ART. 1. - NATURU ET OBJET DES SYNDICATS
655. La loi du 12 mars 1890, par la création des syndicats des communes, a heureusement complété la loi municipale, à laquelle elle a ajouté un huitième titre', en permettant aux nombreuses petites communes de France de pourvoir, par l’association de leurs ressources, à des besoins d’ordre général et à des services intercommunaux en face desquels leur action isolée eût été impuissante.
656. La nouvelle institution échappe par son caractère même aux critiques qui ont fait avorter les nombreux essais tentés dans le même but depuis l’an III. D’une part, en effet, grâce à son caractère facultatif, elle respecte l’esprit municipal et les vieilles franchises des communes ^ d’autre part, comme elle ne constitue pas un nouvel organe administratif, elle ne porte aucune atteinte à notre système politique et n'enlève aux êtres moraux, doués d’une vitalité propre, aucune partie de leurs attributions. « La loi nouvelle. « disait le rapporteur au Sénat, ne crée pas une « association obligatoire entre toutes les commu- « nés d’un môme canton, quelles que puissent « être la diversité de leurs besoins, la nature de « leurs relations ; elle autorise seulement les « communes qui en reconnaîtront l’utilité à « former entre elles, pour des besoins déter- « minés, une association volontaire, investie de « la personnalité civile, pouvant, par conséquent,
« recevoir dos dons et legs, avoir un patrimoine « et des établissements communs. »
657. Douées d’une personnalité et d’une responsabilité propres, investies d’attributions plus étendues, les associations intercommunales sont appelées à compléter l’œuvre trop limitée des conférences intercommunales et dos commissions syndicales uniquement instituées pour débattre des questions d’intérêt commun ou pour gérer des biens indivis G29, G43). L’expérience, d’ailleurs, a démontré rinsuffisance de ces inslitutioiis lorsqu’il s’agit de services qui nécessitent une entente suivie et un effort prolongé.
1. La sorie des aiTicles de la loi du 5 avril ISS4 est coutinuée par la loi du 12 mars 1800 dont le premier arti< le prend le U" l()(t.
658. Le législateur de 1890 a autorisé la création des syndicats « en Yue d’une œuvre d’utilité intercommunale » [art. 169). En employant cette expression générale, on a entendu laisser pleine initiative aux conseils municipaux intéressés et ne point entraver, par une énumération nécessairement arbitraire ou incomplète, des entreprises utiles.
En fait, la création et l’entretien d’établissements d’assistance, d’écoles primaires supérieures, d’enseignement professionnel, industriel ou agricole, de musées, de bibliotbèques, l’établissement d’un réseau de voies d’intérêt collectif, la formation et l'entretien de compagnies de sapeurspompiers, telles seront les œuvres qui, le plus souvent, motiveront la constitution d’un syndicat.
D’ailleurs, l’administration de l’intérieur engage les préfets à user de leur influence pour répandre une innovation qui correspond à l’une des tendances les plus marquées et les plus fécondes de notre temps : « l’esprit d’association » . [Cire. min. Int. 10 août 1890.)
659. Les confusions de pouvoirs ou d’attributions que la liberté laissée aux assemblées locales aurait pu faire craindre se trouvent prévenues par l’intervention fréquente de l’État. Cette intervention se manifeste : 1° par le décret d’institution du syndicat qui précise son objet [art. 169) et par le décret qui étend sa sphère d’application [art. 178); 2“ par le droit accordé au préfet et au sous-prefet d’assister aux séances, d’y prendre la parole et de s’y faire représenter par un délégué spécial [art. 173); 3® par le droit de dissolution d’office du syndicat [art. 179).