‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1964 sur 2791 · ART. 2. - CRÉATION ET COMPOSITION DU SYNDICAT · texte numérisé non relu

ART. 2. - CRÉATION ET COMPOSITION DU SYNDICAT

660. L’initiative de cette création est laissée aux communes intéressées. Les conseils municipaux de ces communes doivent affirmer leur volonté de s’associer en vue d’une œuvre définie, prendre des délibérations concordantes sur toutes les conditions de l'acte de société et décider, notamment, de consacrer à l’entreprise des ressources suffisantes [art. 169). Ces engagements une fois pris ne pourront être retirés ni modifiés tant que l’œuvre ne sera pas terminée. On ne saurait, en effet, sans compromettre l’existence des établissements créés sur la foi de ces engagements, permettre à une commune de se retirer de l’association. Il est indispensable que le caractère du service créé et le mode de réalisation soient nettement déterminés dans les délibérations initiales. [Cire. min. Int.)

661. L’appréciation du caractère d’utilité intercommunale (les syndicats appartient au Gouvernement. C'est un décret rendu en Conseil d’État, sur la proposition du ministre de l’intérieur auquel sont transmises les délibérations des conseils municipaux, qui autorise, s’il y a lieu, la création du syndicat. Le même acte en détermine le siège sur la proposition de la majorité des communes intéressées.

662. Le syndicat n’est pas restreint aux seules communes d’un même canton ; les intérêts communaux n’étant pas nécessairement renfermés dans les limites des circonscriptions cantonales, deux ou plusieurs communes appartenant à des

cantons et à des arrondissements différents peuvent avoir tout avantage à s’associer : on a cru même pouvoir aller plus loin et permettre le bénéfice de l’association à des communes appartenant à deux ou plusieurs départements limitropbes ayant, par leur situation topographique, des relations constantes et des intérêts communs [art. 169),

Dans ce dernier cas, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège de l’association [art. 170, g 3).

663. Le dernier paragraphe de l’art. 169 a pour but de faciliter à de nouvelles communes l’accès d’une association déjà créée. Le consentement des communes syndiquées est nécessaire. Cette condition est la conséquence naturelle du principe de l’accord préalable posé dans la première partie de l’article. Mais comme il s’agit ici, non plus de créer un nouvel être moral, mais seulement de lui agréger de nouveaux membres, un simple décret suffira pour approuver les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux intéressés.

664. La durée du syndicat dépend de son objet lui-même : les besoins auxquels il a mission de pourvoir sont-ils d’une nature permanente, le syndicat est formé à perpétuité ; offrent-ils, au contraire, un caractère limité et temporaire, le syndicat n’a qu’une durée temporaire. Dans tous les cas, cette durée est fixée par le décret d’institution [art. 179, § 1).

Page 1