‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1958 sur 2791 · ART. 1. — PROCÈS DES SECTIONS · texte numérisé non relu

ART. 1. — PROCÈS DES SECTIONS

597. Les diverses règles que nous avons exposées relativement aux procès des communes sont également applicables aux sections {voy. n^^ 496 et suiv.). Celles qu’il nous reste à examiner concernent spécialement les procès que les sections peuvent avoir soit avec la commune dont elles font partie, soit contre une autre section de la même commune.

598. En principe, le maire et le conseil municipal ont mission de faire valoir ou de défendre les droits d’une section comme ceux de la commune entière; mais lorsque la section plaide contre la commune elle-même, le maire et le conseil municipal se trouvent être les adversaires de cette section et la nécessité s’impose de donner à celle-ci une représentation spéciale. Si le procès s’élève entre deux sections de la même commune, on ne peut pas dire que le maire et le conseil municipal représentent une section plutôt que l’autre ; alors, pour maintenir l’égalité entre les deux sections, il y aura lieu d’appliquer les dispositions de l’article 128 : « Lorsqu’une section « se propose d’intenter ou de soutenir une action « judiciaire, soit contre la commune dont elle « dépend, soit contre une autre section de la « même commune, il est formé, pour la section « et pour chacune des sections intéressées, une « commission syndicale distincte {art. 128). »>

599. Cette commission se compose de membres dont le nombre est fixé par l’arrêté de convocation des électeurs et qui sont choisis parmi les éligibles de la commune et nommés par les électeurs habitant la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers. La composition du collège électoral est donc beaucoup plus compréhensive dans notre hypothèse que dans celle d’une modification territoriale où, seuls, les électeurs municipaux domiciliés dans la section sont électeurs pour la commission syndicale {voy. 23).

600. Le maire ou l’adjoint de la commune peuvent désormais en faire partie. La prohibition édictée à leur égard par l’arrête du 24 germinal an XI n’existe plus par suite de l’abj'ogation de cet arrêté par la loi municipale.

601. Les commissions syndicales prévues par l’art. 129 étant appelées à faire fonction de con-

soil municipal, il faut décider que le contentieux des élections de ses membres est de la compétence du conseil de préfecture. (0. d’Ét. janv. 1880.)

602. Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai d’un mois, toutes les fois qu’un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adrc.sseiit à cet effet une demande motivée sur l’existence d’un litige à exercer au prolit de la section contre la commune ou une autre section de la commune [art. 12‘J).

603. La commission syndicale choisit son président qui est chargé de suivre l’action au nom de la section. Il n’y a pas d’ohstacle légal à ce que le maire de la commune élu commissaire soit choisi comme président. Mais si le procès est intenté contre la commune, il doit être pourvu à son remplacement de maire conformément à Lart. 83 [voy. 558).

604. Les attributions de la commission et de son président sont analogues à celles du conseil municipal et du maire. Il y a donc lieu de leur appliquer, midalu muUmdia, les règles déjà exposées, notamment en ce qui concerne l’autorisation de plaider et l’exercice de l’action par un contribuable [voy. 505 et suie., 564 et suiv.).

605. L orsque le conseil municipal délibère sur un procès à soutenir par la commune contre une section, les conseillers municipaux qui sont intéi’essés à la jouissance des biens et droits revendiqués par cette section doivent s’abstenir [art. 64). Si, par suite de cette abstention forcée, le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, le préfet convoque les électeurs de la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, à l’effet d’élire ceux d’entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s’abstenir [art. 130).

606. Les listes électorales relatives à ces élections spéciales seront dressées sous le contrôle du maire, auquel il paraît naturel de laisser ce soin.

607. La section qui a obtenu condamnation contre la commune ou une autre section n’est point passible des charges ou contributions imposées pour l’acquittement des frais et dommagesintérêts qui résultent du procès. Il en est de même à l’égard de toute partie qui plaide contre une commune ou section de commune [art. 131), Aucun des habitants de la section ne doit, par suite, figurer sur les rôles nominatifs établis pour le recouvrement desdites impositions ; s’il y était inscrit, il serait recevable à demander sa décharge devant le conseil de préfecture. L’exemption étant personnelle à chaque habitant de la section ne peut bénéficier qu’à ses successeurs universels ou à titre universel ; un successeur à titre particulier ne saurait s’en prévaloir.

608. Ajoutons que si la section veut transiger, il y a lieu de constituer une commission syndicale puisque toute transaction suppose un procès né ou à naître. Les transactions sont d’ailleurs soumises aux memes formalités extrajudiciaires et administratives que celles des communes.

ORGANISATION COMM., goo-ciô.

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