‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1967 sur 2791 · Le protêt et le sous-préfet ont entrée dans · texte numérisé non relu

Le protêt et le sous-préfet ont entrée dans

ORGANISATION C0M.M., ctg-gso.

le comité et sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuAmnt se faire représenter par un délégué {a?i. 173 in fine). La présence de ces fonctionnaires est prescrite dans l’intérêt du syndicat en môme temps que dans l’intérêt de la loi dont ils a.ssurent l’application.

676. Bureau. Le comité élit annuellement parmi ses membres les membres de son bureau [urt. 173, g 4).

Le bureau deATa se composer d’un pré.sident, d’un ou de plusieurs vice-présidents, d'un ou de plusieurs secrétaires suivant l’importance du syndicat. Aucun texte cependant ne fixe la composition du bureau, pas plus que le mode de votation k employer pour sa constitution, fl est éAident que l’élection doit toujours aA'oir lieu au scrutin secret; ce dernier sera uninominal pour l’élection du président ; quant k l’élection des A'ice-présidents ou des secrétaires, elle pourra avoir lieu au scrutin de liste. En ce qui concerne la majorité requise, on devra appliquer les règles que nous avons indiquées relati\mment k la nomination, par les conseils municipaux, des délégués au comité. Enfin, en cas de partage, l’élection sera acquise au bénéfice de l’âge sans qu’il y ait lieu de procéder k un nouveau tour de scrutin.

677. Receveur. Les fonctions de receA’eur du syndicat sont exercées par le receA'eur municipal de la commune, siège du syndicat, k moins de disposition contraire dans le décret d’institution. Dans ce dernier cas, le trésorier ou receA'eur spécial serait nommé par le préfet sur une liste de trois noms, conformément k l’art. 156 de la loi municipale. [Cire. 7nin. Int.) Ses attributions sont indiquées ci-dessous [n°^ 693 et suiv.).

678. Attributions du comité. Le comité exerce, k l’égard des établissements qui font l’objet du syndicat, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux k l’égard des établissements communaux de même nature [urt. 176).

679. L’administration de ces établissements est soumise aux règles du droit commun et notamment k celles qui régissent les établissements analogues créés pour assurer ou faciliter un ser- Aûce public. Ainsi, les lois qui déterminent la constitution des commissions de surveillance de ces établissements, la composition ou la nomination du per.sonnel, la formation et l’approbation des budgets, les règles d’administration intérieure et de comptabilité (n®® 898 et suiv., 939 et suiv.) sont applicables aux établissements composant le syndicat ; l’ordonnancement des dépenses est fait par le président du comité d’administration. Le comité délibère sur les comptes qui lui sont présentés par le président et qu’approuA'e definitiA'ement l’autorité préfectorale.

680. L’organisation du service de l’assistance dans les communes rurales sera le plus souA'ent la cause de la création d’un syndicat. En prévision de cette éventualité, l'art. 176 a édicté une disposition particulière qui consacre une importante innovation.

Dans le cas où le syndicat a pour objet de secourir des malades, des A’ieillards, des enfants ou des incurables, le comité a la faculté de décider qu’une même commission administrera les secours k la fois et k domicile et k l’hôpital ou

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à riiospice. C’est im pas considérable fait dans la voie de la fusion si désirable des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance. Il est à souhaiter que les comités des syndicats usent de cette faculté toutes les fois que les circonstances s’y prêteront, et les préfets ont le dc- Yoir de les guider dans la voie de cette réforme en les engageant, dans toutes les communes où il n’existe ni établissement hospitalier, ni hureau de bienfaisance, à créer un bureau réunissant dans ses attributions tous les services d’assistance. [Cire. viin. Int. 10 août 1890.)

681, Le président est l’agent exécutif du comité ; il lui appartient, en conséquence, de veiller à l’exécution de ses décisions. C’est lui aussi qui est chargé de le représenter dans les actions en justice. 11 peut toutefois déléguer une partie de ses pouvoirs... « sous réserve, dit l’art. 173, des délégations facultatives autorisées par l’art. 7 ». C’est par inadvertance que cette référence a été maintenue dans le texte définitif ; l’art. 7 du projet primitif est devenu, en effet, l’art. 175 de la loi actuelle.

682. Sessions. Les sessions du comité sont ordinaires ou extraordinaires.

Les sessions ordinaires sont au nombre de deux; elles ont lieu chaque année un mois avant les sessions ordinaires du conseil général.

