‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1954 sur 2791 · ART. 1. - SOLUTION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

ART. 1. - SOLUTION VOLONTAIRE

I \ . — Transaction.

579. La transaction est un contrat qui a pour objet, au moyen de concessions réciproques, de prévenir ou de terminer un litige. Ce contrat est permis aux communes de même qu’aux simples particuliers; mais, en raison de son importance, la loi l’a toujours entouré de formalités particulières. Ainsi, aux termes de l'arrêté du 24 frimaire an XII, tout projet de transaction devait être délibéré par le conseil municipal, soumis à l’examen de trois jurisconsultes et approuvé par décret du Chef de l’État {C. civ., art. 2045). La loi de 1837 et le décret du 25 mars 1852 ont transféré au préfet le droit d’homologation. Aujourd’hui encore les délibérations des conseils municipaux relatives à des transactions doivent

être approuvées par arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture {art. G8, w°®4 e^GOl.Mais la consultation préalable des trois jurisconsultes n’est plus obligatoire par suite de l’abrogation de l’arrêté de l’an XII par la loi municipale.

580. L’homologation donnée par le préfet est un acte de tutelle administrative, non susceptible de recours par la voie contentieuse, qui ne fait pas obstacle à l’exercice par la commune, dûment autorisée, des actions en nullité pour erreur, dol, etc., qu’elle serait en droit de faire valoir. Gomme il s’agit d’un contrat civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour en apprécier le caractère et la validité.

581. C’est le maire qui représente la commune au contrat rédigé en la forme indiquée sous l’article Contrat administratif.

§ 2. — Compromis.

582. Les communes ne peuvent, sous Informe d'une transaction, passer de compromis, c’està-dire s’en remettre à un arbitre pour la solution d’un différend. Cette prohibition résulte de l’art. 1004 du Gode de procédure civile qui déclare qu’on ne peut compromettre à l’égard des causes qui doivent être communiquées au ministère public. Or, d’après l’art. 83, I 1®*-’, du même Code, les affaires intéressant les communes rentrent dans cette catégorie. {Décis. min. int. nov. 1831.)

g 3. — Désistement.

583. Le désistement peut porter sur l’action elle-même ou seulement sur l’instance engagée. Au premier cas, il y a abandon d’un droit, véritable aliénation ; le maire ne peut donc consentir cet acte sans y être autorisé par une délibération du conseil municipal, homologuée en la forme et par la même autorité que la transaction {votj. n^ 579) à laquelle le désistement est assimilé {Cass. 31 janv. 1837 ; D. P. 37, 1-241). Les jugements rendus en conséquence d’un désistement irrégulièrement consenti seraient donc attaquables, soit par voie de cassation, puisqu’ils consacrent une aliénation illégale des droits de la commune, soit par voie de requête civile puisque, en réalité, la commune n’a pas été défendue {C. j)roc. cio., art. 481). Quant au simple désistement d’instance, motivé, le plus souvent, par ce fait que l’action a été engagée devant une juridiction incompétente ou que la demande a été irrégulièrement donnée, il ne porte aucune atteinte au fond même du droit ; il constitue plutôt un simple acte d’administration, de gestion qui n’exige de la part de celui qui le consent, que la capacité d’administrer {C. civ., art. 482). Le maire pourra donc valablement le souscrire {L. 5 avril 188 i, art. 82), à moins cependant que le désistement n’ait pour effet d’entraîner indirectement avec lui la perte du droit d’action ; dans ce cas, il y aurait lieu de procéder comme dans la précédente hypothèse.

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