Le conseil de préfecturen’est pas compé
OUGANISATION COMM., 035-639.
tent pour connaître des réclamations élevées contre la nomination de ces délégués. Le préfet pourra en être saisi de la môme manière qu’il est saisi des délibérations réglementaires des conseils municipaux [art. (33 à (36) [voij. 146 et suiv.]^ et sa décision sera susceptible d’un recours contentieux devant le Conseil d’État.
635. Le préfet, dans l’arrondissement chef-lieu, et le sous-préfet dans les autres arrondissements, ont le droit d’assister à ces conférences (a7‘t. 117, § 2). Nous pensons qu’ils peuvent également s’y faire représenter par un délégué qui a, comme eux, le droit de prendre la parole et d’intervenir au débat.
636. En l’absence de toute disposition légale sur la tenue et le fonctionnement des conférences, il y a lieu, à notre avis, d’appliquer par analogie les règles fixées pour les séances des conseils municipaux. La conférence élira donc son président et son secrétaire. Elle ne pourra délibérer que si la moitié des membres en exercice assiste à la séance : les délibérations seront prises à la majorité des votants. Rien cependant ne semble autoriser la publicité des séances ni la communication des procès-A^erbaux à tout habitant ou électeur ; les délégués à la conférence forment en réalité une commission spéciale qui ne doit compte de ses résolutions qu’aux conseils municipaux qui ont nommé ses membres.
637. Les résolutions qui sont prises dans la conférence ne sont exécutoires que si elles sont ratifiées par les conseils municipaux {art, 117, § 3). Elles sont en outre subordonnées à la môme sanction que les délibérations des conseils municipaux, dans le cas où ces délibérations ne deviennent exécutoires qu’en vertu de l’approbation d’une loi spéciale, d'un décret du Président de la République, d’un arrêté préfectoral ou de la décision d’une autre autorité.
638. La conférence ne peut créer, pour les communes qui s’y trouvent représentées, des dépenses obligatoires en dehors de celles que la loi déclare obligatoires pour les communes prises isolément. Sous l’empire de la loi de 1837, l’autorité supérieure pouvait porter d’office aux budgets de chaque commune la part de la dépense qui lui était assignée, que ces dépenses fussent facultatives ou obligatoires (art. 72). La loi de 1871, art. 46, n° 23, avait transporté ce droit au conseil général. Aujourd’hui l’art. 72 de la loi de 1837 étant abrogé, le conseil général ne sera plus appelé qu’à ell'ectuer la répartition de la dépense des travaux qui rentrent dans la catégorie des dépenses communales obligatoires et ne tombent pas sous l'application de l’art. 163 de la nouvelle loi municipale. (Cire. min. int.) [Voij.