ART. 2. - DETTES DES SECTIONS
594. I .es charges des sections consistent : 1° dans l’acquittement de la contribution foncière des biens sectionnaires non amodiés {L. 3 frim. an VU, art. 109) et l’imposition spéciale à laquelle cet acquittement peut donner lieu [L. 26 (jerm. an XI, art. 4; L. 15 mai 1818) ; 2° les frais d’administration des mêmes biens ; 3” une part proportionnelle des dettes contractées, dans l’intérêt de tons les habitants de la commune, à une époque antérieure à la distraction de la section {Cire. int. 29 janv. 1848; voy. n° 626) ; 4° les dépenses ayant pour objet la satisfaction des besoins propres aux sections ; 5° leur part proportionnelle dans les charges générales incombant à la commune dont elles font partie, part calculée d’après le montant des contributions directes imposées à ses habitants (C. d’Et. 18 août 1849); 6“ des charges pouvant résulter de l’acceptation de dons ou legs {art. 111, § 3; voy. 71^ 615).
595. Les actes portant création de ressources ou répartition de charges ont un caractère essentiellement administratif et échappent, à ce titre, à la compétence des tribunaux.
Sect. 3. — Administration des biens de la section.
596. Les sections de commune sont absorbées dans la commune nouvelle ou préexistante dont elles font partie pour tout ce qui tient à l’organisation administrath^e, sous le môme nom, sous l’autorité du même maire et du même conseil municipal ; il n’y a aussi qu’un seul budget, qu’une seule comptabilité, qu’une seule caisse. Elles n'ont pas, bien que pourvues d’un patrimoine distinct, une représentation permanente et spéciale de leurs intérêts particuliers ; elles sont, en principe, représentées par le conseil municipal de la commune ; il gère leurs biens, fixe leur mode de jouissance, leur aft'ectation et décide leur aliénation sous les réserves indiquées {voy. 'n° 616).
ORGAMSATION COMM., 597-601. im
Mais il y a cinq cas où les sections trouvent dans une commission syndicale une représentation spéciale de leurs intérêts en contradiction avec ceux de la commune. Ce sont: 1° le cas où il s’agit de transférer le chef-lieu ou de distraire une section de commune {n°^ 22 et suiv.)'.^ 2° celui d’un procès entre une section et la commune dont elle fait partie 597 et suiv.)\ 3° celui où des dons ou legs sont faits à une section de commune 609 et suiv.)’., 4° celui où il s’agit d’employer le produit de la vente d’un bien de la section au profit de la commune entière {n° 616); 5° celui où il y aurait lieu de mettre en valeur des marais ou terres incultes appartenant à la section {n° 617).
Le premier cas a déjà été étudié ; nous renvoyons aux explications données {voy. 'n°^ 22 et suiv.). Les quatre autres vont faire l’objet d’un article spécial.