Les sessions extraordinaires ne sont pas limitées ; elles ont lieu sur la convocation du président du comité, qui est tenu d’avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion [art. 173).

Le président est, en outre, obligé de convoquer le comité soit sur la demande de moitié au moins de ses membres, soit sur l’invitation du préfet.

683 Tenue des séances. Four tout ce qui concerne l’ordre et la tenue des séances, il y a lieu de se référer aux règles exposées pour les conseils municipaux. [Voij. 120 et suiv.) Une exception cependant a été faite en ce qui concerne la publicité. Le législateur a estimé qu’en raison du caractère spécial des travaux du comité, il n’y avait pas lieu de rendre les séances publiques. Toutefois, afin d’obvier aux inconvénients qui pourraient résulter de cette disposition, certaines prescriptions ont été édictées qui permettent aux conseils municipaux des communes intéressées d’exercer, à l’occasion du budget, notamment, leur droit de contrôle [art. 177 in fine. — Voy. n^ G97).

684. Four les conditions de validité des délibérations du comité, voyez 138 et suivants.

§ 2. — Gérants.

685. Dans le cas où le nombre des membres du comité serait trop considérable et où l’éloignement des communes dont ils font partie rendrait difficiles les réunions nécessitées par les besoins de l’administration du syndicat, le comité a la faculté de désigner, sous réserve de l’approbation préfectorale, un ou plusieurs gérants investis d’un mandat spécial et déterminé [art. 175),

Ces gérants peuvent être choisis soit parmi les membres du syndicat, soit en dehors ; la loi ne prescrivant pas la gratuité de leurs fonctions, une rémunération peut leur être allouée. La durée de leurs pouvoirs est limitée à celle des pouvoirs

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du comité. Ils peuvent être révoqués dans les mêmes formes où ils ont été nommés.

§ 3. — Commission de surveillance.

686. Au-dessus des gérants, simples agents chargés des mesures d’exécution, la loi a prévu la nomination par le comité d’une commission de surveillance destinée b le suppléer pour les questions urgentes.

Cette commission, composée de membres pris soit dans le comité du syndicat, soit en dehors, a les pouvoirs et la durée qui lui sont conférés par le comité, après approbation du préfet; dans aucun cas, cependant, elle ne peut avoir une durée supérieure à celle du comité lui-même. Elle peut être permanente et se réunir chaque fois que l’exigent les besoins de l’aduiinistration [art. 175).

§ 4, — Budget.

687. Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d’entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué. La loi n’en a pas donné l’énumération ; elle ne pouvait le faire, puisque ces dépenses sont nécessairement variables suivant la nature de Uœuvre à laquelle le syndicat devra pourvoir.

Quant aux recettes du budget, elles se composent :

1° De la contribution que les communes syndiquées se sont engagées à fournir pour l’établissement ou le service formant l’objet de l’association ;

2“ Du revenu des biens meubles ou immeubles appartenant au syndicat ;

3° Des sommes qu’il aurait à recevoir des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ;

4° Des subventions de l’État, du département et des communes;

5® Des souscriptions particulières qui seraient recueillies ;

G® Du produit des dons ou legs.

688. La première de ces recettes comporte seule une explication.

La somme due par chaque commune pour sa contribution aux charges du syndicat constituera pour elle une dépense ohligatoire, alors même que l’œuvre poursuivie par le syndicat n’eût été que facultative pour cette commune, en dehors de l’association. Toutefois, la contribution n’est obligatoire que dans la limite des nécessités du service, telle que les délibérations des conseils municipaux l’ont déterminée lors de la constitution du syndicat ou de l’admission d’une nouvelle commune à un syndicat antérieurement formé. La contribution étant ainsi limitée, le comité d'administration ne peut étendre les services dont il est chargé qu’au moyen des autres ressources de son budget et notamment des subventions facultatives que les municipalités consentiraient à allouer en dehors de cette contribution.

689. Si le concours des communes est obligatoire, il importe de noter que la loi n’a pas entendu ajouter « une dépense obligatoire » à celles qu’énumère la loi municipale. L'obligation, ici, ne résulte pas d’une décision de la loi ; c’est une obligation purement contracfuelle, une dette de droit commun dont le moulant est déterminé par

1734 ORGANISATION COAIM., 090-c93.

l’engagement môme des communes contTactantes. li’autorité administrative n’aiira donc à intervenir ([lie pour V(irifier, en réglant le budget, si les dépenses projetées et les sommes réclamées par suite aux communes sont bien conformes au service commun déterminé par les délibérations qui lui ont donné naissance et le décret qui l’a constitué.

