ART. 1. — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
500. Le conseil municipal, sauf l’unique exception admise par la loi en faA'eur des contribuables qui peuvent, à son refus, exercer ces actions [voy. 5G4 et suiv.)^ est chargé de délibérer sur les actions judiciaires de la commune {art. G1 ). Ce principe, traditionnel en quelque sorte, bien que non formulé expressément dans la loi de 1884 par suite d’un oubli involontaire, s’y trouve sousentendu dans les art. 90, 121, 129 et 130. Aussi y a-t-il lieu de maintenir la jurisprudence qui s’était établie sous l’empire de la loi de 1837 et qui avait consacré les règles ci-après énumérées.
501 . Aucune action, fût-elle dispensée de l’autorisation du conseil de préfecture, ne peut être intentée ou soutenue sans une délibération formelle et régulière du conseil municipal ; une adhésion donnée individuellement par des conseillers municipaux serait insuffisante {Arr. du G. 19 déc. 1834), et à plus forte raison, un maire ne saurait agir contre la volonté du conseil. {Cass. 28 déc. 18G3.) Celui qui agirait sans autorisation ou avec une autorisation irrégulière, soit devant la juridiction ordinaire, soit devant la juridiction administrative, devrait être déclaré non recevable et condamné personnellement aux dépens. {Arr. du G. 5 «own829, 19>«>iy. 1850, 17/eü. 1853.)
Cette règle ne souffre d’exception que pour les actes conservatoires. {Voy. n° 543.)
502. Le conseil municipal doit seulement délibérer ; mais ses membres, et, à plus forte raison, une partie d’entre eux ne seraient pas recevables, en cette qualité, pour exercer les actions judiciaires d’une commune. (Mn*. du G. 20 avril ISiO’., G. d’Et. 2‘ijanv. 1885.)
503. Dans le cas où un conseiller municipal aurait, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, un intérêt dans une affaire soumise
au conseil municipal, ce conseiller devrait se récuser, ou sinon, être exclu de la délibération. [L. 5 avril 1884, art. 64.)
504. Lorsque le conseil municipal décide qu’il n’y a pas lieu de défendre à une action dirigée contre la commune, l’administration ne peut contraindre la commune à plaider, nonobstant l’autorisation donnée par le conseil de préfecture. [Voy. n° 553.)