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ART. 2. — AUTORISATION DU CONSEIL DE PRÉFECTURE

505. Le principe de la nécessité de l’autorisation est formulé dans l’art. 121, § 1 de la loi de 1 884 : « N ulle commune ou section de commune « ne peut ester en justice sans y être autorisée « par le conseil de préfecture. »

L’expression « ester en justice » est générale et implique la nécessité de l’autorisation de plaider dans tous les cas, sans qu’il y ait à distinguer si la commune veut intenter l’action ou y défendre. Il n’y a pas non plus à se préoccuper de la nature des actions ; qu’elles soient mobilières ou immobilières, réelles, personnelles ou mixtes, l’autorisation devra toujours être demandée, que la juridiction compétente soit le tribunal civil, le tribunal de commerce, le tribunal de paix, le conseil des prud’hommes et même le tribunal correctionnel. Il n’y a d'exception que pour le cas où c’est la juridiction administrative qui doit être saisie de l’affaire. {A?t. du C. 31 juill. 1843, b fév. 1847, ^ janv. 1849.)

506. L’autorisation est nécessaire, quel que soit le défendeur, et lors même que ce serait l’État. {Arr. du C. 15 janv. 1850; C. d’Ét. 2.^ juin 1887.)

507. L’autorisation doit être obtenue avant la formation de l’instance. Toutefois la jurisprudence ne pousse pas ce principe à l’extrême : elle admet : 1° que l’appel est valable sans autorisation comme acte conservatoire [Cass. 1 janv. 1845); 2“ que l’autorisation peut intervenir même après que l’adversaire en a invoqué le défaut [Cass. 8 nov. 1845), ou tant que le jugement en dernier ressort, ou l’arrêt définitif n’ont pas été rendus [Cass. 25 mars 1844, janv. 1859), par conséquent même après l’arrêt d’admission d’un pourvoi en cassation [Cass. 8 nov. 1843) ; 3° que la commune à laquelle on oppose le défaut d’autorisation est fondée à demander un sursis pour l'obtenir, et que ce sursis ne peut lui être refusé, quelque avancée que soit l’instruction de l’affaire et dans le cas même où elle serait prête à recevoir jugement. [Cass. 24 déc. 1828, IG avril 1834 et 1®*^ mars 1848.)

508. C’est au conseil de préfecture seul qu il appartient d’accorder l’autorisation. Si la commune est demanderesse, l’autorisation est demandée par le maire, autorisé par le conseil municipal, par voie de requête adressée au conseil de préfecture par l'entremise du préfet et accompagnée des documents nécessaires pour l’apprécier. Le préfet commettrait un excès de pouvoir en refusant de soumettre au conseil de préfecture une demande de ce genre. [Arr. du C. 10 mars 1807, 23 déc. 1835.) Si la commune est défenderesse, le conseil de préfecture statue après avoir pris connaissance de la délibération du conseil municipal sur le mémoire du demandeur. [Voy. 549 et suiv.)

509. Pour que l’autorisation puisse être accordée, il faut : 1® que l’action soit de la compétence de l’autorité judiciaire [Arr. du (7. 12 mai 1840); 2® que la commune ait qualité pour intenter l’action [Ait. du C. 24 janv. 1849); 3® que le litige présente pour la commune un degré d’intérêt et des chances de succès qui compensent les incertitudes et les frais d’un procès. [Arr. du C. Vt janv. 1849, 2 nov. 1852.)

510. Le conseil de préfecture n’a pas le droit de juger le fond de la contestation, soit en faveur de la commune, soit contre elle. [Arr. du C. G nov. 1817, 27 oct. 1819.) 11 n’a pas même le droit, si la contestation est de sa compétence, de se saisir de l’action et de statuer, il doit, en ce cas, se borner à refuser l’autorisation. [Arr. du C. 11 juill. 1845, 9 fév. 1850, 3 juill.

511. Si un litige présente une question préjudicielle de la compétence du conseil de préfecture, ce conseil doit surseoir à statuer sur la demande en autorisation, jusqu’à ce que la commune se soit pourvue devant lui sur la question préjudicielle. [Arr. du C. 10 fév. 1830.)

