‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1966 sur 2791 · ART. 4. — ADMINISTRATION DU SYNDICAT · texte numérisé non relu

ART. 4. — ADMINISTRATION DU SYNDICAT

§ 1. — Comité du syndieat.

668. L’organe essentiel du syndicat consiste dans un comité directeur qui, en principe, est constitué d’après les règles suivantes :

Chaque commune faisant partie du syndicat est représentée au comité par deux dclcgiiés élus par le conseil municipal soit dans son sein, soit

en (Icliors, parmi les citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie de l’assemblée municipale [(tri. 17 1, 1, 2 et 3).

669. Ges délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu [iLrt. 171,^4).

670. Il peut arriver, bien que le cas soit assez improbable, qu’un conseil néglige ou refuse de nommer ses délégués ; dans ce cas, le préfet devra le mettre en demeure de procéder k cette élection. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le syndicat [arl. 111., in fine).

Toutefois, le conseil municipal conservera, pendant toute la durée de son mandat, le droit de nommer des délégués et de mettre fin à la mission remplie d’oflice par le maire et le premier adjoint. Tel nous paraît être le vœu de la loi.

671. Des modifications proposées par les intéressés et consacrées par le décret d’institution peuvent être apportées k la constitution normale du comité (art. 171, § 1); une composition obligatoire et uniforme du comité eût offert des inconvénients en présence des différences pouvant exister dans le but, les ressources et l’étendue des syndicats.

672. Ainsi, dans le cas où l’actif d’un syndicat a été constitué en partie, soit par des donations de particuliers, soit par des subventions départementales, il peut y avoir intérêt k ce que, en dehors de rélément municipal, des places soient réservées dans le conseil du syndicat aux représentants du département ou aux donateurs. Ainsi encore, il peut y avoir lieu d’établir une représentation proportionnelle et équitable des communes syndiquées en augmentant ou en diminuant le nombre des délégués qu’elles auront k élire.

673. La durée du mandat des délégués du conseil municipal prend fin en même temps que les pouvoirs de l’assemblée qui les a nommés. En cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat continue jusqu’k la nomination des délégués faite par le nouveau conseil.

674. Si, aA^ant l’époque fixée pour le renouvellement intégral de ses membres, des vacances se produisent dans le comité par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, l’assemblée municipale pourvoit au remplacement des délégués dans le délai d’un mois [urt. 171, § 2). La généralité de l’expression « toute autre cause » employée par notre article permet sans difliculté de procéder au remplacement, en cas d’absence, d’incapacité physique, de perte de droits politiques. Nous hésitons cependant k croire que les cas de suspension, de révocation ou de démission d’office soient entrés dans les préAûsions du législateur : nulle part ces pénalités ne sont formellement édictées et il serait contraire aux règles admises en matière d’interprétation de suppléer par Amie d’analogie au silence de la loi sur ce point.

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