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ART. 2. — DONS ET LEGS FAITS A UNE SECTION DE COMMUNE

609. La loi prévoit deux cas : 1® celui où la libéralité s’adresse à une fraction de commune non investie de la personnalité civile ; 2® celui où elle s'adresse à une section investie de cette personnalité.

610. 1®*-’ cas. Une donation ou un legs ont été faits à un hameau ou quartier d’une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant ta personnalité civite ; les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire, conformément à l’art. 129, une commission syndicale qui délibérera sur l’acceptation de la libéralité. Dans aucun cas, l'autorisation d’accepter ne pourra être accordée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique [art. 111, M). Cette disposition est toute nouvelle : elle constitue une dérogation formelle à l’art. 906 du Gode civil, aux termes duquel, pour être capable d’accepter une libéi'alité entre vifs ou testamentaire, il faut avoir l’existence légale au moment de la donation ou du décès du testateur. Depuis longtemps déjà le Conseil d’État avait fait brèche à ce principe en admettant la validité des libéralités adressées à des établi.ssenients civils ou religieux non encore reconnus, sauf reconnaissance ultérieure. Rien n’empêchait donc le conseil municipal de la commune d’accepter la libéralité au nom du hameau ou quartier à la condition de l’affecter à ses besoins. Toutefois, comme l’acceptation de la libéralité dans ces conditions a pour résultat, d’une part, d’assurer des avantages à une portion de commune et parfois aussi de lui imposer des charges et, d’autre part, de la doter de la personnalité civile, il a paru nécessaire d’exiger l’intervention d’une représentation spéciale de la section et de ne conférer le droit d’autoriser l’acceptation qu’au pouvoir exécutif dans la forme ordinairement requise pour la reconnaissance légale des établissements publics.

611. La commission syndicale est élue comme dans le cas où il y a lieu d'exercer une action judiciaire [voy. n° 599 et suiv.). Elle délibère sur l’acceptation de la libéralité et l’on doit admettre que ses pouvoirs, en cette matière, sont les mêmes que ceux du conseil municipal. En cas de refus de la libéralité, l’art. 112 serait donc applicable [voy. n® 409).

612. L 'avis du conseil municipal n’est pas exigé par la loi : nous pensons cependant que l’aduiinistration supérieure peut avoir intérêt à le demander. {Ci?'c. min. 1884.)

613. La constitution de la représentation spéciale étant une mesui-e anormale, restrictive des attributions ordinaires du conseil municipal, il ne faut y recourir que dans le cas spécialement prévu. Si la libéralité était faite à la commune dans l’intérêt d’un hameau ou quartier ou à une section déjà investie de la personnalité civile, ce serait donc au conseil municipal qu’il appartiendrait de délibérer.

614. C’est le maire et non le président de la commission qui devra intervenir dans l’acte d’acceptation.

615. 2® cas. Si le don ou le legs a été fait à une section de commune ayant la personnalité ci-

ORGAMSATION COM.M., cic-eio.

vile, le conseil municipal a qualité pour délibérer sur la libéralité. Ce n’est que lorsqu’il a émis l’avis de la refuser qu’il doit être procédé à la constitution d’une commission, conformément à l’art. 111, I 3 [art. 112, § 2). A la suite de la délibération prise par cette commission, il sera statué par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. Ce décret peut autoriser, malgré l’opposition du conseil municipal, l’acceptation de la libéralité. La section se trouve ainsi protégée contre les sentiments de jalousie ou de convoitise qui pourraient amener le conseil municipal à exprimer un refus, afin de la priver d’avantages dont toute la commune ne profiterait pas directement (C/rc.

Elle est protégée aussi contre une acceptation qui pourrait offrir des dangers en raison des charges dont les libéralités sont grevées.

ART. 3. — APPLICATION DES PRODUITS DES BIENS d’une section aux besoins DE LA COMMUNE.

616. Le produit de la vente des biens sectionnâmes et celui provenant de leur amodiation, dans certains cas, doivent être appliqués exclusivement aux besoins de la section [voij. n° 620). Si l’intérêt bien compris de cette dernière exige que le produit des biens dont il s’agit soit détourné de sa destination et appliqué à la satisfaction des besoins communaux, l’adhésion nécessaire de la section ne peut être donnée que par l’organe d’une commission syndicale élue en la forme indiquée pour le cas où il y a lieu de procéder à des modifications territoriales. [Cire. iat. 1862, art.A\ L. 1884; voij. n®* 22 et suiv.)

ART. 4. — MISE EN VALEUR DES MARAIS ET TERRES INCULTES APPARTENANT AUX SECTIONS.

617. Une loi du 28 juillet 1860 impose aux communes et sections de communes propriétaires l’obligation de dessécher, assainir et mettre en valeur leurs terrains et, à leur défaut, elle permet à l’Etat de le faire en se remboursant de ses avances au moyen de la vente publique d’nne partie des terrains améliorés. Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu de procéder à cette mise en valeur des biens sectionnaires, il institue, conformément à l’art. 3 de la loi de 1837 [art. 4, L. 1884; îi® 22), une commission syndicale appelée à statuer: 1® sur la partie de biens à laisser en jouissance commune ; 2® sur la question de savoir si la section entend pourvoir par elle-même à la mise en A'aleur. [L. 28 juill. 1860, art. 2.) [Voij. Marais.]