512. Le conseil de préfecture peut, s’il ne se trouve pas suffisamment éclairé par les titres produits, demander que la commune en produise d’autres, ou fasse valoir de nouveaux moyens. [Arr. du C. 10 fév. 1820.) Si l’affaire appartient à une autre autorité que celle que la commune se propose de saisir, le conseil peut refuser l’autorisation. [Arr. du C. 5 déc. 1837, 12 mai 1840.) Mais il ne doit dans aucun cas se déclarer incompétent. [Arr. du C. 12 mai 1840, 2^ déc. 1845.)

513. Si la demande en autorisation comprend plusieurs chefs et que quelques-uns paraissent dénués de fondement, ou si la commune demande à intenter une action contre plusieurs parties, et que parmi ces parties il y en ait qui ne semblent pas devoir être mises en cause, le conseil de préfecture peut limiter l’autorisation, soit aux chefs qui présentent l’intérêt et les chances de succès nécessaires, soit aux parties qu’il y a lieu d’actionner. [Arr. du C. 2^ janv. 1839.) De même, l’autorisation peut être limitée à une partie d’une demande unique dans ses termes. [Arr. du C. 5 mars 1841.)

514. Le conseil de préfecture ne doit jamais étendre l’autorisation au delà des limites fixées dans la délibération du conseil municipal. [Arr. du C. \\ juill. 1847.) S’il jugeait une extension utile, il ne pourrait qu’en référer au préfet pour que le conseil municipal fût appelé à délibérer de nouveau.

515. Les décisions par lesquelles rautorisation de plaider est accordée ou refusée aux communes forment de simples actes de tutelle administrative. En conséquence, les adversaires des communes ou les tiers, à quelque titre que ce soit, ne peuvent attaquer une décision de ce genre, soit par tierce opposition devant le conseil de préfecture, soit par un pourvoi devant le Conseil d’État, qu’autant que la décision a porté atteinte à leurs droits par quelque excès de pouvoir. [Arr. du C. 23 déc. 1815, 30 juill. 1839, 8 juin 1842.) Dans le cas d’ailleurs où l’autorisation est refusée,

les tiers sont non seulement sans qualité, mais sans intérêt. {Arr. du C. \ij juHl. 1810.)

Par une seconde conséquence, les décisions des conseils de préfecture n’ont point le caractère irrévocable de la chose jugée. Les autorisations peuvent donc se rétracter tant que le procès n'est pas commencé, et tel conseil qui a rendu un arrêt de refus peut ultérieurement, si la commune, en représentant sa demande, produit de nouveaux moyens, revenir sur son refus, lors même ([ue son arrêté aurait été confirmé par le Conseil d'État sur un pourvoi de la commune. [Arr. du C. G sept 182G, janv. 1840, \0févr. 1842.)

516. Que la commune soit demanderesse ou qu’elle soit défenderesse, le conseil de préfecture doit statuer sur l'autorisation de plaider dans le délai de deux mois. Ce délai court à partir du jour de la demande en autorisation si la commune est demanderesse {ai't. 121), à partir du dépôt du mémoire par le demandeur si elle est défenderesse {art. 125). Dans ce dernier cas, quelques auteurs cependant font partir le délai du jour seulement où la délibération du conseil municipal, prise après communication du mémoire, a été transmise par le préfet au conseil de préfecture. (Voy. n° 552.)

517. Si le conseil de préfecture n’a pas statué dans le délai légal, la loi nouvelle, innovant sur ce point, décide que le défaut de décision équivaut à autorisation tacite {art. 121, § 3, et 127, I 2). 11 est recommandé toutefois aux préfets de veiller à ce que les conseils de préfecture ne se désintéressent pas de leur mission et statuent dans le délai imparti, sauf les cas, tout à fait exceptionnels, de force majeure ou autres qui n’auraient pas permis de réunir en temps utile les éléments indispensables d’information. {Cire. min. int.)

518. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d’autorisation doit être motivée. {L. 5 avril 1884, art. 12G.) Toutefois cette formalité n’étant pas prescrite à peine de nullité, l’omission des motifs n’entrainerait pas l’annulation de l’arrêté.

