‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1947 sur 2791 · CHAP. V. — PROCÈS DES COMMUNES · texte numérisé non relu

CHAP. V. — PROCÈS DES COMMUNES

Sect. 1. — Notions générales.

496. Les communes, comme propriétaires, ont les droits et les obligations attachés d’ordinaire a cette qualité ; elles peuvent donc se trouver dans la nécessité de procéder devant les mêmes juridictions que les particuliers, soit pour soutenir des droits méconnus, soit pour repousser des prétentions qui ne paraissent pas fondées.

497. Mais les communes ou sections, étant en état de minorité perpétuelle, des règles spéciales

ont été édictées en vue de leur protection. Ainsi, les demandes qui les intéressent sont dispensées du préliminaire de conciliation. [G. proc. cio., art. 49.) Elles doivent être communiquées au procureur de la République [id., art. 83), et il y a lieu à requête civile : 1° si cette communication n’a pas été faite et que le jugement ait été rendu contre la commune [id., art. 480) ; 2® si la commune ou section n’a pas été défendue ou ne l’a pas été valablement [art. 481).

498. D’autre part, le législateur, pour prémunir les communes contre les dangers de l’esprit de chicane et les conséquences ruineuses de procès téméraires, a imposé à leurs représentants la nécessité d’obtenir l’autorisation du conseil de préfecture chaque fois qu’il y a lieu pour elles de faire valoir leurs droits en justice. La plupart de ces dispositions tutélaires, dont le principe se trouve dans un édit d’août 1GS3, ont été empruntées à la loi du 18 juillet 1837 par la loi du 5 avril 1884 qui n’a fait qu’introduire quelques modifications dans le but de trancher des controverses et de combler des lacunes révélées par la pratique antérieure.

499. Nous allons indiquer les attributions du conseil municipal en matière de procès ; en étudiant celles du conseil de préfecture, nous examinerons la nature, le caractère et les effets de l’autorisation.

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