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La qualité de contribuable inscrit au rôle

de la commune est seule requise ; il n’est pas besoin d’être électeur pour être autorisé à exercer l’action communale.

568. L’obligation de supporter les risques et périls de l’action doit être prise au moment où l’autorisation est demandée. En cas d’insolvabilité, le conseil peut subordonner son autorisation à la consignation préalable du montant présumé des frais obligatoires de l’instance.

En exigeant cette consignation, il garantira la commune, qui doit être nécessairement mise en cause en première instance pour que la procédure soit valable {C. de Paris 31 déc. 1889), contre l’éventualité du paiement des frais d’un procès qu’elle n'a pas jugé prudent d’intenter.

569. Il appartient au contribuable de justifier devant le conseil de préfecture de la mise en demeure préalable adressée à la commune et de la délibération du conseil municipal refusant de procéder en justice au sujet de l’action dontil s’agit.

570. Le contribuable doit être muni de l’autorisation de plaider. Cette autorisation a les mêmes elfets que celle qui est accordée à la commune {voy. 505 et suiv.). Toutefois elle doit être toujours expresse et ne peut résulter de la seule expiration du délai de deux mois imparti au conseil de préfecture pour se prononcer. Le contribuable doit, en outre, l’obtenir non seulement dans les cas où la commune est soumise à cette obligation, mais encore dans ceux où elle en est affranchie {Cass. 7 mars 1800). Ainsi, il doit avoir l’autorisation pour les actions possessoires et pour les actions administratives (A/v. du C. 20 avril 1854, l®"-' sept. 1800, 28 janv. 1804, 15 janv. et 20 févr. 1808). Le conseil de préfecture, juge de l’opportunité de l’action, doit être consulté dans tous les cas.

571. Toutefois, la question de savoir si le contribuable qui succombe en première instance ou en appel a besoin d’une autorisation nouvelle pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation est controversée. Nous pensons que le contribuable une fois autorisé, ce qui fait présumer à la fois l'opportunité de l'action et la légitimité de son intervention, n’a pas besoin d’autorisation nouvelle. Telle est d’ailleurs la solution consacrée par une jurisprudence à peu près constante basée sur l’intérêt du contribuable qui a déjà exposé des frais, à poursuiATe l’affaire devant tous les degrés de juridiction {Cass. 27 mai 184G, 28 juill. 185G). On pourrait argumenter aujourd’hui en faveur de cette opinion du texte de l’art. 123 qui ne rappelle pas à cet égard la disposition de l’art. 121. Nous deAmns mentionner cependant une décision récente qui admet un système contraire. {C. d’Et. int. juin 188G.)

572. Les règles énoncées aux n°* 507 et suivants sont applicables au contribuable.

573. Si le conseil de préfecture refuse au contribuable l’autorisation de plaider, ce dernier peut, comme la commune et dans les uiêmes formes, se pourvoir devant le Conseil d’Etat. (.Ov. du C. 27 mai 18G7; voy. w" 521.)

574. Pour que l’adversaire du contribuable ne soit pas exposé à être actionné ultérieurement par la commune sur le point jugé entre eux, la loi du 5 avril 1884, art. 123, exige que la commune

soit uiise en cause et cette obligation de Tappel en cause qui peut avoir lieu aussi bien en cassation qu’en première instance ou en appel est prescrite à peine de nullité {Cass. 6 aoiU 1879, 15 avî'il 1890) et s’applique à toutes les instances quels qu’en soient la nature et le caractère, aux actions possessoires comme aux actions pètitoires et autres (Cass. 20 nuirs 1878 et 15 aoril 1890). Toutefois le maire ne doit intervenir qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal.

Le maire n’a pas besoin d’une autorisation du conseil de préfecture, la commune étant implicitement autorisée par l’arrêté rendu pour le contribuable. {Cass. ^ juin 18G1.)

575. La mise en cause a pour effet de lier la commune à l’instance et de lui rendre opposable le jugement à intervenir qui sera contradictoire à son égard.

576. Si le contribuable perd le procès, il supporte seul les dépens à moins toutefois que la commune, au lieu de s’en rapporter à justice, ait pris des conclusions positives, auquel cas elle pourra avoir à supporter une partie des dépens, sauf son recours contre le maire qui aurait, de sa propre initiative, pris au procès une .attitude préjudiciable.

577. Si le contribuable obtient gain de cause, il est juste de lui tenir compte des dépens qui ne pourraient être recouvrés et des frais qui n’entrent pas en taxe, conformément au principe de la gestion d’affaires. IMais, suivant les mêmes principes, la commune ne doit rembourser cette partie des frais et dépens que jusqu’à concurrence de l’avantage que lui procure le litige, et c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’apprécier cet avantage.

578. Lorsque le contribuable a mis en mouvement l'action de la commune, celle-ci ne peut, par sa seule volonté, mettre fin à l’instance ni consentir une transaction. Sans doute, elle est titulaire du droit contesté, mais l’exercice de ce droit est confié au contribuable, non par le conseil municipal mais par la loi elle-même, dans le but de prévenir les effets de la négligence, du mauvais vouloir ou de l’incapacité des représentants de la commune. Or, ce but serait manqué si la commune était libre de mettre fin à l’instance.

Sect. 3. — Diverses solutions du litige.

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