Au contraire, lorsque l'autorisation est accordée, les motifs ne doivent pas être énoncés.

519. Le conseil de préfecture, en motivant sa décision, ne doit jamais toucher le fond ; l’arrêté, qui le préjugerait, pourrait être attaqué par la voie contentieuse comme entaché d’excès de pouvoir. {Arr. du C. G nov. 1817.)

ART. 3. — DES POURVOIS AU CONSEIL d'ÉTAT.

520. Lorsque le conseil de préfecture a refusé à une commune l’autorisation de plaider, le maire peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal , former un pourvoi devant le Conseil d’Etat {L. 1884, art. 12G, g 2). Ce droit n’appartient qu’à la commune ; ses adversaires, les habitants agissant ut simjuli, les tiers, à quelque titre que ce soit, sont sans qualité soit pour discuter les autorisations, actes de simple tutelle ne préjugeant pas le fond, soit pour les attaquer par la voie du recours au Conseil d'État {C. d'Et. 3 mai 1886). Le préfet et le ministre de l'intérieur seraient aussi sans qualité pour agir {Arr. du C. 22 nov. 1829 ; Ca.s.%. 28 juin 18l3). Toutefois les tiers peuvent attaquer les arrêtés

ORGAXISATIOX COMM.,

qui paraissent entachés d’excès de pouvoir ou contraires à la loi, et le ministre de rintérieur peut également, dans l’intérêt de la loi, se pourvoir contre un arrêté entaché d’un tel vice.

521 . Le pourvoi est introduit et jugé dans la forme administratix'e : il doit, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de deux mois, à dater de la notilication de l’arrêté du conseil de préfecture {art. 126, § 3) et il n’est formé que par l’enregistrement au secrétariat général du Conseil d’Etat. Comme des retards dans la transmi.ssion des pièces pourraient entraîner une déchéance, alors même qu’ils ne .seraient imputables qu’à l’administration préfectorale {C. d’Ét. XQdéc. 1877), les maires sont autorisés à transmettre ce.s pièces directement au président du Conseil d’État, et les préfets doivent, en leur notifiant un arrêté de refus, leur rappeler cette exception à la règle ainsi que la durée du délai d'appel. {Cire. juin. 1840.)

522. Au pourvoi le maire doit joindre : 1° l’arrêté attaqué ; 2° la délibération par laquelle le conseil municipal autorise le pourvoi ; 3° les autres documents utiles à consulter. Toutefois, si le conseil municipal n’avait pu être appelé préalablement à délibérer, le pourvoi serait valable comme acte conservatoire, sous la condition que la délibération serait produite ultérieurement, en temps utile.

523. Le pourvoi est jugé dans la forme administrath'e, c’est-à-dire qu'il est statué par un décret après examen par la section de l'intérieur du Conseil d’État {D. 21 août 1872, art. 6). Il n'est porté à l’assemblée générale que si le ministre, le président de section ou la section le demandent. Il est implicitement affranchi des droits d’enregistrement, mais il doit être formé sur timbre à peine de nullité : les communes qui le forment ne sont pas tenues d'employer le ministère des avocats au conseil. Lorsqu’elles recourent à ces intermédiaires, ceux-ci ne dohent point suivre dans l’instruction de ce pourvoi les formes établies en matière contentieuse. {Lettre du prés, du com. de législation, nov. 1839. — Voy. Conseil d’État.)

524. Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d’État {art. 126, g 3), et à défaut de décision rendue dans ce délai, la commune est autorisée à ester en justice {art. 126, g 4), et le Conseil d’État ne peut plus statuer sur le pourvoi.

525. En cas de pourvoi de la commune contre la décision du conseil de préfecture qui lui refuse l’autorisation de défendre, , le demandeur peut néanmoins introduire l’instance ; mais elle est suspendue Jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’État ou jusqu’à l’expiration du délai de deux mois dans lequel le Conseil doit statuer {art. 127).

526. La commune disposant d’un pourvoi administratif, ne peut, en principe, attaquer par la voie contentieuse les décisions du conseil de préfecture portant refus d’autorisation de plaider. Toutefois l’arrêté du conseil de préfecture ou le décret du Conseil d’Etat pourraient faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoirs.

