COMM
ou bien la partie condamnée rexéente Yolontairement, ou bien il y a lieu de procéder contre elle à rexéculion forcée. On suit alors les règles prescrites par le Gode de procédure civile. Nous devons rappeler cependant que la commune n’est jamais soumise, pour le paiement de ses dettes, aux voies d’exécution de droit commun ; le créancier qui a obtenu contre elle un jugement de condamnation doit, par conséquent, recourir, pour obtenir paiement, à la procédure spéciale que nous avons déjà indiquée. [Voy. 490 et saiv.)
Sect. 4. — Procès des communes constituées en associations syndicales.
586. Lorsque des biens ou des droits appartenant par indivis à plusieurs communes sont administrés par une commission syndicale [voy.
G43 et sulü.)^ et que des contestations s’élèvent au sujet de ces biens entre les communes proprietaires et des particuliers ou d’autres communes, la commission syndicale et le syndic qui la préside agissent comme un conseil municipal et un maire agiraient au nom de leur commune [L. 5 avril 1884, art. 1G2). Si un différend s’élevait entre une des communes propriétaires et les autres, ces dernières seraient représentées par la commission syndicale et le syndic, et la commune dissidente le serait par son conseil municipal et son maire.
Sect. 5. — Procès des sections. [Voy. 597