ART. 3. — PERSONNALITÉ CIVILE
665. Les syndicats des communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile [art. 170, § 1).
Cette personnalité a paru avec raison au législateur la condition essentielle de l’existence et du développement de l’institution.
666. A la différence des commissions syndicales, ils ont l’aptitude à l'acquisition de la propriété soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ; ils peuvent, par l’organe de leur représentant légal, procéder à tous les actes juridiques que comporte la gestion de leur patrimoine et ester en justice pour la défense de leurs di'oits.
667. Une fois autorisée, l’association est assimilée à un groupe communal. Les lois et règlements concernant la tutelle et la comptabilité des communes leur sont applicables [art. 170, g 2) ; les conditions de validité ou de nullité des délibérations du comité du svndicat, les voies de recours dont elles sont susceptibles sont aussi les mêmes que celles fixées par la loi de 1884 pour les délibérations des conseils municipaux [art. 174). [Cire. Int.)
C’est là une conséquence naturelle : les syndicats représentant la collectivité des communes n’ont d’autres pouvoirs que ceux des communes elles-mêmes.