Sect. 4. — Effets des modifications territoriales quant aux biens des communes et sections.

618. Ces effets varient suivant qu’il s’agit de biens productifs de revenus ou de biens affectés à un usage public.

619. Les biens productifs de revenus soit en nature, soit en argent, autrement dit les biens patrimoniaux, échappent, en principe, aux conséquences des remaniements territoriaux et restent la propriété de la commune ou de la section qui les possède au moment où se produit le changement, pourvu toutefois que cette possession ne soit pas contestée. Ainsi, l’annexion de la commune ou section propriétaire à une autre commune ne fait pas cesser cette sorte de séparation de patrimoines. En cas de distraction ultérieure de la com-

mime annexée ou d’érection de la section en commune distincte, l'ime comme l’autre conserveraient la pleine propriété de tous leurs biens propres [art. 7, § 6).

620. En ce qui concerne les revenus perçus en argent, ils sont versés et confondus dans la caisse communale. Ils doivent être cependant employés, en premier lieu, à la satisfaction des besoins de la traction propriétaire. [Arr. du C. 4 sept. 1856.) S'il reste un excédent, on l’affecte à l’acquittement de la part contributive de la section dans les dépenses générales de la commune. [Arr. du C. 10 fêvr. 1859, 2 févr. 1860.)

Pour les revenus perçus en nature, la jouissance exclusive en est conservée aux habitants de la commune ou de la fraction annexée. La séparation ici est donc complète ; elle existe à la f^ois pour la propriété et pour les revenus.

621. Les immeubles affectés à un usage public, églises, écoles, mairies, lavoirs, fontaines, etc., situés sur le territoire de la commune ou de la section annexée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite l’annexion ou de la nouvelle commune si la section sur laquelle sont situés les immeubles dont il s’agit est érigée en commune séparée [art. 7, § 3).

622. Bien que la loi n’ait prévu aucune indemnité ou compensation à accorder aux habitants des communes ou sections ainsi dépossédées, il n’est point douteux, en présence des déclarations formelles faites sur ce point par le rapporteur de la loi au Sénat, que l’autorité appelée à statuer sur les modifications territoriales doive se préoccuper de la fixation des indemnités qui peuvent être dues ; cette fixation peut même constituer une des principales conditions de la modification projetée.

623. Dans tous les cas, il est certain que les immeubles communaux dont il s’agit suivent le sort du territoire sur lequel ils sont situés et redeviennent la propriété de la commune ou section dépossédée si les choses sont rétablies dans leur état primitif [art. 7 in fine)-.

624. En dehors de ces questions de propriété et de jouissance dii*ectement réglées par le législateur, il y a lieu de se préoccuper, dans les actes qui consacrent les modifications territoriales, des autres conditions accessoires de la réunion ou de la distraction; ainsi, le règlement de l’actif et du passif, les compensations motivées par l’abandon forcé d’immeubles communaux ou le changement de nom, le partage des biens des pauvres, doivent faire l’objet de stipulations expresses [art. 7, I 5). Notons une innovation de la loi de 1884 ; lorsque le législateur est appelé à statuer sur la mesure principale [ooy. n® 13), il doit en même temps se prononcer sur toutes les conditions de la modification. Sous l’empire de la loi de 1837, il pouvait renvoyer à un décret ultérieur la fixation de ces conditions.

625. La marche à suivre dans l’examen des conditions précitées est indiquée dans la circulaire ministérielle du 29 janvier 1848 [Ihdl. ojl'. min. int. 1848) à laquelle se réfère la circulaire du 15 mai 1884. Cette dernière trace, en outre, les règles suivantes :

Lorsqu’il doit être statué par uu décret ou par une loi, les

1728 üliGAlNISATION COMM, , C2b-028.

jirél'cts cloivenl transinottre au ministre leurs propositions en y joignant : lo les délibérations des conseils municipaux et commissions syndicales ; 2^ des documents établissant la contenance et l’évaluation des biens indivis immobiliers, si le partage en est demandé ; 3» un certificat du receveur municipal faisant connaître la nature, la provenance et la quotité des biens actifs mobiliers à partager. Ils doivent indiijucr, d’une maniéré ])i’écise, la parta attribuer à chacune des communes ou sections intéressées dans ces différents biens indivis en suivant les règles énoncées dans la circulaire de 1848. La principale de CCS réglés est que le partage doit avoir lieu d’après le nombre de feux,

626. Oiiiint aux dettes, les préfets doivent en taire connaître les causes en même temps que le montant, la part afférente à chacune des communes ou sections, ainsi que le mode de paiement à employer. Ils doivent indiquer aussi le montant des indemnités à accorder, s’il y a lieu, par rune des parties à l’autre, pour la privation des édifices servant à un usage public.

