et suiv
639. Lorsque les conférences intercommunales sont composées de délégués de communes faisant partie de départements difi’érents, les délibérations prises, dûment ratifiées par les conseils municipaux respectifs, devront, s’il y a lieu, être approuvées par le préfet de chaque département. Afin d’éviter des décisions contradictoires, ces fonctionnaires auront à se concerter entre eux. En cas de désaccord, ils devraient en référer au
ministre qui trancherait la difficulté. — Quand il appartient aux conseils généraux de plusieurs départements d’opérer la répartition de la dépense, il y aura lieu, en cas de désaccord, de provoquer une conférence interdépartementale. En l’absence de toute disposition légale sur ce point, la procédure que nous indiquons est la seule qui puis.se résoudre les difficultés d’exécution qui pourraient se présenter.
640. Quand des questions autres que celles prévues par l’art. 116 (n° 630) sont mises eu discussion dans une conférence intercommunale, l'art. 118 charge le préfet de déclarer la réunion dissoute. Toute délibération qui serait prise après cette déclaration tomberait sous l’application des dispositions et pénalités énoncées à l’art. 34 de la loi du 10 août 1871 qui se réfère à l’art. 258 du Gode pénal, aux termes duquel « quiconque, sans titre, s’est immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou a fait des actes d’une de ces fonctions, encourt la peine d’un emprisonnement de deux à cinq ans ».
641. Le préfet devrait, dès lors, par un arrêté motivé, déclarer la réunion illégale, prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se séparât immédiatement et transmettre son arrêté au procureur général du ressort auquel il appartient de provoquer, s’il y a lieu, la condamnation aux peines précitées.
Les membres condamnés sont exclus du conseil municipal dont ils faisaient partie et deviennent inéligibles pendant trois années à partir de la condamnation.
642. Il y a lieu de remarquer que le droit de dissoudre la réunion illégale est nominativement conféré au préfet. Mais il nous paraît conforme à l’intention du législateur d’accorder au sous-préfet, qui assiste à la réunion, le même pouvoir.
Sect. 3. — Commissions syndicales.