690. Les communes associées pourvoiront au paiement de leur contingent, soit au moyen de leurs ressources disponibles, soit à l’aide du produit des cinq centimes spéciaux que l’art. 177 les autorise à s’imposer par addition au principal de leurs contributions directes. Le vote de ces centimes n’est pas soumis à une autorisation spéciale de l’autorité administrative ; l’imposition est perçue en vertu de la délibération qui l’établit et de l’approbation du budget. {Cire. min. Int.)

691 . L’énumération précédente permet de constater : 1° que l’élément principal du budget est la contribution obligatoire des communes ; le législateur a entendu, en principe, que les populations bénéficiant clu serAice public en subissent les charges 5 2“ que les subventions de l’Etat ou du département ne constituent que des ressources accidentelles ; 3° que le syndicat n’est pas autorisé à frapper directement des impositions sur le contribuable. Cette dernière prohibition est en harmonie avec le caractère même de l’association qui, à la différence de la commune ou du département, n’a aucun caractère politique; le comité qui la régit étant composé de membres délégués par les conseils municipaux des communes associées et n’émanant pas du suffrage universel, il eût été contraire aux principes de notre droit public de leur confier le droit souverain de lever un impôt ; 4° que parmi les recettes du budget, la loi ne fait pas figurer le produit des emprunts.

692. En principe, cependant, rien ne s’opposerait à ce qu’un syndicat fût autorisé à contracter un emprunt; mais, dans la pratique, si le fait se présente, il sera vraisemblablement assez rare, car les syndicats, n’ayant pas la faculté d’établir des impôts à leur profit, ne trouveront guère dans leurs budgets que les ressources nécessaires à l’entretien des œuvres qu’ils auront créées. Quant aux frais de premier établissement de ces œuvres, ils seront prévus dès la constitution du syndicat, et si des emprunts sont nécessaires pour y faire face, ils seront plus facilement contractés par les communes, chacune pour le montant du contingent qu’elle sera obligée de fournir ; quoi qu’il en soit, si, dans certaines circonstances, un syndicat se trouvait amené à recourir à l’emprunt, l’opération devrait être votée et autorisée dans les mêmes conditions que les emprunts communaux. [Cire. min. ; votj. n°^ 464 et suiv.)

693. Le comptable est charge seul du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes. Les titres de recettes doivent lui être transmis par l'intermédiaire du receveur des finances. Toute autre personne qui s’immiscerait, sans droit, dans le maniement des finances du syndicat serait constituée comptable et obligée de rendre compte de sa gestion, sans préjudice des poursuites dont elle pourrait être l’objet, en Aœrtu du Gode pénal, pour usurpation de fonctions {n° 979).

ORGANISATION COMM., c9/,-699.

694. Les recettes, pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode sjiécial de recouvrement, peuvent être effectuées en vertu d’états dressés par le président du comité et rendus exécutoires par le sous-préfet. Si des oppositions se produisent, elles sont, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux, jugées comme affaires sommaires; le syndicat peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture.

695. Les comptes du receveur sont soumis au comité d’administration qui les arrête, et ils sont apurés, soit par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, soit directement par cette haute juridiction, suivant que les revenus ordinaires du syndicat n’excèdent pas 30,000 francs ou sont supérieurs à ce chiffre.

696. Le comptable chargé de la gestion financière du syndicat est soumis aux mêmes responsabilités que les rece^œurs des communes ; il est placé sous la surveillance du receveur des finances de l’arrondissement dans lequel se trouve situé le siège du syndicat et, lorsqu’il réunit aces fonctions celles de percepteur, sa gestion est garantie par la responsabilité du receveur.

Ces dispositions législatives, que vise l'art. 172, doivent d’ailleurs être complétées par les prescriptions des règlements intervenus pour leur exécution, notamment par le décret du 31 mai 1862 et par l’instruction générale des finances du 20 juin 1869.

697. En vue de permettre aux conseils municipaux des communes syndiquées d’exercer un contrôle sérieux sur l’administration du syndicat, la loi a presrrit qu’une copie de son budget et de ses comptes leur fût adressée chaque année. Rappelons aussi que les séances du comité n’étant pas publiques, les conseillers municipaux de ces communes ont le droit de prendre individuellement communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de la commission de surveillance [art. 177 in fine).

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