trouve dans la faute ou la négligence du maire élu qui, manquant à scs devoirs, n’a pas su prévenir ou faire dissiper par la force publique les attroupements ou rassemblements formés sur le territoire de la commune.
483. 11 faut donc pour que la responsabilité soit encourue : 1° qu’un préjudice matériel ou moral ait été causé, tel est le sens de l’expression « dégâts et dommages »> employée par l’art. 106; 2° que le préjudice résulte (le crimes ou délits commis non par des malfaiteurs isolés, mais par des attroupements et des rassemblements séditieux armés ou non armés ; 3° que ces crimes ou délits aient été commis à force ouverte et par violence.
484. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes,
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chacune d’elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux (art. 107). Aucune règle n’est imposée aux tribunaux pour l'appréciation de cette part contributive ; ils ont, à cet égard, un entier pouvoir discrétionnaire. Toutefois, en raison du caractère tout spécial de la responsabilité dont il s'agit et des conditions particulières auxquelles elle est subordonnée (voy. n°^ 482 et 5^/^y.), les tribunaux ne sauraient, à notre avis, prononcer des condamnations solidaires à l’encontre des communes. (Cass. \1 juill. 1838.)
485. Mais la commune n’est pas tenue de supporter détinitivement la condamnation prononcée contre elle ; l’art. 109 lui réserve un recours contre les auteurs et complices du désordre.
486. Là où il n’y a pas faute, il ne saurait y avoir condamnation ; aussi la commune cesse-t-elle d’être responsable ; 1° quand elle peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l’effet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d’en faire connaître les auteurs. Dans ce cas, en effet, elle détruit la présomption de faute, base de la responsabilité (a?-t. 108, g l®"-’) ; 2° quand la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée (art. 108, g 2). Cette exception ne s’applique qu’aux Ailles de Paris et de Lyon seules placées d’une manière permanente sous ce régime particulier, et autres communes de France où l'état de siège a été proclamé ; 3® enfin, lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre (a?!. 108, § 3), qu’il s’agisse de guerre civile ou de guerre étrangère. (Cass. 4 mai 1881.)
487. La loi de A^endémiaire an IV donnait compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître des questions de responsabilité : la loi nouA'clle n’a point modifié cette règle. 11 eût peut-être été plus conforme aux principes de notre droit public de réseiTer à l’autorité administrative l’appréciation de ces difficultés.
488. Le caractère purement ciA'il de la responsabilité communale exclut désormais l’exercice de l’action par le ministère public. Les parties lésées pourront seules l’intenter en se conformant aux règles prescrites.
489. Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d’un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes (a?'t. lOG, § 2). i\ous croyons qu’il faut s’en tenir à ce mo(le légal d’exécution du jugement; la commune ne saurait, en conséquence, procéder à un emprunt ou à une aliénation en vue de se procurer les fonds nécessaires à sa libération. Elle ne saurait davantage employer à sa libération les fonds libres qu'elle a en caisse.
Sect. 5. — Du paiement des dettes.
490. Pour pouA'oir réclamer leur paiement, les créanciers doivent être nantis d’un titre indiquant l’existence et le montant de leur créance. Ce titre sera obtenu, soit à l’amiable du maire représentant la commune, soit en justice. Contrairement à ce qui a lieu pour l’État, ce sont les tribunaux judiciaires qui, en principe, dcATont être saisis de la demande. (.fiv'A’ C. d’Ét. 12 août 1807.)
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491. Que ce titre soit ou non un titre paré, les créanciers n’ont pas le droit de recourir, contre les communes, aux voies d’exécution ordinaires. 11 leur est interdit de pratiquer des saisies sur les biens communaux soit mobiliers, soit immobiliers. {Aois C.d’Et. 12 août 1807, 11 mai 1813; Paris W janv. 1889.)
Cette interdiction est justifiée par les graves inconvénients qu’il y aurait à permettre à de simples particuliers de venir troubler l’ordre du budget communal approuvé par l’autorité compétente et arrêter ainsi la marche des services municipaux. Mais afin de prévenir des abus de la part des municipalités, la loi arme l’autorité supérieure, à qui elle laisse le plus large pouvoir d’appréciation, de moyens coercitifs lui permettant de contraindre les communes à se libérer de leurs dettes lorsqu’elles disposent ou peuvent disposer de ressources suffisantes.
492. Le moyen offert aux créanciers pour obtenir leur paiement est de demander l’ordonnancement de leurs créances et cet ordonnancement ne peut être opéré que sur des crédits régulièrement inscrits au budget communal.
493. Si le maire refusait de délivrer un mandat de paiement d’une dépense régulièrement autorisée et liquide pour laquelle un crédit est inscrit au budget, il serait statué par le préfet en conseil de préfecture et l’arrêté du préfet tiendrait lieu de mandat du maire [art. 152, § 2 ; voy. n° 92G).
494. Lorsque le budget communal ne comporte pas de crédit pour la dépense et que le conseil municipal refuse d’allouer la somme nécessaire, l’allocation de cette somme peut alors être inscrite au budget par décret pour les communes ayant au moins 3 millions de revenus, et par le préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur [art. 149, I l®*-'). L’acquittement des dettes exigibles constitue, en effet, une dépense obligatoire pour la commune.
495. Il ne suffit pas qu’une dépense soit inscrite au budget, il faut encore que la commune dispose de ressources suffisantes pour y faire face. Si la commune n’a pas de ressources disponibles et que le conseil municipal refuse d’en voter, l’administration supérieure, sur la demande du créancier porteur d’un titre exécutoire, a la faculté de contraindre la commune à acquitter sa dette, soit en établissant d’office une contribution extraordinaire [G. cVÉt. 29 mars 1853, Cire, itit. 1884), soit en autorisant la vente de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la commune, pourvu que ces biens ne servent pas à un usage public. C’est un décret du chef de l’État qui ordonne la vente et en détermine les formes {art. 110).