Nous avons déjà indiqué dans le cliapi
tre 1®*'’ les acceptions diverses que comporte le mot « section » et le sens habituel qu’il faut lui donner. Nous avons déterminé aussi le caractère de la section de commune en faisant remarquer que si elle n’est ni une circonscription, ni une unité administrative puisqu’elle se trouve englobée dans la commune et administrée en principe par les magistrats municipaux, elle constitue cependant un être moral susceptible de posséder en propre et à titre privatif certains biens et certains droits {voy. 2, 3, 4, 5). Ses origines multiples nous sont également connues ainsi que les modifications qui peuvent affecter sa constitution territoriale, les conséquences de ces modifications et les garanties qui, dans ce cas, résultent pour elle de l'institution d'une représentation spéciale (voy. 13 22 à 28.) Nous devons
ajouter, pour compléter ces notions, que les sections de communes existent indépendamment de tout acte administratif: « Il n’est pas nécessaire, dit M. Aucoc, que « l'autorité administrative « intervienne pour donner le caractère de section « à une portion de territoire d’une commune. La « qualité de section appartient, par la force des « choses et indépendamment des actes adminis- « tratifs, a toutes sociétés d’habitants unis par « des droits privatifs, que l’origine de cette com- « munauté soit ancienne ou récente et que les « limites de son territoire aient ou n’aient pas été « préalablement déterminées. » (Aucoc, Sect. des communes, p. 95.) 11 existe en France environ 30,000 sections de communes réparties d’une manière très inégale sur les différentes parties du territoire, puisque 23,000 sections se trouvent
dans les onze départements de la région montagneuse du centre de la France. (Ducuog, Cours de dr. adm., t. H, 1486.)
Sect. 2. — Biens et dettes des sections.
AUT. 1. — lUENS SECTIONNAIKES.
588. La section, de même que la commune, peut être propriétaire soit de biens communaujc, soit de biens ptdrimoniuux. La contestation qui s’était élevée sur la possibilité pour les sections de posséder des biens de cette dernière catégorie, productifs de revenus, immeubles, rentes ou créances, nous paraît définitivement tranchée par la loi de 1884 [art. 7, H 1 et 3). Nous verrons comment se comportent ces biei^s lorsqu’il survient des modifications territoriales telles que réunion ou distraction de communes, érection de section en commune nouvelle. 11 n’y a donc qu’à se reporter à ce qui sera dit sur ce point (h®® 618 et suiv.)
589. De nombreuses dispositions législatives ont consacré l’existence des biens sectionnaires dont nous connaissons les origines diverses. C’est d’abord la loi du 10 juin 1793 : « Les biens communs, dit l’art. 1®*-’, sont ceux sur la propriété ou les produits desquels tous les habitants d’une ou plusieurs communes ou d’une section de commune ont un droit commun », et l’art. 2 ajoute « que, si des sections de commune ont des biens séparés, les habitants seuls de la section auront droit au partage ». Le titre IV, art. l®*-', autorise les sections à revendiquer sous certaines conditions les terres vaines et vagues, gastos, garrigues situées sur leur territoire. Le décret du 7 vendémiaire an IV, art. 4, sur l’exercice du culte; la loi du 3 frimaire an Vil, art. 46. sur la contribution foncière; la loi du 14 ventôse an VII, art. 34, sur les domaines engagés; l’arrêté consulaire du 24 germinal an XI, sur les contestations entre sections; la loi du 28 juillet 1860, sur la mise en valeur des marais et terres incultes, sont tout autant de textes législatifs qui, antérieurement aux lois municipales de 1837 et de 1884, ont formellement reconnu les droits des sections.
590. C’est donc à l’être moral et non à la collectivité des habitants qu’appartiennent les biens sectionnaires. Si le nombre des habitants venait à tomber à un seul, celui-ci aurait bien, en fait, la jouissance exclusive des biens de la section, mais ces biens n’en conserveraient pas moins leur caractère de biens communaux. La survenance de nouveaux habifants aurait donc pour eflet de rendre la jouissance commune à tous. Si la totalité des habitants disparaît, cette disparition entraîne avec elle l’extinction de la section ; les biens devenus vacants et sans maîtres doivent alors, d’après les principes généraux, faire retour à l’Etat. (C. civ., art. 539.) Cette opinion n’est pas partagée par tous les auteurs ; un certain nombre estiment que c’est à la commune que les biens sectionnaires devraient revenir. Nous ne croyons pas que cette solution, qu’il serait sans doute désirable de voir consacrer par le législateur, puisse être juridiquement soutenue.
591. Les contestations relatives aux droits de propriété des sections, aux droits de jouissance de ses habitants sur des biens communaux sont
OUGANISATION COMM., 592-596.
(le la compétence des tribunaux judiciaires. Mais ces tribunaux n’auraient pas le droit d’ordonner un partage des valeurs mobilières ou immobilières de la section ; ce droit n’appartient qu’au Gouvernement.
592. Les revenus des biens sectionnaires, dont les habitants n’ont pas la jouissance commune, tombent dans la caisse communale, mais doivent être affectés h des dépenses faites dans l’intérêt exclusif de la section, alors surtout que l’amodiation des biens sectionnaires a été effectuée postérieurement à la réunion de la section à la commune {voy. 620). Au cas où le conseil municipal ne respecterait pas cette affectation spéciale, les habitants de la section devraient s’adresser au préfet {L. 1884, art. 63, § 2, et 65) qui aurait à apprécier, en tenant compte du principe de l’unité communale, si l’état du budget de la commune permet de faire droit à leur réclamation.
593. La section trouve de nouvelles ressources dans les taxes imposées à ses habitants à raison de la jouissance en nature des biens sectionnaires, dans le prix d’aliénation de ces mêmes biens, dans les emprunts et les impositions extraordinaires destinées à les gager, dans les dons et legs faits à la section. {Voy. 609 et suio.)