627. Les biens des pauvres, encore qu’ils ne constituent pas des biens communaux et qu’ils ne soient pas régis par les mêmes dispositions que ces derniers {voij. n^* 444 et suiv.)^ devront être partagés au prorata des circonscriptions intéressées, conformément à la règle posée par la loi du 10 juin 1 793. Les conditions concernant le patrimoine charitable seront soumises à l’instruction en même temps que les projets relatifs aux modifications apportées dans la circonscription des communes. Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance, quand il en existera, seront appelées à délibérer, et, dans ce cas, les conseils municipaux n’auront qu’un avis à émettre. Dans l’hypothèse contraire, il appartiendra aux conseils municipaux et aux commissions syndicales de délibérer sur cette question comme sur les autres. [Cire. min. int. 15 mai 1884.)

CHAP. VII. — DES INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES ET DES BIENS ET DROITS INDIVIS.

Sect. 1. — Notions générales.

628. Nous avons jusqu'ici considéré la commune comme une individualité isolée, propriétaire exclusive des biens compris dans son patrimoine. Mais il arrive fréquemment que plusieurs communes sont copropriétaires par indivis de certains biens. Souvent aussi, elles sont respectivement intéressées à l’exécution et à l’entretien d’ouvrages dont chacune doit profiter, tels qu’un pont, un canal d’irrigation, un aqueduc de dérivation, etc. Klles peuA'ent encore avoir intérêt à réunir leurs ressources pour la fondation de certaines institutions, notamment d’établissements de bienfaisance ou d’écoles professionnelles.

Le législateur de 1837 s’était préoccupé de ces questions et avait organisé des commissions j- (licales pour la gestion des biens communs. Quant aux travaux intéressant plusieurs communes, les conseils municipaux étaient appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs mais séparément et dans , des conditions déterminées. [L. juill. 1837 art. 72.) Ces mêmes questions ont également sollicité l’attention du législateur de 1884 à q-ui est due l’institution des conférences intercommunales. Enfin, la loi du 22 mars 1890 a autorisé plusieurs communes à se réunir en syndicats.

Laissant de côté les ([ueslions relatives aux chemins intéressant plusieurs communes qui font

OIIGAXISATIOX COMM-, 029-034.

1 objet d’une législation spéciale, nous réunirons sous ce chapitre ce qui concerne : 1“ les conférences intercommunales • 2“ les commissions syndicales ; 3° les syndicats de communes.

Sect. 2. — Conférences intercommunales.

AUT. 1. — BUT, CO.Ml’üSITION, l’ONCTlONNULMENT.

629. En organisant ces conférences, la loi municipale n’a pas eu en vue de substituer aux municipalités, pour les délibérations ou décisions à prendre relativement aux ouvrages ou institutions d'intérêt commun, une commission intercommunale ; elle a voulu simplement autoriser les conseils municipaux à se concerter sur ces ouvrages ou institutions, sous le contrôle de l’administration supérieure, par l’intermédiaire de commissions spéciales qui, élues dans leur sein, se réuni.s.sent en des conférences et prennent des décisions qui ne deviennent définitives qu’après rafitication de chacun des conseils intéressés [voij. n° G37). Ce système, qui respectait les prérogatives des assemblées municipales sans compromettre les finances communales, avait paru devoir assurer aux communes intéressées les moyens suffisants pour réaliser les œuvres utiles qu’elles auraient été isolément impuissantes à entreprendre. [Cire. min. 15 mai 1884.) L’expérience a démontré que ces prévisions ne s’étaient pas réalisées et l’on a dd essayer de pourvoir, par l’institution des syndicats, à l’insuffisance du système. [Voij. 655 et suiv.)

630. Aux termes de l'art. 1 16 de la loi de 188 1, deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux par l’entremise du maire, leur président, une entente sur les objets d’utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. Ils peuvent faire des con^œntions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Un maire ne doit prendre une entente de cette nature qu’après avoir aAœrti le préfet.

631. Pour qu’une question puisse motiver la réunion d'une conférence intercommunale, il faut: 1° qu’elle présente un intérêt communal et 2° qu’elle rentre, par sa nature, dans les attributions du conseil municipal. Si, par sa généralité, elle intéressait l’ensemble des communes du territoire ou du département, sa solution appartenant à une autorité administrative autre que le conseil municipal, celui-ci ne saurait valablement provoquer à son sujet une conférence. [Décis. min. int. 6 nov. 1884.)

632. La conférence peut s’établir entre communes de départements différents : dans ce cas, chaque maire doit, au préalable, avertir le préfet dont il relève. Cet avertissement est nécessaire, mais suffisant : ia tenue de la conférence n’est pas subordonnée à une autorisation.

633. Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale composée de trois délégués nommés au scrutin secret [art. 117). Les règles formulées par l’art. 51, ^§2 et 3, relatives au mode de votation des conseils municipaux, devront être suivies. [Voij. 131 et suiv.)

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