Ce recours, en effet, est de droit commun en matière administrative et aucun texte n’en prohibe ici l’application. L’annulation de la décision attaquée sera sans doute fort rare, puisque le Conseil d’Etat statuant au contentieux ne pourra pas connaître du pourvoi contre l’arrêté du conseil de préfecture, tant que le délai du recours administratif sera ouvert. Le recours contentieux sera aussi très souvent sans intérêt et partant non recevable, puisqu’il n’a point d’effet suspensif et que l’arrêté du Conseil d’Etat interviendrait le l)lus souvent après le jugement du fond. L’bypotbèse d’un pourvoi utile est cependant admissible.

527. Lorsqu’un arrêté du conseil de préfecture est attaqué pour fausse appréciation des intérêts de la commune et réformé par le Conseil d’État, la commune peut plaider en vertu de l’arrêt de ce Conseil.

528. I iOrsque le pourvoi est formé pour excès de pouvoir ou infraction à la loi, le Conseil d’Etat peut, soit confirmer l’arrêté de refus, soit examiner le fond de l’affaire, si elle est en état, et accorder lui-même l’autorisation d’ester en justice, soit enfin se borner, si l’affaire n’est pas en état, à réformer l’arrêté de refus. Dans cette troisième hypothèse, il faut que la commune se représente devant le conseil de préfecture. [Arr. du C. 5 nov. 1823, sept. 1825, 3 déc. 1828.),

529. Le pourvoi administratif en Conseil d'Etat formé par la commune contre la décision du conseil de préfecture n’empêche pas le demandeur d’introduire l’action ; mais l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’État ou jusqu’à l’expiration du délai de deux mois dans lequel le Conseil d’État doit statuer {art. 127). Il n’y a donc suspension de l’instance que s’il y a pourvoi et il appartient à la commune d’en justifier,

530. Si l’autorisation est refusée par le conseil de préfecture et par le Conseil d'Etat, ou si la voie du recours a été négligée, les actes de procédure qui ont été faits sont considérés comme non avenus, et les frais occasionnés par ceux de ces actes qui ne seraient pas conservatoires pourraient être mis à la charge du maire, soit au moyen d’un recours de la commune contre ce fonctionnaire, soit par le refus que ferait l’autorité compétente de comprendre ces frais parmi les dépenses communales, soit par un jugement, comme un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 1825 en fournit un exemple.

531. L es jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ou passés en force de chose jugée, sans que la commune ait été autorisée à plaider, sont relativement nuis, en ce sens : 1 ° que, si la commune gagne son procès sans que l’adversaire ait opposé le défaut d’autorisation en première instance ou en appel, ce dernier ne peut invoquer ce moyen devant la Cour de cassation, et qu’il ne le peut non plus si, après avoir opposé le défaut d’autorisation en première instance, il a renoncé même tacitement à ce moyen en appel {Cass. 22 juill. 1851) ; 2° que, si la commune perd son procès, elle peut attaquer le jugement ou l’arrêt définitif par la voie de la requête civile, ou se prévaloir du défaut d’autorisation en appel ou devant la Cour de cassation. {Cass. 14 ja^iv. 1840.)

Ces règles s’appliquent également au cas où l’adversaire est une autre commune. [Cass. 15 févr. 1841.)

532. Les decisions rendues contradictoirement avec une commune ont l’eftet de la chose jugée vis-à-vis de chacun de ses habitants, à moins que l’un d’eux n’ait des droits personnels ou ne puisse faire valoir des exceptions tendant à le soustraire à l’obligation commune. {Cass. juin 1832, 19 nov. 1838.)

533. Les tribunaux ordinaires ne sont compétents, ni pour interpréter une autorisation de plaider, s’il existe du doute sur le sens ou la régularité de cet acte, ni pour examiner s’il est régulier et suffisant ; c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de l'interpréter et de le réformer s’il y alieu {Cass. 2^ juill. 1823, IG avril 1834). Mais les tribunaux peuvent : 1° faire d’une autorisation, sur le sens de laquelle aucun doute n’est possible, la base de leur décision et en déduire toutes les conséquences juridiques {Cass. 13 mai 1824, 8 déc. 1845); 2“ apprécier la qualité du représentant donné à une commune par un arrêté d’autorisation et se fonder sur le défaut de qualité de ce représentant pour déclarer la commune non recevable. {Cass. 21 nov. 1837, IG févr. 1841.)

