‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1952 sur 2791 · ART. 2. — PAR UN CONTRIBUABLE AU NOM DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

ART. 2. — PAR UN CONTRIBUABLE AU NOM DE LA COMMUNE

564. Les contribuables qui supportent leur part des charges de la commune ont intérêt à ce que les droits de celle-ci ne soient pas compromis par l’inertie ou la collusion frauduleuse de ses mandataires légaux ; aussi la loi leur a-t-elle reconnu la faculté d’exercer eux-mêmes, sous certaines conditions déterminées, les actions appartenant à la commune : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, à ses frais et risques, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions qu’il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d’exercer » {art. 123).

565. Ce droit est absolu et s’applique à toutes les actions, quelle que soit la juridiction compétente pour en connaître. Le contribuable est même recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort contre la commune et à l’égard duquel celle-ci néglige d’exercer cette voie de recours {Cass. 15 avril 1890). Bien que l’article ne parle que d’actions à intenter, il faut décider qu’il doit s'appliquer également aux actions à soutenir. Le contribuable est, en efl'et, plus intéressé encore à voir la commune se bien defeiidre qu’à la voir engager une action, quelles que soient, du reste, ses chances de succès.

566. 11 n’(Nst pas nécessaire que le contribuable habite dans la commune. Mais il faut : 1° qu'il soit inscrit sur les rôles de la commune ; 2° qu’il prenne rengagement de supporter les frais et risques du procès ; 3° que la commune, préalablement appelée à en délibérer, ait refusé ou négligé d’exercer l’action qui l’intéresse ; 4° que le contribuable soit muni de l’autorisation du conseil de préfecture.

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