Le préfet ou le sous -préfet transmet
imméclialemeiit le mémoire an maire avec invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer. La délibération du conseil est transmise au conseil de préfecture qui décide , dans le délai de deux mois à dater du dépôt du mémoire, si la commune doit être autorisée à ester en justice [art. 125). Le défaut de décision dans le délai légal implique autorisation tacite. (Voij. 517, 524.)
553. Si Fautorisation de plaider a été donnée contrairement à Lavis des représentants de la commune, cette autorisation ne saurait s’imposer à ces derniers, ni rendre la défense de la commune obligatoire. Malgré les graves inconvénients de cette solution qui permet à une municipalité peu scrupuleuse de déserter les droits les plus incontestables d’une commune, le législateur l’a admise craignant que l’intervention préfectorale en cette matière ne fût une restriction excessive des libertés municipales. L'administration supérieure peut cependant exercer indirectement sa mission de tutelle en faisant connaître au ministère public, protecteur des incapables, les arguments de défense favorables à la commune {Cocl. proc., art. 83, n® 1), et en suscitant un contribuable pour défendre lui-même à Faction communale (art. 123).
554. Si le conseil de préfecture refuse l’autorisation de plaider, le pourvoi administratif est ouvert à la commune devant le Conseil d’Etat. (Voy. 523 et suiv.)
555. Dans le cas où l’autorisation de plaidera été refusée à la commune et dans celui où, régulièrement autorisée, la commune ne défend pas à l’instance, le demandeur peut obtenir contre elle un jugement par défaut. Ce jugement pourra, sans autorisation préalable [voy. n° 535), être attaqué par la voie de l’opposition qui sera recevable jusqu’à l’exécution du jugement (C. proc. Civ., art. 158). Mais comme les voies d’exécution ordinaires, énumérées dans l’art. 159 du Gode de procédure, sont inapplicables aux communes, nous pensons qu’il suffira au demandeur pour rendre l’opposition irrecevable de faire signifier au maire le jugement obtenu et dresser un procès-verbal de carence. Si l’on n’admet pas cette solution très équitable l’on arrive à créer, au profit de la commune, un privilège exorbitant que rien ne justifie.
Sect. 2. — De l’exercice de l’action.