534. L’habitant d’une commune qui a plaidé et obtenu une condamnation contre elle n’est pas passible des charges ou contributions imposées pour l’acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du fait du procès. {L. juill. 1837, art. 58.)

g 1 . — Cas où la commune est demanderesse.

535. Nous avons dit que la commune ne peut ester en justice sans autorisation du conseil de préfecture {voy. 498). Cette autorisation, toutefois, n'est obligatoire que tout autant que l’action est introductive d’instance. Il en est autrement s’il s’agit seulement de suivre une action régulièrement introduite ou plaider sur des incidents survenus au cours de l’instance, car il est de principe que l’autorisation de plaider sur une demande principale comprend celle de plaider sur les demandes qui n’en sont qu’un accessoire, une dépendance ou un incident, ou qui n’ont pour objet que l’exécution du jugement rendu sur la demande principale. {Cass. 1 1 mars 1873, 2h juill. 1876.)

536. Par application de ces principes, le conseil de préfecture doit préalablement autoriser les instances en intervention en matière civile {C. d'Ét. 3 févr. 1886) ; les demandes reconventionnelles, quand elles ont leur cause en dehors du procès {C. d'Ét. 21 janv. 1842) ; les recours en garantie ; les tierces oppositions ; les demandes en désaveu ou en inscription de faux principal ; les actions civiles intentées devant la juridiction criminelle {C. d’Ét. 8 nov. 1 854) ; les demandes en interprétation. {C. d’Ét. int. avril 1882.)

537. L’autorisation n’est pas nécessaire au contraire : 1° pour plaider sur des incidents, lorsque l’action principale a été autorisée {Cass. 1 janv. 1835, 13 nov. 1838) ; 2° pour former une demande en reprise d’instance, en renvoi à un autre tribunal, en vérification d’écritures ; 3° pour défendre à une demande en péremption d’instance

i 720 ORGANISATION CO.MM., 538-5/,/.. ORGANISATION COMM., 5/.5-552

(Cü5.v. 2G mai 1834) ; 4® pour s’inscrire en faux incident; 5® pour obtenir l’exécution d’un jugement {Cass. IG Diai 1882); G® pour former une demande en référé {C. Paris 21 juin 18G8, Amiens 4 juill. 1889) ; 7® pour former des demandes reconventionnelles fondées sur l’action principale.

538. L’autorisation est nécessaire quel que soit le défendeur. Ainsi, des communes plaidant l’une contre l’autre doivent être toutes deux autorisées ; il en est de même si l’action est engagée ou soutenue contre l’État. [G. d’Ét.int. X^ojanv. 1850.)

539. Lorsque la commune a succombé en première instance, elle ne peut se pourvoir devant lin autre degré de juridiction qu’en vertu d’une nouvelle autorisation du conseil de préfecture {art. 121, I 2). Il en est ainsi que l’autorisation obtenue pour plaider devant le tribunal du premier degré ait été expresse ou tacite, et soit émanée du conseil de préfecture ou du Conseil d’État {art. 127 in fine; voy. n®’ 517, 524). Mais si c’est l’adversaire de la commune qui se pourvoit, il est évident que celle-ci, qui a déjà obtenu gain de cause, ne peut être forcée d’abandonner ses chances de succès ; il n’y a pas lieu pour elle de demander une noiwelle autorisation,

540. Il n’y a pas non plus d’autorisation à demander : 1® pour appeler d’un jugement préparatoire ou interlocutoire; 2® pour interjeter un appel incident, s’il rentre directement dans la contestation sur laquelle porte l’appel principal {Cass. 2 juill. 18G2) ;^3® pour former un pourvoi devant le Conseil d’État ou la Cour des comptes en matière de comptabilité communale. {Arr. duC. 2^ juill. 1841.)

