‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1968 sur 2791 · ART. 5. — DISSOLUTION DU SYNDICAT · texte numérisé non relu

ART. 5. — DISSOLUTION DU SYNDICAT

698. Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.

II est dissous, soit de plein droit, par l’expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l’opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés, c’est-à-dire qu’en cas d’accord unanime des contractants, il n’est pas besoin qu’un décret intervienne pour prononcer la dissolution.

Les deux premières hypothèses rentrent dans le droit commun en matière de société civile. [C. Civ., art. 1865.) Mais, par dérogation à la règle générale en cette matière, la volonté d’un seul, ou même de plusieurs, de n’être plus en société, ne suffit pas pour entraîner de plein droit la dissolution ; la décision unanime des associés est nécessaire.

699. La loi prévoit, en outre, le cas de dissolution forcée et indique deux hypothèses :

1° Celle où la majorité des conseils municipaux en fait la demande motivée ; 2° la dissolution prononcée d’office.

Dans le premier cas, raccord unanime, exigé par Tart. IGO dans les délibérations initiales des conseils municipaux pour la création du syndicat, et dans Fart. 179 pour la dissolution de plein droit, n’est plus indispensable. Il siiflit que la majorité des communes demande à se retirer de rassociation.

700. Mais la demande de dissolution doit être motivée, car il appartient au Gouvernement de décider s’il convient de l’accueillir. Il est possible, en effet, que la demande soit proposée pour des dissentiments passagers, et l'intérêt public commanderait, alors, de maintenir l’association, nonobstant les difficultés accidentelles qu’elle rencontre.

Si cependant la dissolution paraissait s’imposer, un décret simple subirait.

701. Il en serait autrement s’il s’agissait de prononcer la dissolution d’office.

Le caractère de gravité de cette mesure a paru exiger, non seulement un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, mais encore conformément à l’avis du Conseil d'État.

C’est là une garantie sérieuse pour les syndicats ; elle leur assure l’examen attentif des raisons qu’ils pourront opposer à la mesure provoquée contre eux et une sorte de recours juridictionnel préalable.

702. Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation.

Une disposition analogue a paru inutile pour la dissolution de plein droit, puisqu’on ce cas aucune difficulté ne peut s’élever sur les conditions de la liquidation. [Cire. min. Tnt.)

703. Les dispositions contenues dans le nouveau titre VIII ajouté à la loi du 5 avril 1884 sont applicables, sous certaines réserves et modifications indiquées aux art. IGl, 165 et IGG de la loi municipale, aux communes de plein exercice de l’Algérie et aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe \urt. 180).

Page 1