ART. 1. — BUT, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
643. Lorsqu’un certain nombre de communes sont copropriétaires d’immeubles qu’elles ont intérêt, à raison de leur nature, de leur situation ou de leur objet, à conserver à l’état de jouissance ou d’exploitation commune, il serait difficile sinon impossible aux municipalités intéressées d’administrer directement, d’une manière utile, de pareils biens, même en recourant aux conférences intercommunales. Aussi, le législateur de 1884, comme celui de 1837, a-t-il pensé qu’il y avait lieu d’instituer une représentation spéciale pour l’administration de ces biens et l’exécution des travaux qui s’y rattachent. Les commis.sioiis syndicales intercommunales ont donc été maintenues dans la loi municipale.
644. Aux termes de l’art. 161, une double condition est nécessaire pour (jiril y ait lieu, dans ce cas, de constituer une commission .syndicale.
Il faut : 1“ qu'il existe actuellement des droits ou biens indivis entre plusieurs communes ; 2° qu’une commune réclame l’institution d’uiie commission. Cette commission se compose de d.-légués élus au scrutin secret par les conseils uiunicipaux des communes intéressées et choisis dans leur sein.
645. Le nombre de délégués est fixé par décret . 11 est recommandé aux préfets de tenir couipte,
lO'J
DICT. ADM. FRANÇ
1730 ÜllGANISATlON COMM., g/iG-g52.
dans les propositions qu’ils adressent au ministre concernant cette fixation, non du cliifl're de la population, niais de Tintcrêt que peut avoir chacune des communes dans radministration des biens indivis en raison de la part plus ou moins grande qu’elle serait en droit, en cas de partage, de revendiquer dans la propriété de ces biens. [Cire, min. )
646. Pour le mode de nomination des délégués, les contestations auxquelles il peut donner lieu et l’autorité ayant compétence pour en connaître, nous renvoyons à ce qui a été dit au sujet des délégués à la conférence intercommunale. [Voy.
G33 et suiv.)
647. La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux, conformément aux règles indiquées pour l’élection du maire et des adjoints {voy. n°^ 37 et suiv.)-., elle est renouvelée avec les conseils municipaux,en totalité, si le renouvellement des conseils municipaux a été général, parte in quâ si un seul conseil a été renouvelé par suite d’une circonstance locale. La commission dont les pouvoirs sont expirés doit rester en fonctions jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
648. Les syndics, élus parles délégués, doivent être, au point de vue de la suspension et de la révocation, assimilés aux maires. [Voy. n°^ 59 et suiv.) Quant aux commissions syndicales, elles doivent être régies, en ce qui concerne la suspension et la dissolution, par les mêmes prescriptions que les conseils municipaux [art. 43). [Voy. n°^ 159 et suiv.]
649. Si les membres de la commission sont soumis à des renouvellements [voy. 7i° G47), l’existence de la commission est indéterminée quant à sa durée. Elle subsiste tant que le décret qui La instituée n’a pas été rapporté, et il ne peut l’être que si les conseils municipaux adoptent un autre mode d’administration des biens indivis ou s’il est procédé au partage de ces biens.
650. Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l’adminis- I ration des droits et biens indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent. Elles sont les mômes que celles des conseils municipaux et des uiaires en pareille matière. Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions, en un mot, tous les actes ne rentrant pas dans la sphère des actes de simple administration, demeurent ré- .vervés aux conseils municipaux, qui pourront auloriser le président de la commission à les passer lui-même au lieu et place des maires des communes intéressées {art. 102).
651. I jes délibérations des commissions syndicales sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux (art. G1 in fine). Pour tout ce qui concerne la tenue et la publicité des séances, la nomination du .secrétaire, la validité des délibérations, les causes de nullité, les voies de recours, il convient donc de se référer aux explications déjà données.
652. La commission syndicale peut voter les dépenses à faire soit pour l’administration des biens et droits indivis, soit pour l’exécution des Iravaux que leur jouissam-o rend necessaires, ba
OIIGANISATION COMM., G53-657.
répartition de ces dépenses est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux qui n’ont pas à contester le vote pris par la commission, leur mandataire régulier {Cira. min.). Leurs délibérations sont soumises à l'approbation du préfet {art. 1G3, 1 et 2).
653. En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition de la dépen.se, le jircfet prononcera sur l’avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements ditférents, il sera statué par décret (art. 1G3, 'i 3). L’avis préalable des conseils d’arrondissement n’est plus exigé.
654. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d’office aux liudgets respectifs, conformément à l'art. I i9 {art. 1G3, § 4). Le législateur considère cette dépense comme obligatoire pour les communes intéressées.
Sect. 4. — Des syndicats de communes.