541. Bien qu’on ne puisse considérer la Cour de cassation comme un degré de juridiction, il y a lieu, au point de vue qui nous occupe et en raison des frais et de la consignation de l'amende qu’il entraîne [Cass. 2 avril 1890), d’assimiler le pourvoi porté devant elle au pourvoi formé devant une juridiction d’appel {Cass. 29 juill. 1873, ^ janv. 1878). Il faut donc appliquer les règles ci-dessus énoncées sous les réserves que nous aurons à indiquer.

542. Le principe de la nécessité de l’autorisation reçoit exception « lorsqu’il s’agit d'intenter toute action possessoire ou y défendre » {a7-t. 122, g l®""). La dispense d’autorisation dont il s’agit est absolue et s’applique soit devant le premier juge, soit en appel {C. d’Ét. 1®*^ avril 1885 ; Cass. 29 fiév. 1848). La généralité des termes employés par la loi autorise même à étendre cette dispense au pourvoi en cassation.

543. Sont mis sur la même ligne que les actions possessoires « les actes conservatoires ou interruptifs de déchéances », et l’on doit comprendre dans cette catégorie les demandes en référé [Cass. 25 juhi 1878), les sommations extrajudiciaires, l’inscription des prmlèges et hypothèques, l’apposition des scellés api'ès décès, etc., etc.

544. La seconde exception est relative aux recettes communales dont le recouvrement s’effectue sur des états dressés par le maire et rendus exécutoires en vertu du visa du sous-préfet. Le débiteur poursuivi par la commune est admis à

former opposition et à soumettre l’affaire aux tribunaux ; mais la nécessité de pourvoir sans retard au recouvrement des recettes communales ainsi que les garanties résultant de la signature du maire et du visa du sous-préfet ont fait écarter la nécessité de l’autorisation du comseil de préfecture {art. 154).

545. Une troisième exception, non écrite dans la loi, mais admise par une jurisprudence constante, formellement reconnue par la commission du Sénat lors de la discussion de la loi de 1884, concerne les actions portées devant les juridictions administratives ; on a considéré qu’exiger l’autorisation du conseil de préfecture à l’égard de ces actions serait imposer aux communes une formalité inutile et souvent une perte de temps préjudiciable; d’autre part, les procédures administratkes étant beaucoup moins dispendieu.ses que les procédures judiciaires, il a paru qu’il y avait moins d'inconvénients à laisser aux communes toute leur liberté.

§2. — Cas où la commune est défenderesse .

546. Aucune action judiciaire ne peut, en principe et à peine de nullité, être intentée contre une commune qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet ou au sous-pi’éfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de la réclamation. 11 lui en est donné récépissé {art. 1 24 ) . La règle est absolue et s’applique, que le demandeur soit un particulier, une autre commune, un établissement public et même l’État.

547. Mais le mémoire ne doit être adressé que tout autant qu’il s’agit d’une demande introductive d’instance, de la nature de celles pour lesquelles la commune doit être autorisée à ester en justice. S’il s’agit donc d’actions possessoires ( voy. n° 512) ou incidentes {voy. n° 537), de pourvois en appel ou en cassation, le dépôt du mémoire n’est pas obligatoire.

548. L’action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires {ai't. 124, § 2). La commune peut se refuser à plaider avant l’expiration du délai de deux mois.

549. La présentation du mémoire a pour but de mettre l’autorité administrative à même d’exercer sa tutelle sur les intérêts communaux, de servir d’avertissement et de tenir lieu du préliminaire de conciliation dont les municipalités sont dispensées. Elle constitue aujourd’hui un véritable acte de procédure, interruptif de prescription, pourvu qu’elle soit suivie dans les trois mois d’une demande en justice [art. 124, § 3); mais l’effet interruptif ne se produit, bien entendu, que tout autant que l’on se trouve dans un cas où le dépôt du mémoire est obligatoire.

550. Si l’expiration du délai de trois mois, sans qu’une demande ait été intentée, fait obstacle à rinterruption de la prescription, nous ne croyons pas cependant qu’elle entraîne la péremption du mémoire. En dehors de règles spéciales sur ce point, il y a lieu de se référer au Gode de procédure civile {art. 397 et suiv.).

551. Le dépôt du mémoire fait aussi courir les intérêts moratoires : il y a mêmes motifs de décider que pour l’interruption de la prescription.

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