AUX. 1. — PAR LE MAIRE
556. Le maire, en vertu d'une délibération expresse du conseil municipal, adresse au conseil de préfecture, en suivant la procédure ci-dessus indiquée (voy. n°* 508, 546 et .suiv.)., la demande à fin d’autorisation de plaider. La demande qu’il formerait de sa propre initiative et sans délibération du conseil municipal serait non recevable.
557. Le maire, dûment autorisé par le conseil, a aussi seul qualité pour représenter soit la commune, soit les sections de commune devant quelque tribunal que Faction se poursuive [art. 90, ^ 8). Ni les habitants agissant ut sinyuli, ni le conseil municipal ne pourraient ester en justice [Cass. \(î juin 1851 ; C. d’Ét. 25 Janv. 1881). C’est lui qui donne les ajournements, constitue pvoué, choisit les avocats, ainsi que les huissiers
chargés d’instrumenter, et pourvoit aux enquêtes et aux expertises nécessaires. C’est en sa personne ou à son domicile que la commune est assignée ; il vise l'original de l’exploit et la copie lui en est laissée, soit à la mairie, soit à son domicile [Cass. 30 avril 1840). En cas d’absence du maire régulièrement constatée, l’assignation est valablement donnée à la commune en la personne ou au domicile de l’adjoint ou d’un conseiller municipal. L’huissier doit cependant observer dans ce cas l’ordre du tableau et constater dans son exploit l’absence du maire, des adjoints et des conseillers placés dans cet ordre avant celui auquel il donne l’assignation [C. proc. civ., art. 69, § 5; — L. 5 avril 1884, art. 84 ; — Cass., req. Wnov. 1889). En cas d’absence ou de refus du maire ou de ses suppléants naturels et légaux, le visa est donné soit par le juge de paix, soit par le procureur de la République auquel, en ce cas, la copie de l’exploit est laissée [C. de pr., art. 69). Les significations de jugements ou d’arrêts sont faites au maire ou à ses suppléants, et visées par eux sans frais sur l’original; en cas de refus, l’original est visé par le procureur de la République. [C. de pr., art. 1039.)
558. La règle précédente comporte cependant quelques exceptions. Lorsque les intérêts du maire sont en opposition avec ceux de la commune, il est remplacé par un conseiller désigné par le conseil municipal [art. 83). Si, nonobstant cette prohibition, le maire agissait au nom de la commune, celle-ci serait recevable à former opposition aux décisions rendues à son préjudice, et ces décisions, signifiées au maire, ne feraient pas courir les délais de l’appel ou du pourvoi. [Arr. duC. 16 710V. 1835,- Cass. 31 déc. 1855.)
559. Lorsque le procès a lieu entre la commune et une section ou entre plusieurs sections, celles-ci sont représentées par un mandataire spécial. (Ko//. n° 604.)
560. L es actions relath-es aux chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun qui intéressent une collectivité de communes sont suivies non par le maire, mais par le préfet qui doit, le cas échéant, demander au conseil de préfecture l’autorisation de plaider pour elles. [L. 21 mai 1836, art. 9; C. d’Ét. 12 janv. 1877; Cass. 9 août 1882.)
561. Le maire, chargé de la gestion des intérêts communaux, peut faire, sans autorisation du conseil municipal, tous actes conservatoires [art. 90 et 122). Cependant, s’il peut intenter librement certaines actions à l’égard desquelles l’autorisation du conseil de préfecture n’est pas exigée, il doit, pour les suivre, être habilité par une délibération du conseil municipal. C’est ce qui a été décidé, notamment, pour un pourvoi devant le Conseil d’État. La délibération peut même régulièrement intervenir après le dépôt de la requête, qui est valable à titre de mesure conservatoire [C. d’Ét. 6 déc. 1889). Le maire doit être habilité aussi pour suivre sur les pourvois en appel et en cassation qu’il est autorisé à interjeter également à titre conservatoire (or/f. 122, § 2).
Remarquons que si un appel imprudennnent interjeté par le maire peut être sans inconvénient pour la commune, quand elle n’est pas autorisée
1 722 ORGANISATION COMM., 562-5fi7. ORGANISATION COMM., 5GS-574.
à y (lomier siiilc, il n’eii est pas de même du recours eu cassalioii qui entraînera toujours au moins la perte de ramende consignée. J^e maire ne doit donc pas se décider à la légère, lorsqu’il s’agira d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
562. Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsaliilité, user du droit de délégation que lui confère l’art. 82. S’il est absent ou empêché, son suppléant légal qui le remplace dans la plénitude de ses fonctions [voij. n° 78) a qualité pour représenter la commune aux mêmes conditions que le maire lui-même.
563. Si le maire refuse d’ester en justice, il y a lieu d’examiner si son refus est conforme à la délibération du conseil municipal ; dans ce cas, pas plus sous la loi actuelle que sous la législation précédente, au moins d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’appartient au préfet de se substituer au maire, puisque ce dernier est chargé d’exécuter les obligations du conseil municipal et que, dans l’e-spèce, le conseil n’a pas jugé opportun d'engager le procès {voy. n° 82). Si, au contraire, le refus du maire était contraire à la résolution prise par le conseil municipal, il tomberait sous le coup de l’art. 85 et le préfet aurait le droit d’intervenir sous les conditions indiquées aux n°* 82 et 83.